Mandataire social et couverture pour le risque accident du travail

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Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

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Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un récent arrêt de la Cour de cassation a retenu notre attention. Nous avons décidé d’y consacrer la présente actualité, à cette occasion nous avons également interrogé les services de l’URSSAF, nous vous proposons de découvrir la réponse qui nous a été faite par l’administration. 

L’affaire concernée 

Elle concerne un cogérant et associé d’une société, qui bénéficie d’un contrat de travail en qualité de directeur commercial.

Il est victime d’un malaise mortel à son domicile, le 7 septembre 2007, déclaré comme accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

L’épouse du salarié mandataire demande à ce que le malaise soit pris en charge au titre des risques d’accident du travail, la CPAM du Bas-Rhin refuse cette couverture.

La veuve du salarié mandataire décide de saisir une juridiction de sécurité sociale d'un recours.

L’arrêt de la Cour de cassation 

Dans son arrêt du 14 mars 2013, la Cour de cassation confirme celui de la Cour d’appel de Colmar  du 24 novembre 2011, rejetant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. 

Extrait de l’arrêt : 

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, ayant décidé, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que l'accident mortel n'était pas survenu à l'occasion ou par le fait de l'exécution d'un contrat de travail, en a justement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident en cause ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cumul contrat de travail avec le mandat social

Le point important de l’arrêt concerne le cumul d'un contrat de travail avec un mandat social.  

Il est en effet de jurisprudence constante d’admettre ce cumul sous réserve que :

  • Le contrat de travail corresponde à un emploi effectif ;
  • Et que le salarié prouve qu'il exerce des fonctions techniques distinctes de son mandat, rémunérées comme telles et pour lesquelles il rend des comptes. 

Si ce n’est pas le cas, le contrat de travail est alors considéré comme « suspendu ». 

Les arguments proposés par les ayants droits

Dans cette affaire, la veuve du gérant produisait le contrat de travail de son défunt mari.

Cet élément de preuve est insuffisant pour les juges comme l’indique l’extrait de l’arrêt : 

Extrait de l’arrêt : 

Mais attendu que, si, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, la production d'un écrit ne suffit pas à créer une telle apparence lorsqu'il s'agit d'un mandataire social ; qu'il appartient dès lors à l'intéressé de rapporter la preuve d'un lien de subordination ; 

Contrat de travail suspendu lorsque le malaise s’est produit

Les juges de la Cour de cassation indiquent:

  • Qu’aucun élément ne permettait de considérer que le défunt accomplissait des fonctions techniques détachées de sa fonction de dirigeant de l'entreprise ;
  • Que par voie de conséquence, en l'absence du cumul démontré entre le mandat social et le contrat de travail, le contrat de travail de l'intéressé se trouvait suspendu au temps de son décès. 

Extrait de l’arrêt : 

Et attendu que la cour d'appel retient qu'il revient à Mme Y... de prouver que le mandat social exercé par son défunt mari, qui était toujours co-gérant de la société A…au temps de son décès le 7 septembre 2007, a pu coexister avec le contrat de travail souscrit le 6 mai 1992 ; qu'elle n'apporte aux débats aucun élément permettant de considérer que le défunt accomplissait des fonctions techniques détachées de sa fonction de dirigeant de l'entreprise ; qu'au surplus, les tâches d'un directeur commercial, selon la qualité attribuée à  X... dans le contrat de travail, ne se distinguent pas techniquement des missions accomplies par le gérant d'une société qui a précisément le négoce pour objet social ; qu'en l'absence du cumul démontré entre le mandat social et le contrat de travail, le contrat de travail de X... se trouvait suspendu au temps de son décès ;

Le mandataire social et la couverture sur le risque accident du travail 

Notre question aux services de l’URSSAF

Profitant de la présente affaire, nous avons questionné les services de l’URSSAF au sujet de la couverture pour le risque accident du travail.

Nous nous sommes en effet demandé si le statut de mandataire social, excluait automatiquement ce dernier du bénéfice de la législation sur les accidents du travail.

Ce dont nous pouvions éventuellement en conclure, que les cotisations prélevées sur sa rémunération n’avaient pas de réelle légitimité et si une exonération était envisageable. 

Extrait de notre question aux services de l’URSSAF 

(…)  à la lecture d'une jurisprudence récente (Cour de cassation du 14/03/2013 (Pourvoi n° X 12-12.649) qu'un mandataire social victime d'un malaise mortel à son domicile n'était pas couvert sur le risque accident du travail.

Pourrait-on en déduire légitimement que sa rémunération au titre de son mandat social pourrait être exonérée de cotisations Accident du Travail ? 

La réponse de l’administration

En date du 10 mai 2013, les services de l’URSSAF nous ont apporté des précisions importantes.

Il nous est ainsi confirmé que si le mandataire social en question n’était pas couvert pour le risque Accident du travail, ce n’était pas par définition même, mais parce que son contrat de travail était suspendu au moment des faits. 

Extrait de la réponse des services de l’URSSAF :  

La jurisprudence à laquelle vous faites référence concerne un gérant dont la veuve n’a pu produire la preuve d’un lien de subordination entre la société et son époux : « la production d'un écrit ne suffit pas à créer une telle apparence lorsqu'il s'agit d'un mandataire social ; qu'il appartient dès lors à l'intéressé de rapporter la preuve d'un lien de subordination ».

De plus, les fonctions de directeur commercial, poste pour lequel Monsieur X avait signé un contrat de travail, « ne se distinguent pas techniquement des missions accomplies par le gérant d'une société qui a précisément le négoce pour objet social ; [et] qu'en l'absence du cumul démontré entre le mandat social et le contrat de travail, le contrat de travail d'Emile X... se trouvait suspendu au temps de son décès ».

Pour que le cumul d'un contrat de travail avec un mandat social soit admis, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif et que le salarié prouve qu'il exerce des fonctions techniques distinctes de son mandat, rémunérées comme telles et pour lesquelles il rend des comptes. Sinon, le contrat de travail est suspendu. Ces conditions posées par la jurisprudence sont constantes.
Or, dans ce cas précis, « en l'absence du cumul démontré entre le mandat social et le contrat de travail, le contrat de travail d'Emile X... se trouvait suspendu au temps de son décès ».

Ainsi, si le mandataire social en question n’était pas couvert pour le risque Accident du travail, ce n’est pas par définition même, mais parce que son contrat de travail était suspendu.

Références  

Réponse des services de l’URSSAF : vendredi 10 mai 2013 14:29  Réf 2013-05-61 

Cour de cassation  chambre civile 2 Audience publique du jeudi 14 mars 2013
N° de pourvoi: 12-12649 Non publié au bulletin 

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar , du 24 novembre 2011

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Commentaires

L
LégiSocial Posté il y a 10 ans
Bonjour,

Nous sommes étonnés par votre interrogation, notre article contenant la réponse des services de l’URSSAF justement à cette question que nous nous étions posée.
Nous vous invitons donc à consulter à nouveau notre article, dans lequel vous retrouverez à la fois notre question et la réponse précise faite par les services de l’URSSAF.

Bien cordialement
L
LégiSocial Posté il y a 10 ans
Bonjour,

Nous sommes étonnés par votre interrogation, notre article contenant la réponse des services de l’URSSAF justement à cette question que nous nous étions posée.
Nous vous invitons donc à consulter à nouveau notre article, dans lequel vous retrouverez à la fois notre question et la réponse précise faite par les services de l’URSSAF.

Bien cordialement
B
BF Posté il y a 10 ans
C'est la question que j'allais poser...et pourquoi n'est-il pas couvert pour le risque AT alors qu'il cotise au régime général comme un salarié lambda ?
AI
Ambre INOLEIGN Posté il y a 10 ans
POUVEZ-VOUS INTERROGER L'URSSAF POUR SAVOIR SI UN MANDATAIRE SOCIAL QUI N'A PAS DE
CONTRAT DE TRAVAIL ET QUI PAR CONSEQUENT N'EST DONC PAS COUVERT POUR LE RISQUE ACCIDENT DU TRAVAIL,D'APRES VOTRE ARTICLE, SE TROUVE DONC EXONERE DE COTISATION ACCIDENT DU TRAVAIL?
AI
Ambre INOLEIGN Posté il y a 10 ans
POUVEZ-VOUS INTERROGER L'URSSAF POUR SAVOIR SI UN MANDATAIRE SOCIAL QUI N'A PAS DE
CONTRAT DE TRAVAIL ET QUI PAR CONSEQUENT N'EST DONC PAS COUVERT POUR LE RISQUE ACCIDENT DU TRAVAIL,D'APRES VOTRE ARTICLE, SE TROUVE DONC EXONERE DE COTISATION ACCIDENT DU TRAVAIL?

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