Les modifications apportées au régime du temps partiel par la loi

Actualité
Temps travail effectif

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Après avoir abordé la durée minimale désormais légale instaurée pour les contrats à temps partiel, nous poursuivons notre série d’articles, et abordons cette fois les autres modifications apportées au régime du temps partiel. 

Majoration des heures complémentaires 

Conditions applicables avant la loi

Actuellement, seules les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée contractuelle et dans la limite d’un tiers de cette durée sont majorées au taux de 25%. 

Seuil réalisation des heures complémentaires

Majoration ?

Heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée contractuelle

Non (sous réserve de dispositions conventionnelles ou usages plus favorables)

Heures au-delà de 10% et dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle

Oui avec un taux de 25%

Article L3123-19 

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 20 (V) 

Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Nouvelles conditions depuis la loi

Seuil réalisation des heures complémentaires

Majoration ?

Heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée contractuelle

Oui avec un taux de 10%

Sont concernées toutes les heures complémentaires effectuées à partir du 1er janvier 2014. 

Extrait de la loi : 

Article 12 (…)

1o L’article L. 3123-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. » ;

VIII. – L'article L. 3123-14-1 et le dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Seuil réalisation des heures complémentaires

Majoration ?

Heures au-delà de 10% et dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle

Oui avec un taux de 25%

La loi précise qu’une convention ou un accord de branche étendu, peut prévoir un taux de majoration différent de 25%, qui ne peut être inférieur à 10%.

Cette possibilité de déroger entre en vigueur avec la loi.

Nous noterons que cette disposition dérogatoire n’était pas prévue avant la loi. 

Extrait de la loi : 

Article 12 (…)

2° L’article L. 3123-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un taux de majoration différent, qui ne peut être inférieur à 10 %. » 

Majoration des heures complémentaires : résumé synthétique  

Afin de vous permettre une meilleure compréhension, nous vous proposons le tableau synthétique suivant : 

PÉRIODES

RÉGIME APPLICABLE

Du 1er janvier 2013 au 16 juin 2013

  • Les heures accomplies dans la limite de 1/10ème de la durée contractuelle, ne sont pas légalement majorées ;
  • Les heures accomplies au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle (et dans la limite d’un tiers) sont légalement majorées au taux de 25%.

A compter du 17 juin 2013

  • Les heures accomplies au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle (et dans la limite d’un tiers) sont légalement majorées au taux de 25%, avec la possibilité de déroger sous réserve d’un taux de majoration minimum de 10%.

A compter du 1er janvier 2014

  • Les heures accomplies dans la limite de 1/10ème de la durée contractuelle, sont légalement majorées à un taux de 10%.

Le dispositif « complément d’heures » 

Conditions applicables avant la loi

Ce dispositif est inexistant. 

Nouveau dispositif

Un avenant au contrat de travail permet d'augmenter temporairement la durée du travail du salarié concerné, sous réserve qu’un accord de branche ou une convention le prévoit. 

Rémunération des heures

Ce sera l’accord de branche ou la convention qui devront stipuler la rémunération :

  • Des heures comprises dans la nouvelle durée contractuelle, compte tenu de l’avenant. Aucune majoration n’est prévue légalement ;
  • Des heures effectuées au-delà de la durée « augmentée », les heures étant réputées être des heures complémentaires et ne pouvant être rémunérées alors avec une majoration de salaire inférieure à 25%.

Nombre d’avenants limité

Le nombre d’avenant est limité à 8 par an et par salarié, hors le cas particulier du remplacement d’un salarié absent nommément désigné.

Durée limitée de l’avenant ?

La loi est muette à ce sujet, l’avenant semblant pouvoir être conclu pour quelques semaines ou plus. 

Extrait de la loi : 

Article 12 (…)

III. – L’article L. 3123-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. »

Sous-section 8

« Compléments d’heures par avenant

« Art. L. 3123-25. − Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3123-17, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %.

« 1o La convention ou l’accord :

« 1o Détermine le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ;

« 2o Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;

« 3o Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d’heures. »

Sous réserve d’un accord du salarié

L’avenant au contrat de travail entraîne la modification du contrat de travail, qui ne peut être imposée au salarié. 

Porter la durée à hauteur de la durée légale ?

La loi est muette à ce propos et des précisions de l’administration seront les bienvenues à ce sujet.

En attendant, notre avis est d’agir avec une grande prudence, afin d’éviter une éventuelle requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, suite à une saisine du Conseil de prud’hommes. 

Entrée en vigueur

Ce nouveau dispositif entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi, sous réserve que l’entreprise concernée soit couverte par une convention ou un accord de branche étendu. 

Références  

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013 

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET DE LA SECURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Aucune note, soyez le premier à noter cet article

Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum