Le projet de loi sur la retraite est connu

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Emploi travailleurs handicapés

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Après sa présentation au Conseil des ministres le 18 septembre dernier, le projet de loi dont le nom complet est « projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites » est désormais connu.

Ce document important (208 pages) présente les différentes mesures envisagées, avant l’examen du projet de loi qui devrait démarrer à l’Assemblée nationale le 7 octobre prochain.

Nous vous proposons de découvrir quelques mesures envisagées. 

Allongement de la durée d’assurance 

Afin de pouvoir bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, les assurés devront justifier d’une durée d’assurance tous régimes confondus, une nouvelle fois allongée comme suit : 

Dates de naissance

Durée d’assurance nécessaire (en trimestres)

Entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 inclus

167

Entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 inclus

168

Entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 inclus

169

Entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus

170

Entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus

171

A partir du 1er janvier 1973

172

Extrait du projet de loi 

Article 2

I. – Après l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, il est créé un article L. 161-17-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-17-3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées :

« 1° À 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 inclus ;

« 2° À 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 inclus ;

« 3° À 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 inclus ;

« 4° À 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus ;

« 5° À 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus ;

« 6° À 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973. »

Revalorisation des retraites au 1er octobre  

La revalorisation des pensions de vieillesse est prévue par le code de la sécurité sociale au 1er avril de chaque année. 

Article L161-23-1 

Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 5

Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret.

Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition du Comité de pilotage des régimes de retraite, une correction au taux de revalorisation de l'année suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale

Cette revalorisation interviendrait désormais au 1er octobre de chaque année. 

Extrait du projet de loi 

Article 4

I. – L’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier et au deuxième alinéa, les mots : « 1er avril » sont remplacés par les mots : « 1er octobre » ; 

Départs anticipés pour carrières longues 

Depuis le 1er novembre 2012, les modalités concernant le départ volontaire du salarié ont été modifiées par le décret 2012-847 du 2/07/2012, publication au JO du 3/07/2012.

La circulaire commune ARRCO –AGIRC du 1er août 2012 confirme que les dispositions prévues par le décret 2012-847 du 2/7/2012 sont aussi prises en compte par les caisses de retraite complémentaire.

Les assurés ayant débuté leur carrière avant l’âge de 20 ans, peuvent partir à la retraite à l’âge de 60 ans, sous réserve de justifier d’un nombre suffisant de trimestres cotisés.

Dates naissance

Nombre trimestres cotisés pour partir à 60 ans

1952

164

1953

165

1954

165

1955

166

1956

1957

1958

1959

1960

Compte tenu de l’allongement de cette durée d’assurance, le gouvernement envisage de réviser les modalités de décompte des périodes cotisées.

C’est ainsi que des périodes d’assurance ne sont actuellement pas retenues dans le calcul de la durée cotisée, sauf exceptions.

Ces exceptions seraient étendues à certaines périodes d’assurance validées selon l’article L 351-3 du code de la sécurité sociale.

Sont ainsi évoquées la prise en compte de 2 trimestres supplémentaires au titre du chômage ainsi qu’au titre de l’invalidité ou encore l’intégralité des trimestres de congé maternité.

Rappel, actuellement sont réputés avoir donné lieu à cotisations :

  • Les périodes de service national, à raison de 1 trimestre/90 jours consécutifs ou non (dans la limite de 4 trimestres) ;
  • Les périodes de maladie, accident (dans la limite de 4 trimestres) ;
  • Les périodes de maternité (dans la limite de 6 trimestres) ;
  • Les périodes de chômage indemnisé (dans la limite de 2 trimestres).  

Extrait du projet de loi 

Article 15

I. – Aux articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale, aux II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du même code, les mots : « une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d’assurance validées au titre des dispositions de l’article

L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. »

II. – L’article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il indique notamment les modalités selon lesquelles peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations une partie des périodes de service national et certaines périodes d’assurance validées au titre des dispositions de l’article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse selon les conditions propres à chacun de ces régimes. »

Départs anticipés pour salariés handicapés 

Actuellement, les personnes justifiant d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% ou de la reconnaissance travailleurs handicapés peuvent bénéficier d’un départ anticipé à la retraite.

Le décret 2010-1734 du 30/12/2004 fixe les durées d’assurance correspondantes.

Décret no 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites 

La condition liée au handicap serait assouplie pour ne retenir qu’un critère unique pour les pensions prenant effet à compter du 1er  janvier 2014: un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %

Extrait du projet de loi 

Ouvrir des solidarités nouvelles en faveur des assurés handicapés et de leurs aidants

Article 23

I. – À l’article L. 351-1-3, à l’article L. 634-3-3, au III de l’article L. 643-3 et au III de l’article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 % ».

II. – Au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, les mots : « alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 % ou qu’ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 % ».

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2014.

Réforme de la retraite progressive 

L’actuel régime de la retraite progressive permet à un assuré (salarié, artisan, commerçant) de bénéficier d'une fraction de sa pension de retraite tout en continuant de travailler à temps partiel.  La liquidation de la pension correspondant à la retraite progressive n'est pas définitive : les cotisations sociales prélevées sur les salaires versés au titre de l'activité à temps partiel, durant la retraite progressive, servent pour le calcul de la pension complète qui sera versée ultérieurement.

Les décrets 2010-1730 du 30/12/2010 et 2010-1739 du 30/12/2010 précisent le dispositif prévu par la loi réformant les retraites.

Ainsi ce régime bénéficie aux personnes qui :

  • Ont atteint l’âge légal du départ à la retraite (porté progressivement de 60 à 62 ans) ;
  • Qui ont validé 150 trimestres ;
  • Qui travaillent à temps partiel.

Les bénéficiaires peuvent alors cumuler une part de la pension de retraite avec leur rémunération. 

Le projet de loi prévoit la possibilité de :

  • Partir non plus à l’âge légal de départ à la retraite, mais à ce seuil diminué de 2 ans ;
  • De bénéficier de ce régime sous réserve d’une validation de trimestres qui devraient être inférieurs à 150, ce seuil sera confirmé par décret en Conseil d’État. 

Extrait du projet de loi 

Favoriser l’emploi des seniors

Article 11

L’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, sont ajoutés les mots : « diminué de deux années » ;

2° Au 2°, les mots : « dans un ou plusieurs des régimes d’assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles fixée à 150 trimestres » sont remplacés par les mots : « fixées par décret en Conseil d’État ». 

Modification du régime de « cumul emploi-retraite » 

A compter du 1er janvier 2015, les dispositions régissant l’actuel régime seraient unifiées.

Actuellement, il existe la possibilité pour un retraité reprenant une activité d’ouvrir de nouveaux droits à pension quand sa nouvelle activité se situe dans un autre régime que celui au titre duquel il perçoit déjà une pension de retraite.

Extrait du projet de loi 

Article 12

I. – L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d’un régime spécial de retraite au sens de l’article L. 711-1 » sont remplacés par les mots : « d’un régime légalement obligatoire de retraite de base » ;

Références

PROJET DE LOI garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 septembre 2013.

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Commentaires

HG
Henri Galy Posté il y a 10 ans
Concernant la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés, il ne s'agit pas d'un assouplissement, bien au contraire, puisqu'il est bien plus difficile d'obtenir un taux d'incapacité permanente de 50 % que d'obtenir la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés).

Or, la Ministre Marisol Touraine a confirmé le 2 octobre, devant la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, sa volonté, après une "période de transition", de supprimer le critère RQTH pour le droit à la retraite anticipée, ce qui est un coup terrible porté à l'encontre des jeune travailleurs handicapés qui entrent aujourd'hui sur le marché du travail, et même contre des moins jeunes (générations 30, 40 ou 50 ans).

Le CDTHED (Comité pour le Droit au Travail des Handicapés et l'Egalité des Droits) a adressé une lettre ouverte à tous les députés à ce sujet, et fait signer une pétition pour un VÉRITABLE droit à la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés et les parents de personnes handicapées dépendantes.

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