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Les changements au 1er juillet 2013 pour les arrêts maladie et maternité

14 min de lecture

La publication au JO du 30 mars 2013 du décret 2013-266 apporte des changements importants dans la gestion des arrêts maladie et maternité. Comme nous vous l’avons indiqué dans un ...

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La publication au JO du 30 mars 2013 du décret 2013-266 apporte des changements importants dans la gestion des arrêts maladie et maternité.

Comme nous vous l’avons indiqué dans un précédent article, la détermination des IJSS en cas de congé maternité est modifiée (un article vous a été proposé récemment à ce sujet, pour le retrouver vous pouvez cliquer ici). 

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La publication au JO du 30 mars 2013 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative, apporte des modifications importantes au mode de calcul ...

Nous consacrons le présent article à la transmission de l’attestation de salaire et à la subrogation de l’employeur. 

Transmission de l’attestation de salaire 

Pour tous les arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2013, la transmission de l’attestation de salaire se fera sous forme électronique.

Sont concernés les arrêts de travail en cas de maladie, maternité, adoption, paternité et accueil de l’enfant.

Ce n’est que par défaut que cette attestation sera faite sous forme papier en le remettant au salarié pour qu’il puisse le transmettre à la CPAM. 

Extrait du décret : 

CHAPITRE III

Indemnités journalières dues au titre de l’assurance maladie et de l’assurance maternité

Art. 8. − I. – L’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Aux 1o et 3o, les mots : « paies antérieures » sont remplacés par les mots : « paies des mois civils antérieurs » ;

2o Aux 2o, 4o et 5o, les mots : « mois antérieurs » sont remplacés par les mots : « mois civils antérieurs ».

II. – Le premier alinéa de l’article R. 323-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« En vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière, l’employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l’appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l’article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :

« 1o Sous forme électronique, par l’employeur ;

« 2o A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l’employeur aura remis l’attestation dument remplie.

« L’attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit comporter notamment : ».

Nouvelle version Code de la Sécurité sociale à compter du 1er juillet 2013 

Actuellement l’article R323-10 indique : 

Article R323-10

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 

En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'assuré doit présenter à la caisse une attestation établie par l'employeur ou les employeurs successifs, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail, doit comporter notamment :

1°) les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;

2°) le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;

3°) le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations

La version à venir au 1er juillet 2013 sera donc la suivante : 

Article R323-10

Modifié par Décret n°2013-266 du 28 mars 2013 - art. 8 

En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :

1° Sous forme électronique, par l'employeur ;

2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dument remplie.

L'attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit comporter notamment :

1° les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;

2° le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;

3° le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.

NOTA:

Conformément à l'article 10 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013, les dispositions de l'article 8 sont applicables aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2013.

Pas de modification pour les accidents de travail ou de trajet

On notera que les dispositions actuellement applicables en cas d’accident du travail ou de trajet ne sont pas modifiées par le présent décret. 

Article R441-4

Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 JORF 5 février 2006 

L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à l'article R. 433-4, le montant et la date de ces payes.

La caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles

Subrogation de l’employeur 

Le décret du 28 mars 2013 étend les cas dans lesquels l’employeur est subrogé de plein droit. 

Rappel du régime actuel

Actuellement, l’assuré est de plein droit bénéficiaire des IJSS.

L’article R 323-11 du Code de la Sécurité Sociale indique que :

  • Si l’employeur assure le maintien intégral de la rémunération, il est subrogé de plein droit ;
  • Si le salaire est maintenu en totalité ou en partie, sous déduction des IJSS, la subrogation est soumise à l’accord du salarié. 

Article R323-11

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est exclusive de l'allocation de chômage.

La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.

Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.

Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.

Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.

L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus. 

Nouveau régime à compter du 1er juillet 2013

Pour tous les arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2013, en cas de maladie, maternité, adoption, paternité et accueil de l’enfant, le régime de subrogation est modifié comme suit :

  • Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ;
  • Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.

L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.  

Article R323-11

Modifié par Décret n°2013-266 du 28 mars 2013 - art. 8 

L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est exclusive de l'allocation de chômage.

La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.

Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.

Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.

Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.

L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.

NOTA:

Conformément à l'article 10 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013, les dispositions de l'article 8 sont applicables aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2013.

Pas de modification pour les accidents de travail ou de trajet

On notera que les dispositions actuellement applicables en cas d’accident du travail ou de trajet ne sont pas modifiées par le présent décret. 

Entrée en vigueur des nouvelles dispositions

Le décret du 28 mars confirme que ces nouvelles dispositions (attestation de salaire et subrogation) concernent les indemnités journalières versées au titre d’arrêt de travail débutant à compter du 1er juillet 2013. 

Extrait du décret :

Art. 10. − Les dispositions de l’article 8 du présent décret sont applicables aux indemnités journalières versées au titre d’arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2013.

Références  

Décret no 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative, JO 30 mars 2013

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