Focus sur le licenciement nul

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Indemnité de licenciement

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Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Après avoir abordé il y a quelques temps le licenciement sans cause réelle et sérieuse, nous vous proposons un article consacré au licenciement nul, ses raisons et ses conséquences. 

Les cas de nullité 

Il existe de nombreux cas pour lesquels le juge peut prononcer la nullité du licenciement :

  • Licenciement pour victimes de harcèlement, de discrimination ou personnes ayant relaté ou témoigné de tels agissements (articles L 1132-1 à L 1132-4, L 1152-2 et L 1152-3, L 1153-2 à L 1153-4 du Code du travail) ;
  • Violation du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (article L 1144-3 du Code du travail) ;
  • Licenciement prononcé en méconnaissance du droit de grève (articles L 1132-2 et L 1132-4 du Code du travail) ;
  • Licenciement prononcé pendant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle (sauf faute grave sans rapport avec l’arrêt de travail) (articles L 1226-13, L 1226-9 et L 1226-18 du Code du travail) ;
  • Licenciement prononcé en méconnaissance de la protection des représentants du personnel, représentants syndicaux (articles L 1132-1 à L 1132-4 du Code du travail) ;
  • Licenciement prononcé en méconnaissance de la protection des femmes enceintes (articles L 1225-4 et L 1225-5 du Code du travail) ;
  • Licenciement prononcé pour des opinions religieuses, syndicales, situation de famille (articles L 1132-1 à L 1132-4, du Code du travail).

Rappelons que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par un salarié protégé (et parfois dans des cas restreints pour le salarié non protégé) produit les effets d’un licenciement nul.

Signalons également que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur, notamment pour des faits de harcèlement moral produit alors les effets d’un licenciement nul. 

Extrait de l’arrêt : 

Mais attendu qu'après avoir estimé que la salariée était fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, en raison notamment du harcèlement moral dont elle avait été victime sur son lieu de travail, la cour d'appel a énoncé à bon droit que cette rupture produisait les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du 20/02/2013 pourvoi 11-26560

Première conséquence : la réintégration  

Droit à la réintégration

A la différence du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le droit à la réintégration du salarié dans l’entreprise est ouvert sans condition d’ancienneté ou d’effectif de l’entreprise.

Cette réintégration s’impose à l’employeur. 

Salaires dus en cas de réintégration

Lorsque le salarié est réintégré dans l’entreprise, il doit percevoir l’intégralité des salaires « perdus » entre son licenciement et sa réintégration dans l’entreprise. 

Extrait de l’arrêt : 

Attendu, cependant, que le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait d'apprécier l'étendue du préjudice nécessairement subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une somme au titre des salaires dont elle a été privée depuis le jour de la rupture jusqu'à la date de sa réintégration effective, l'arrêt rendu le 6 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée

Cour de cassation du 25/01/2006 pourvoi 03-47517

Salaires dus en cas de réintégration : déduire certaines sommes

Lorsque le salarié est réintégré, il doit il doit percevoir l’intégralité des salaires « perdus » entre son licenciement et sa réintégration dans l’entreprise, sont toutefois à déduire les revenus de remplacement et les rémunérations éventuellement perçues. 

Extrait de l’arrêt : 

Attendu que pour rejeter la demande de la société Y… tendant à obtenir la répétition de la part des indemnités versée correspondant au montant des revenus de remplacement perçus entre le licenciement initial et la réintégration effective de l'intéressée, la cour d'appel retient qu'en l'absence de disposition expresse en ce sens, le juge ne peut opérer aucune réduction sur le montant des sommes que l'employeur doit verser au salarié et qui correspond au montant du salaire de l'emploi occupé avant le licenciement, et que la question relative aux indemnités de chômage servies par l'ASSEDIC relève des seuls rapports entre cet organisme et la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice subi par la salariée devait être évalué en tenant compte des revenus qu'elle avait pu percevoir pendant cette période et que ce qui avait été versé au-delà de ce préjudice ouvrait droit à répétition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait remonter au 19 octobre 1998 le point de départ des intérêts dus sur les indemnités réparant un préjudice né à compter du 22 février 2003 et refusé de déduire de l'indemnisation de la salariée le montant des revenus qu'elle avait pu percevoir entre la date du licenciement initial et celle de la réintégration effective, l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Cour de cassation du 12/02/2008 pourvoi  07-40413

Salaires dus en cas de réintégration : impossible de déduire certaines sommes

Bien entendu, à toute règle qui existe notre métier prévoit toujours des exceptions, n’est ainsi pas possible la déduction de sommes perçues entre le licenciement et la réintégration, y compris les revenus de remplacement pour les cas suivants : 

  • Les salariés grévistes 

Extrait de l’arrêt : 

Mais attendu qu'il résulte du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle ; que selon l'article L. 521-1 du Code du travail, qui détermine les conditions d'exercice de ce droit, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié et que l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux et que tout licenciement prononcé en violation de ce texte est nul de plein droit ; que dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que les salariés, dont les contrats de travail n'avaient pas été rompus et dont les licenciements étaient nuls, avaient droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'ils auraient dû percevoir entre leur éviction de l'entreprise et leur réintégration, peu important qu'ils aient ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du 2/02/2006 pourvoi 03-47481

  • Les salariés victimes d’une discrimination syndicale 

Extrait de l’arrêt : 

Attendu que tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de ses activités syndicales est nul ; que, dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu'a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ;

Attendu qu'après avoir ordonné la réintégration de M. X..., licencié en raison de ses activités syndicales, l'arrêt condamne la société Y… à lui verser une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sous déduction des salaires ou du revenu de remplacement qu'il a reçus pendant cette période ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en statuant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi de la société Y… :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il déduit de l'indemnité allouée à M. X... au titre de la période entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration le montant des salaires ou du revenu de remplacement perçu par M. X... pendant cette période, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

Cour de cassation du 2/06/2010 pourvois  08-43277 08-43369

  • Les salariés licenciés en raison de leur état de santé 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que, pour refuser de déduire du montant des indemnités de préavis et de licenciement allouées à la salariée à la suite de la résiliation du contrat de travail le montant des indemnités de rupture versées par l'employeur, l'arrêt retient que les sommes dues au titre de la résiliation judiciaire sont sans lien avec le licenciement notifié le 25 mars 2006 par cet employeur ;
Attendu cependant que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture ; qu'il en résulte que des indemnités versées à ce titre doivent être déduites du montant d'indemnités de préavis et de licenciement dues postérieurement en raison de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Q'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Y… à payer à Mme X... les sommes de 3 479,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 347,94 euros au titre des congés payés et 1 745,85 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 11 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Cour de cassation du 11/07/2010 pourvoi 10-15905

Deuxième conséquence : paiement indemnités en l’absence de réintégration  

Lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, ou si celle-ci n’est pas matériellement possible, doivent alors être versées les indemnités qui suivent. 

Indemnité égale à 6 mois de salaire

Au regard de l’article L 1134-4 du code du travail, le salarié doit percevoir des dommages et intérêts visant à réparer le préjudice subi.

Le montant des sommes à verser est souverainement apprécié par les juges, sans toutefois que sa valeur ne soit inférieure aux salaires des 6 derniers mois. 

Article L1134-4 

Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.

Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue :

1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.

L'article L.1235-4, relatif au remboursement à l'institution mentionnée à l'article L.5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L.5427-1, des indemnités de chômage payées au salarié en cas de licenciement fautif, est également applicable. 

Cette somme est due, quelle que soit l’ancienneté du salarié et effectif de l’entreprise.  

Extrait de l’arrêt : 

Attendu que pour réduire notablement les indemnités qu'un conseil de prud'hommes avait condamné la société Y...à verser à Mme X... en réparation de son préjudice né d'un licenciement nul, la cour d'appel relève la faible ancienneté de la salariée en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu cependant que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait jugé que le licenciement de la salariée était nul pour avoir été prononcé après qu'elle eut dénoncé le harcèlement moral dont elle était victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement nul, l'arrêt rendu le 28 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Cour de cassation du 14/04/2010, pourvoi 09-40486

Indemnité due dans le cas d’une absence ou nullité d’un PSE

La valeur minimale de l’indemnité due est alors portée à :

  • 12 mois de salaires si le salarié a au moins 2 ans d’ancienneté ;
  • Ou à la réparation du préjudice subi si l’ancienneté du salarié est inférieure à 2 ans. 

Article L1235-11 

Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.

Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. 

Article L1235-14 

Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à la sanction :

1° De la nullité du licenciement, prévues à l'article L. 1235-11 ;

2° Du non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel et d'information de l'autorité administrative, prévues à l'article L. 1235-12 ;

3° Du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à l'article L. 1235-13.

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. 

Indemnité due pour un salarié protégé

Dans ce cas, par exemple en cas de prise d’acte justifiée qui produit les effets d’un licenciement nul pour un salarié protégé, l’indemnité correspond à l’intégralité de la rémunération que le salarié aurait perçue entre le licenciement et la fin de la période de protection. 

Troisième conséquence : paiement de l’indemnité compensatrice de préavis 

Lorsque le juge prononce la nullité du licenciement, celle-ci entraîne le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis. 

Cas particulier

La Cour de cassation en prononçant la nullité d’une mise à la retraite, confirme que celle-ci n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité compensatrice lorsque la rupture du contrat a été précédée d’un délai de préavis au moins égale à celle du préavis de licenciement. 

Extrait de l’arrêt 

Attendu que si, en cas de nullité du licenciement, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement nul n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement ; 

Cour de cassation du 30/06/2010 pourvoi 09-41349

 

Quatrième conséquence : paiement de l’indemnité de licenciement

Même si cela semble évident, le salarié doit percevoir l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle (en retenant la valeur la plus favorable des deux). 

Cinquième et dernière conséquence : remboursement des allocations chômage 

Lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l’employeur peut être alors condamné à rembourser les allocations chômage dans la limite de 6 mois.

Cette possibilité n’est pas ouverte dans le cas d’un licenciement nul, sauf pour 2 cas particuliers prévus par le Code du travail :

  • Licenciement d’un salarié suite à une action en justice engagée sur le fondement du principe de non discrimination; 

Article L1134-4 

Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.

Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue :

1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.

L'article L. 1235-4, relatif au remboursement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, des indemnités de chômage payées au salarié en cas de licenciement fautif, est également applicable.

  • Licenciement d’un salarié suite à une action en justice engagée sur le fondement du principe des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

Article L1144-3 

Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est considéré comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.

Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil des prud'hommes lui alloue :

1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.

L'article L. 1235-4, relatif au remboursement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, des indemnités de chômage payées au salarié en cas de licenciement fautif est également applicable.

Article L1235-4 

Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

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