Le contrat CDD à objet défini est prolongé d’une année

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CDD à objet défini

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Instauré en 2008, le contrat CDD à objet défini était prévu à titre expérimental pour une durée de 5 ans.

La nouvelle loi du 22 juillet 2013, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et publiée au JO du 23 juillet 2013, prolonge cette période expérimentale d’une année. 

CDD à objet défini : quelques rappels utiles 

L’article 6 de la loi portant modernisation de marché du travail (LMMT, loi 2008-596 du 25/06/2008) a instauré un nouveau contrat.

Ce contrat est créé à titre expérimental pour 5 ans.

L’appellation exacte est « contrat à durée déterminée à objet défini ». 

Pour certains salariés

Cette forme de contrat ne concerne que les salariés cadres et ingénieurs. 

Pour quelle mission ?

Ce contrat correspond à une embauche pour réaliser une mission précise pendant une période, non renouvelable, comprise entre 18 et 36 mois.

A la différence d’un CDD classique: pas de renouvellement possible.

Le recours à ce type de CDD devra toutefois avoir été préalablement prévu par un accord collectif de branche étendu ou par un accord d’entreprise. 

L’accord collectif de branche ou à défaut l’accord d’entreprise devra définir:

  • Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles de répondre.
  • Les garanties offertes aux salariés: aide au reclassement, VAE, priorité de réembauchage, accès à la formation professionnelle;
  • Les conditions dans lesquelles ces salariés ont une priorité d’accès aux emplois en CDI dans l’entreprise. 

Fin du contrat

Ce CDD prend donc fin :

  • Soit à la réalisation de l’objet après un délai de prévenance égal à 2 mois ;
  • Soit en cas de rupture par l’employeur OU le salarié, pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 ou 24 mois.

Compte tenu que ce CDD relève de la législation applicable aux CDD de droit commun, la rupture peut aussi intervenir pour une faute grave, un cas de force majeure, une rupture amiable ou la conversion en CDI de ce contrat. 

Indemnité de précarité et droit au chômage

Le salarié bénéficie à la fin de son contrat d’une indemnité de précarité égale à 10%(il n’est pas prévu que cette indemnité puisse être réduite à 6%) de sa rémunération totale brute et bénéficie d’une indemnisation au titre de l’assurance chômage.

Forme du contrat

Ce CDD, comme tout contrat de ce type est obligatoirement écrit.

Il doit comporter certaines mentions obligatoires :

  • Mention de « CDD à objet défini » ;
  • Intitulé et références de l’accord collectif (de branche ou d’entreprise) ;
  • Description du projet et de sa durée prévisible ;
  • Définition des tâches ;
  • Évènement ou résultat objectif déterminant ainsi la fin du contrat ;
  • Délai de prévenance de son arrivée au terme et le cas échéant de la proposition de poursuite du contrat en contrat CDI ;
  • Rappel de la possibilité de rompre le contrat au bout de 18 mois, ou 24 mois ;
  • Rappel du droit en cas de rupture par l’employeur à l’indemnité de précarité de 10%.

L’indemnité de rupture

L’indemnité de rupture (indemnité de précarité) est versée dans les cas suivants :

  • Le contrat ne se poursuit pas par un CDI (pas de proposition de l’employeur ou refus du salarié) ;
  • Le contrat est rompu à la date anniversaire (18 ou 24 mois) par l’employeur. 

L’extension de l’ANI du 11/01/2008 ayant été faite au travers de la publication des décrets 2008-715 et 2008-716 publiés le 18/07/2008, l’indemnité de rupture est due lorsqu’un CDI est proposé au salarié à la fin du contrat MAIS à des conditions moins favorables (art 12b de l’ANI).

En cas d’abandon de projet, de réalisation plus rapide que prévu, l’employeur devrait poursuivre le contrat jusqu’au 18ème mois ou payer le salarié jusqu’à cette date.

 Ministre du travail, débat Sénat du 16/04/2008

Extrait de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail 

Article 6

Un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Le recours à ce contrat est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise.
L'accord de branche étendu ou l'accord d'entreprise définit :
1° Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauchage et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
3° Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Ce contrat est régi par le titre IV du livre II de la première partie du code du travail, à l'exception des dispositions spécifiques fixées par le présent article.
Ce contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Il peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion. Il ne peut pas être renouvelé. Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :
1° La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
3° Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
5° L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Ce contrat est institué à titre expérimental pendant une période de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.
A l'issue de cette période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport, établi après concertation avec les partenaires sociaux et avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d'application de ce contrat et sur son éventuelle pérennisation. 

CDD à objet défini : 1 an de plus  

L’article 123 de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche (loi 2013-660 du 22/07/2013, JO 23/07/2013) prolonge la période expérimentale d’une année.

Ainsi, la période expérimentale de 5 ans, qui prenait fin le 26 juin 2013, est prolongée d’une année.

Les entreprises ont donc la possibilité de conclure ce type particulier de contrat, jusqu’au 26 juin 2014. 

Extrait de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche 

Article 123

A l’avant-dernier alinéa de l’article 6 de la loi no 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

Références  

LOI no 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, JO du 23 juillet 2013  

LOI n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail

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