L’URSSAF informe les entreprises sur le travail dissimulé

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Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans un guide intitulé « L’entreprise face au travail dissimulé », les services de l’URSSAF donne des informations importantes aux entreprises.

Ce guide relève les différentes situations dans lesquelles la situation de travail dissimulé est prouvée ainsi que les conséquences.

Nous vous proposons de découvrir ces informations importantes dans le présent article.

Travail dissimulé : une des formes du travail illégal 

Le travail illégal concerne 6 infractions, à savoir :

  • Le travail dissimulé ;
  • Le prêt illicite de main d’œuvre ;
  • Le marchandage ;
  • L’emploi d’étrangers sans titre ;
  • Le cumul irrégulier d’emplois ;
  • La fraude à l’assurance chômage. 

Qui est chargé de rechercher et constater le travail dissimulé ? 

Ce sont les inspecteurs de l’Urssaf qui sont chargés de rechercher et de constater l’infraction de travail dissimulé.

Ils ne sont pas compétents pour verbaliser les autres infractions de travail illégal.

En revanche, ils échangent régulièrement avec les autres corps de contrôle habilités (inspecteurs du travail, des impôts, agents habilités de Pôle emploi…). 

2 grandes catégories de travail dissimulé 

Le guide URSSAF rappelle que le travail dissimulé recouvre :

  1. La dissimulation totale ou partielle d’activité ;
  2. La dissimulation totale ou partielle d’emploi salarié. 

Extrait du guide URSSAF 

Le travail illégal concerne 6 infractions : le travail dissimulé, le prêt illicite de main d’oeuvre, le marchandage, l’emploi d’étrangers sans titre, le cumul irrégulier d’emplois et la fraude à l’assurance chômage.

Le travail dissimulé n’est donc qu’une composante du travail illégal.

Les inspecteurs de l’Urssaf sont chargés de rechercher et de constater l’infraction de travail dissimulé. Ils ne sont pas compétents pour verbaliser les autres infractions de travail illégal. En revanche, ils échangent régulièrement avec les autres corps de contrôle habilités (inspecteurs du travail, des impôts, agents habilités de Pôle emploi…).

Le délit de travail dissimulé recouvre : la dissimulation totale ou partielle d’activité, la dissimulation totale ou partielle d’emploi salarié.

Dissimulation d’activité : créateurs d’entreprise 

Dans ce cas, la dissimulation totale ou partielle d’une activité économique consiste à exercer une activité professionnelle en omettant volontairement d’effectuer certaines formalités déclaratives obligatoires :

  • Soit l’immatriculation de l’entreprise auprès du RCS, RMM ou du Registre des entreprises ;
  • Soit la fourniture des déclarations sociales ou fiscales prévues par les dispositions légales. 

Constituent également l’infraction :

  • La poursuite d'activité à la suite d’une LJ, ou après un refus d’immatriculation, ou encore après la radiation d’un registre professionnel ;
  • L'absence d'immatriculation d'un établissement secondaire ;
  • L'exercice d'une activité différente de celle pour laquelle vous êtes immatriculé. 

Sont visées les activités suivantes :

  • Celles qui relèvent des secteurs économiques de l’industrie et des services ;
  • Les activités de commerce et de vente ;
  • Toutes les activités lucratives qu'elles soient exercées par des travailleurs indépendants, des professions libérales, des sociétés ou toute autre personne morale. 

Extrait du guide URSSAF 

Dissimulation d’activité

VOUS CRÉEZ VOTRE ENTREPRISE

… ce qu’il faut savoir pour ne pas risquer de vous trouver en situation de dissimulation d’activité.

La dissimulation totale ou partielle d’une activité économique consiste à exercer une activité professionnelle en omettant volontairement d’effectuer certaines formalités déclaratives obligatoires :

- soit l’immatriculation de votre entreprise auprès du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), du Répertoire des Métiers (RM) ou du Registre des entreprises.

- soit la fourniture des déclarations sociales ou fiscales prévues par les dispositions légales.

Constituent également l’infraction :

- la poursuite d'activité à la suite d’une liquidation judiciaire, ou après un refus d’immatriculation, ou encore après la radiation d’un registre professionnel,

- l'absence d'immatriculation d'un établissement secondaire,

- l'exercice d'une activité différente de celle pour laquelle vous êtes immatriculé.

Quelles activités sont visées par le champ d'application ?

- toutes les activités relevant des secteurs économiques de l’industrie et des services,

- les activités de commerce et de vente,

- toutes les activités lucratives qu'elles soient exercées par des travailleurs indépendants, des professions libérales, des sociétés ou toute autre personne morale.

Dissimulation d’emploi salarié : employeur   

En tant qu’employeur, la dissimulation totale ou partielle d’un emploi salarié consiste à ne pas déclarer les personnes travaillant, en omettant volontairement de :

  • Transmettre les DPAE ;
  • Remettre les bulletins de salaire aux salariés (ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli) ;
  • Produire les déclarations périodiques obligatoires relatives aux cotisations sociales auprès de l’Urssaf.

Sont visées toutes les activités quelle qu’en soit la nature, pour lesquelles du personnel salarié est employé.

Sont cependant exclus les travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage. 

Extrait du guide URSSAF 

Pour vous qui employez du personnel, la dissimulation totale ou partielle d’un emploi salarié consiste à ne pas déclarer les personnes travaillant pour votre compte, en omettant volontairement :

soit de transmettre leurs Déclarations préalables à l’embauche (DPAE),

> soit de leur remettre leurs bulletins de salaire (ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli),

> soit de produire les déclarations périodiques obligatoires relatives aux cotisations sociales auprès de l’Urssaf.

Quelles activités sont visées par le champ d’application :

Toutes les activités quelle qu’en soit la nature, pour lesquelles vous employez du personnel salarié.

Sont cependant exclus les travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.

Employer le salarié sous le bon statut 

Le guide de l’URSSAF confirme que le recours volontaire à la pratique des faux statuts constitue un délit de travail dissimulé, sont ainsi visés les cas suivants :

Le bénévolat

Est considéré comme bénévole celui qui apporte un concours non sollicité, spontané et désintéressé, et exerce son activité au profit d’une association humanitaire, caritative ou d’œuvre sociale, éducative, culturelle, sans but lucratif.

C’est ainsi que l’aide fournie par un bénévole doit demeurer sans contrepartie financière susceptible de constituer une ressource pour subvenir à ses besoins vitaux, et sans lien de subordination juridique de nature salariale.

Dans le cas contraire, le caractère bénévole de l’activité peut être remis en cause : l’emploi d’un faux bénévole est constitutif d’un délit de dissimulation d’emploi salarié, faisant peser le risque d’une condamnation pénale, des sanctions civiles et un important redressement de cotisations et contributions sociales. 

L’entraide familiale

Il s’agit d’une aide ou d’une assistance apportée dans le cadre familial de manière très occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination.

En aucun cas, le poste occupé ne doit être indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise.

Tout comme pour le « faux bénévolat », la « fausse entraide familiale » peut conduire à une verbalisation pour travail dissimulé. 

Les stagiaires

Est stagiaire la personne qui se trouve temporairement dans une entreprise d'accueil :

  • Pour un objectif pédagogique ;
  • Sans devoir consacrer exclusivement son temps de présence à accomplir des tâches professionnelles utiles et profitables à l'entreprise d'accueil;
  • Sans occuper un poste de travail ou être intégré au fonctionnement de l'entreprise ;
  • Sans être astreint au respect de directives ou d'instructions d'un service organisé, si ces dispositions ne sont pas prévues dans sa convention de stage.

Si l’entreprise d’accueil déclare recevoir un stagiaire alors qu'en réalité il travaille comme un salarié, l’entreprise d’accueil devient véritablement son employeur, avec toutes les conséquences pénales, civiles et administratives qui en découlent. 

Les travailleurs indépendants

Est considéré comme travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat le liant à son donneur d’ordre (un donneur d'ordre est une personne morale ou physique qui a recours aux services de travailleurs indépendants).

C’est ainsi qu’il ne doit exister aucun lien de subordination entre le travailleur indépendant (ou l’auto-entrepreneur) et la personne qui bénéficie de ses services.

Rappelons que celui qui travaille moyennant rémunération sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution de son activité et de sanctionner ses manquements, doit être considéré comme salarié de celui-ci.

Ainsi, lorsqu'il est établi qu'un « faux travailleur indépendant » (ou un « faux auto-entrepreneur ») doit être requalifié en salarié, le donneur d'ordre qui a eu recours à ce dernier, est considéré comme l'employeur de ce salarié dissimulé, et s’expose alors à toutes les sanctions prévues dans le cadre d’une dissimulation d’emploi salarié. 

De plus, compte tenu de la condamnation pénale pour travail dissimulé, l’employeur sera tenu au paiement des cotisations et contributions sociales au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie. 

Extrait du guide URSSAF 

… employez votre salarié sous le bon statut

Le recours volontaire à la pratique des faux statuts (faux bénévole, faux stagiaire, fausse entraide familiale, faux travailleur indépendant…) constitue un délit de travail dissimulé.  

Le bénévolat

Est considéré comme bénévole celui qui apporte un concours non sollicité, spontané et désintéressé, et exerce son activité au profit d’une association humanitaire, caritative ou d’oeuvre sociale, éducative, culturelle, sans but lucratif.

L’aide fournie par un bénévole doit demeurer sans contrepartie financière susceptible de constituer une ressource pour subvenir à ses besoins vitaux, et sans lien de subordination juridique de nature salariale.

Dans le cas contraire, le caractère bénévole de l’activité peut être remis en cause : l’emploi d’un faux bénévole est constitutif d’un délit de dissimulation d’emploi salarié. Vous risquez une condamnation pénale, des sanctions civiles et un important redressement de cotisations et contributions sociales.

L’entraide familiale

C’est une aide ou une assistance apportée dans le cadre familial de manière très occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination.

En aucun cas, le poste occupé ne doit être indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise.

Comme pour le faux bénévolat, la fausse entraide familiale peut conduire à une verbalisation pour travail dissimulé.

Les stagiaires

Le stagiaire est une personne qui se trouve temporairement dans une entreprise d'accueil :

> pour un objectif pédagogique, > sans devoir consacrer exclusivement son temps de présence à accomplir des tâches professionnelles utiles et profitables à l'entreprise d'accueil, > sans occuper un poste de travail ou être intégré au fonctionnement de l'entreprise et sans être astreint au respect de directives ou d'instructions d'un service organisé, si ces dispositions ne sont pas prévues dans sa convention de stage.

Si vous déclarez qu'une personne effectue un stage dans votre entreprise alors qu'en réalité elle travaille comme un salarié, vous serez alors considéré comme son employeur, avec toutes les conséquences pénales, civiles et administratives qui en découlent.

Les travailleurs indépendants

Est travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat le liant à son donneur d’ordre (un donneur d'ordre est une personne morale ou physique qui a recours aux services de travailleurs indépendants). Il ne doit exister aucun lien de subordination entre le travailleur indépendant (ou l’autoentrepreneur) et la personne qui bénéficie de ses services.

A contrario, celui qui travaille moyennant rémunération sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution de son activité et de sanctionner ses manquements, doit être considéré comme salarié de celui-ci.

Lorsqu'il est établi qu'un faux travailleur indépendant (ou un faux auto-entrepreneur) doit être requalifié en salarié, le donneur d'ordre qui a eu recours à ce dernier, est considéré comme l'employeur de ce salarié dissimulé.

Si vous employez un faux travailleur indépendant, vous vous exposez à toutes les sanctions prévues dans le cadre d’une dissimulation d’emploi salarié. De plus, lorsque vous aurez fait l’objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé, vous serez tenu au paiement des cotisations et contributions sociales au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie.

Les différentes sanctions

Sous forme d’un tableau synthétique, vous sont présentées toutes les sanctions confirmées par le présent guide de l’URSSAF : 

Les différentes sanctionsDissimulation d’activité économique :Dissimulation d’emploi salarié :

 Les raisons:

  • Défaut d’immatriculation ;
  • Défaut de déclarations aux organismes de protection sociale ;
  • Poursuite d’activité après radiation ou refus d’immatriculation.
  • Absence de la DPAE ;
  • Non délivrance de bulletin de paie ;
  • Délivrance d’un bulletin de paie non conforme aux heures travaillées ;
  • Défaut de déclarations sociales ou fiscales.

Sanctions pénales

Personne physique

  • 45 000 € d’amende ;
  • 3 ans d’emprisonnement

Personne morale

  • 225 000 € d’amende ;
  • Placement sous surveillance judiciaire.

Sanctions civiles

  •  Rappel des cotisations sur les revenus réels ou les revenus estimés.
  • Taxation forfaitaire.
  • Annulation du bénéfice des réductions et des exonérations de cotisations de Sécurité sociale accordées aux employeurs sans qu'ils ne soient tenus d'en faire une demande préalable (réduction générale des cotisations patronales par exemple).
  • Taxation forfaitaire portant sur les rémunérations dues aux salariés dont l’emploi ou les heures travaillées ont été dissimulées.
  • Redressement forfaitaire égal à 6 fois la rémunération mensuelle minimale des rémunérations versées ou dues à un salarié.
  • Au profit du salarié : versement de 6 mois de salaire.

Sanctions administratives

  •  Dissolution si la personne morale a été créée pour commettre les faits.
  • Interdiction d’exercer l’activité pendant 5 ans au plus directement ou par personne interposée.
  • Fermeture de l’établissement jusqu'à 3 mois sur simple transmission du procès verbal au préfet.
  • Exclusion des marchés publics (jusqu’à 5 ans).
  • Remboursement des aides publiques octroyées au cours des 12 mois précédant l’établissement du PV.
  • Refus des aides publiques à l’emploi et à la formation professionnelle (pour une durée maximale de 5 ans) aux personnes physiques et morales ayant été verbalisées pour une infraction de travail dissimulé.

Peines complémentaires

  • Affichage dans la presse du jugement, aux frais de la personne condamnée.
  • Confiscation de la chose qui a servi ou devait servir à commettre l’infraction ou qui en est le produit.
  • Interdiction d’exercer une fonction publique.

Référence

Extrait du guide "L’entreprise face au travail dissimulé"  du 7/11/2013 

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