Le congé de reclassement est modifié par la loi de sécurisation de l’emploi

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Indemnité de licenciement

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Le congé de reclassement, qui concerne les entreprises dont l’effectif est d’au moins 1.000 salariés, est modifié par la loi de sécurisation de l’emploi dans sa durée et la modification éventuelle de son terme. 

Le congé de reclassement» : petits rappels utiles 

Entreprises concernées

Les entreprises, dont l’effectif est au moins de 1.000 salariés, doivent proposer à chaque salarié un congé de reclassement, en cas de licenciement économique.

Concrètement, sont concernées par cette obligation :

  • Les entreprises ou établissements avec un effectif de 1.000 salariés et plus ;
  • Les groupes dont l’ensemble des entreprises compte au moins 1.000 salariés. 

Précision importante : les entreprises en RJ ou LJ ne sont pas concernées par cette obligation, mais sont alors tenues de proposer le CSP 

Objet 

Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié de bénéficier :

  • D’actions de formation ;
  • D’une VAE ;
  • De prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi. 

Durée minimale

Après consultation des représentants du personnel, l’employeur fixe la durée du congé de reclassement.

Sa durée ne peut être inférieure à 4 mois, sauf accord exprès du salarié. 

Contrat de travail

Le congé de reclassement a vocation de se dérouler pendant le préavis, dont est d’ailleurs dispensé le salarié.

Si ce congé venait à excéder la durée du préavis, le terme est alors reporté pour une durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir.

Après consultation des représentants du personnel, l’employeur fixe la durée du congé de reclassement.

Rémunération du salarié

Durée le congé de reclassement, le salarié perçoit :

  • L’intégralité de sa rémunération habituelle pour la partie du congé de reclassement correspondant à la durée du préavis ;
  • 65% de sa rémunération pour la partie qui dépasse la durée du préavis. 

Autres informations

  • L’administration considère que le congé de reclassement n’ouvre pas droit à acquisition de jours de congés payés ;
  • Au terme du congé de reclassement, le salarié est licencié pour raison économique, le congé de reclassement n’est pas pris en compte dans la détermination de l’ancienneté nécessaire au calcul de l’indemnité de licenciement. 

Les modifications apportées par la loi de sécurisation de l’emploi 

Durée maximale 

  • Avant la loi :

La durée maximale est fixée à 9 mois. 

  • Depuis la loi : 

Cette durée maximale est portée à 12 mois.  

Extrait de la loi 

Article 20 (…)

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1233-71 du même code, le nombre : « neuf » est remplacé par le nombre : « douze ».

Article L1233-71 

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 20

Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles mentionnées à l'article L. 2341-4, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.

La durée du congé de reclassement ne peut excéder douze mois.

Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement. Celles-ci sont mises en oeuvre pendant la période prévue au premier alinéa.

L'employeur finance l'ensemble de ces actions

Modification du terme 

  • Avant la loi :

Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail, pendant lesquelles le congé de reclassement est réputé suspendu.

Le terme du congé de reclassement n’est pas reporté pour autant. 

Article L1233-72-1 

Créé par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 42

Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend, sans excéder son terme initial.

  • Depuis la loi :

Il est désormais possible pour l’employeur de reporter le terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées. 

Extrait de la loi 

Article 20 (…)

III. – L’article L. 1233-72-1 du même code est ainsi modifié :

1o A la fin de la dernière phrase, les mots : « , sans excéder son terme initial » sont supprimés ;

2o Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« L’employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées. » 

Article L1233-72-1

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 20

Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend. L'employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées

Références

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES

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