La gratification minimale des stagiaires est connue pour 2014

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La fixation du plafond de sécurité sociale par l’arrêté du 7/11/2013, publié au JO du 19/11, permet de déterminer la valeur du plafond horaire de sécurité sociale.

Compte tenu du fait que cette valeur est identique à celle en vigueur en 2013, la gratification minimale reste fixée à 436,05 € au 1er janvier 2014.

Nous en profitons pour rappeler quelques notions importantes à ce sujet, dans le présent article. 

Gratification obligatoire ? 

Le régime de la gratification obligatoire a connu de nombreux changements. 

Avant la loi Cherpion du 28/07/2011

Seuls les stages comprenant plus de 2 mois consécutifs ouvrent droit obligatoirement à gratification. 

Depuis la loi Cherpion

Lorsqu’au cours d’une même année scolaire ou universitaire, plus de deux mois « consécutifs ou non » ont été effectués, la gratification est obligatoirement due au stagiaire. 

Article L612-11 (Code de l’Éducation) 

Créé par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 27

Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.

Rappelons que la durée de stage s’apprécie en durée calendaire, peu importe donc le nombre d’heures effectuées dans le mois. 

Extrait publication URSSAF du 5/09/2013 

- Une gratification est obligatoire pour les stages de plus de 2 mois quel que soit l’organisme d’accueil :
L’obligation de verser une gratification pour tout stage supérieur à deux mois consécutifs effectué au sein d’une entreprise est désormais étendue aux stages réalisés dans une administration publique, d’une assemblée parlementaire, d’une assemblée consultative, d’une association ou au sein de tout autre organisme d’accueil.
Cette obligation s’applique également lorsqu’au cours d’une même année scolaire ou universitaire la durée de stage est supérieure à 2 mois non consécutifs. 

Depuis la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche

LOI no 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, JO du 23 juillet 2013

Le principe de la gratification obligatoire prévu par la loi Cherpion, est désormais étendu par la loi du 22/07/2013 aux stages réalisés au sein :

  • D’une administration publique ;
  • D’une assemblée parlementaire ;
  • D’une assemblée consultative ;
  • D’une association ou au sein de toute autre organisme d’accueil. 

Extrait de la loi 

Article 27

L’article L. 612-11 du même code est ainsi modifié :

1o A la première phrase, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d’accueil » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa s’applique sans préjudice des dispositions de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique. » 

L’article L 612-11 est désormais proposé dans la version suivante : 

Article L612-11 

Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 27

Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.

Le premier alinéa s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique .

Valeur gratification  

Valeur horaire

A défaut d’accord de branche, le montant est fixé à :

  • 12,50% plafond horaire de la sécurité sociale par le nombre d’heures effectuées durant le mois civil ;
  • Soit pour l’année 2014 : 12,50% * 23 € = 2,87 €

Valeur mensuelle

Pour une durée de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, la gratification au 1er janvier 2014 (idem 2013) est de : (35*52/12)* (12,50%*23 €)= 436,05 € 

Article L612-11

Créé par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 27

Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.

Un accord de branche peut augmenter la rémunération (exemple cabinet avocats). 

Extrait du site URSSAF (mise à jour 27/01/2012) 

Le montant de la gratification versé au stagiaire doit être précisé dans la convention de stage.

Ce montant peut être fixé soit par la convention de branche ou l’accord professionnel étendu ou à défaut par décret.

Le décret n°2008-96 du 31 janvier 2008 prévoit que le montant horaire de la gratification est fixé à 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale et ce dès le 1er jour de stage. 

Gratification stagiaires : régime fiscal 

Exonération sous conditions cumulatives

Les indemnités versées par les entreprises aux étudiants et élèves lors de leurs stages ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu si les 3 conditions suivantes sont cumulativement respectées :

  • Les stages font partie intégrante du programme de l’école ou des études ;
  • Ils présentent pour l’élève ou l’étudiant un caractère obligatoire, c’est-à-dire qu’ils doivent être prévus par le règlement de l’école ou être nécessaires à l’obtention d’un diplôme ;
  • Leur durée n’excède pas 3 mois.

Ces éléments ont été confirmés lors d’une réponse ministérielle du 16/03/2010. A notre avis, il conviendrait peut être de traduire la durée de « 3 mois » en « 2 mois » (à l’époque où a été publiée la réponse, la gratification n’était obligatoire que si le stage atteignait une durée de 3 mois). 

Texte de la question

M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la fiscalité qui s'applique aux rémunérations perçues pendant les stages d'études. Les étudiants qui ont l'obligation d'effectuer un stage faisant partie intégrante du programme de leur école d'une durée supérieure à trois mois reçoivent désormais une gratification. Le code général des impôts n'est pas précis sur la fiscalité qui s'applique aux gratifications reçues par les étudiants dans le cadre de leurs stages d'études. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si ces gratifications sont, ou non, exonérées d'impôts et, dans le cas où elles ne le seraient pas, quelles mesures peuvent être prises pour qu'elles le deviennent.

Texte de la réponse

Les gratifications perçues par les étudiants dans le cadre de stages en entreprise sont exonérées d'impôt sur le revenu lorsque ces stages font partie intégrante du programme de l'école ou des études, présentent un caractère obligatoire et que leur durée n'excède pas trois mois. Cette exonération constitue une exception au principe général d'imposition des rémunérations de toute nature. Il convient donc qu'elle conserve une application limitée. Cela étant, lorsque cette exonération ne peut s'appliquer, les gratifications perçues par les stagiaires bénéficient des règles d'imposition des traitements et salaires. Elles sont donc soumises à l'impôt sur le revenu sous déduction des frais professionnels, soit à hauteur du forfait de 10 %, dont le montant minimum s'établit à 415 euros pour l'imposition des revenus de 2009, soit pour leur montant réel et justifié. Ces dispositions permettent, le plus souvent, de rendre non imposables les étudiants imposés en leur nom propre. Si l'enfant qui poursuit ses études est âgé de moins de vingt-cinq ans, il peut demander le rattachement au foyer fiscal de ses parents qui bénéficient alors d'une majoration de quotient familial et d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des frais de scolarisation, égale à 153 euros si l'enfant est au lycée ou à 183 euros s'il poursuit des études supérieures. Les revenus de l'enfant doivent alors être mentionnés sur la déclaration du foyer fiscal auquel il est rattaché

Question publiée au JO : 15/09/2009  : 8687 Réponse publiée au JO : 16/03/2010 

Une (au moins) des conditions n’est pas respectée

Si l’une des conditions fait défaut, les indemnités sont imposables dans leur totalité. 

Gratification stagiaires : régime social 

Compte tenu du fait que la gratification n’a pas le caractère de salaire, son régime social est particulier et on évoque la franchise de cotisations. 

Principe général d’application de la franchise

Les sommes versées aux stagiaires ne donnent pas lieu à assujettissement dans la limite de 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage effectuée.

Tous les stages sont soumis aux mêmes règles, qu’ils soient ou non obligatoires.

Toutes les gratifications sont également concernées, qu’elles soient obligatoires ou non.

Lorsque la gratification mensuelle du stagiaire est au plus égale à la franchise de cotisations, aucune cotisation et aucune contribution de sécurité sociale ne sont dues, ni par l’entreprise d’accueil, ni par le stagiaire (la CSG et la CRDS ne sont pas dues dans ce cas).

Pour les stages s’effectuant sur deux années, la gratification peut être revalorisée en même temps que la revalorisation du plafond horaire de la sécurité sociale. 

Article L242-4-1 

Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 31 (V) JORF 22 décembre 2006

N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7. 

Article D242-2-1 

Créé par Décret n°2006-757 du 29 juin 2006 - art. 1 JORF 30 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article L. 242-4-1, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1, est égal au produit de 12,5 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage. 

Référence

Arrêté du 7 novembre 2013 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2014, JORF n°0268 du 19 novembre 2013 page 18729

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