Déclaration AGEFIPH : la date butoir approche !

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Les entreprises soumises à l’obligation d’emploi d’au moins 6% de leur effectif de personnes reconnues travailleurs handicapés doivent souscrire tous les ans une déclaration.

La date butoir approchant (31 mars 2013 ou 30 avril 2013 pour une déclaration par voie électronique), le présent article rappelle quelques éléments importants. 

Obligation d’emploi : rappel des principes fondamentaux

Depuis 1987, toutes les entreprises de plus 20 salariés ont l’obligation d’emploi d’au moins 6% de leur effectif de personnes handicapées (pour information ce taux est de 2% pour Mayotte).

En cas de non respect de cette obligation, les employeurs doivent s’acquitter d’une contribution pour les salariés non embauchés. 

Extrait du site AGEFIPH :

L’obligation d’emploi de personnes handicapées

Si votre entreprise atteint ou dépasse l’effectif de 20 salariés, vous devez compter au minimum 6% de personnes handicapées dans votre effectif.

Les fonds de cette contribution sont versés à l’AGEFIPH. 

AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées

  • La loi du 11/02/2005 a renforcé le dispositif;
  • La loi LRSA (Loi généralisant le Revenu de Solidarité Active) du 1er décembre 2008 a modifié les obligations des entreprises;
  • La loi du 28 juillet 2011 « tendant à améliorer le fonctionnement des MDPH et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap » a apporté à son tour des modifications importantes ;
  • Le décret n° 2012-1354 du 4 décembre 2012 a modifié grandement la déclaration auprès des services de l’AGEFIPH.

Établissements concernés ?

Principe général 

Tous les établissements ayant au moins 20 salariés sont assujettis à l’obligation d’emploi d’au moins 6% de leur effectif avec TH.

Si l’entreprise a plusieurs établissements, le calcul se fait par établissement.

Article L5212-3

Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.

Les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l'obligation d'emploi que pour leurs salariés permanents.

Précision sur la définition d’un « établissement » 

L'établissement correspond à une organisation intermédiaire entre le siège social et la clientèle suffisamment stable, permanente et autonome, notamment au niveau de la gestion du personnel.

 Circulaire DGEFP 2006-6 du 22 février 2006

En pratique si les établissements de l'entreprise sont autonomes, chaque établissement doit calculer son effectif d'assujettissement pour déterminer s'il est égal ou supérieur à 20 salariés.

À l'inverse, s'il n'existe pas d'établissement autonome, le siège social doit déterminer l'effectif d'assujettissement en tenant compte des effectifs de tous ses établissements. 

Date prise en compte de l’effectif 

Les effectifs sont appréciés au 31/12/2012 pour le paiement d’une contribution éventuelle à verser en 2013. 

Établissements nouveaux 

Les nouveaux établissements ont un délai de 3 ans pour se mettre en conformité avec la loi. 

Atténuation de l’effet de seuil 

Les établissements qui franchissent le seuil de 20 salariés en 2010,2011 ou 2012 disposent également d’un délai de 3 ans pour se mettre en conformité.

Article L5212-4

Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans.

Extrait du site AGEFIPH :

Si votre établissement a été créé en 2009, 2010,2011 ou 2012, ou s’il a atteint ou dépassé le seuil de 20 salariés en 2009, 2010,2011 ou 2012, il n’est pas assujetti et dispose de trois ans pour se mettre en conformité avec cette obligation. Ce délai n’est accordé qu’aux établissements ayant créé des emplois, ce qui exclut les cas de création ou d’accroissement par transfert de contrats de travail.

La déclaration DOETH

DOETH= Déclaration annuelle Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés, des mutilés de guerre et assimilés 

Depuis le décret 2012-1354 du 4/12/2012, les modalités d’envoi de la DOETH ont été modifiées et sont désormais les suivantes :

Envoi de la DOETH 

Le décret du 4 décembre 2012, prend en considération le transfert de compétences à l’AGEFIPH, prévu par la Loi de Finances pour 2011 (loi 2010-1657 du 29/12/2010).

Ce transfert est opérationnel à compter de l’obligation d’emploi au titre de l’année 2012.

Extrait Loi de Finances pour 2011

Article 208
I. ? L'article L. 5212-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art.L. 5212-5.-L'employeur adresse une déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 qui assure la gestion de cette déclaration dans des conditions fixées par décret.
« Il justifie également qu'il s'est, le cas échéant, acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-11.
« A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. »(…)

Le I est applicable à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés effectuée à compter de l'année 2012.

Extrait du décret 2012-1354 du 4 décembre 2012

Objet : transfert de la gestion de déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 du code du travail, gestionnaire du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés.

Entrée en vigueur : le texte est applicable aux déclarations relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés adressées au titre de l’année 2012.

Envoi sous quelle forme ? 

Auparavant obligatoirement envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, la DOETH est désormais :

  • Adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 

En d’autres termes, sont visés les envois par voie électronique ou EDI.

Extrait du décret 2012-1354 du 4 décembre 2012  

« 2o Au titre de la déclaration annuelle prévue à l’article L. 5212-5, les éléments mentionnés à l’article R. 5212-2. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi,

Date d’envoi 

Le décret précise que cet envoi doit être fait au plus tard le 1er mars (le délai était auparavant fixé au 15 février).

Extrait du décret 2012-1354 du 4 décembre 2012  

«(…)Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi, au plus tard le 1er mars de l’année suivante. »

Date d’envoi en 2013 : particularités ! 

En ce qui concerne la déclaration au titre de l’année 2012, le décret précise que la date limite est fixée :

  • Au 31 mars 2013 ;
  • Au 30 avril 2013 lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique. 

Extrait du décret 2012-1354 du 4 décembre 2012

Art. 9. − Les dispositions du présent décret sont applicables aux déclarations relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés adressées au titre de l’année 2012.

Toutefois, pour ces déclarations, la date limite mentionnée à l’article R. 5212-1 est fixée au 31 mars ; cette date est fixée au 30 avril lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique.

Déclaration simplifiée 

Lors de sa déclaration, l’employeur doit joindre :  

  • La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (les pièces justifiant de leur qualité de bénéficiaires ne sont plus nécessaires) ;
  • Les modalités de calcul et le paiement de la contribution versée lorsque l'obligation d'emploi n'est pas remplie (est supprimé l’alinéa suivant « ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l’article R. 5212-6, leur équivalence en nombres de bénéficiaires de l’obligation d’emploi ») ;
  • La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services conclus au cours de l'année écoulée (ce qui permet de diminuer le montant de la contribution) ; 
  • Signalons que l’employeur n’a plus à joindre l’état  d'avancement du programme prévu par accord d'entreprise ou de branche et qui fixe un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés et les conventions de stage.   

Extrait du décret 2012-1354 du 4 décembre 2012

Art. 3. − L’article R. 5212-2 du même code est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, après les mots : « L’employeur joint », sont insérés les mots : « à la déclaration annuelle prévue à l’article L. 5212-5, » ;

2o Au 1o, les mots : « , ainsi que les pièces justifiant leur qualité de bénéficiaire, » sont supprimés ;

3o Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2o Les modalités de calcul et le paiement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 ; » ;

4o Le 4o et le 6o sont abrogés ;

5o Au 5o, qui devient le 4o, les mots : « ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l’article R. 5212-6, leur équivalence en nombres de bénéficiaires de l’obligation d’emploi » sont supprimés. 

Art. 4. − Après l’article R. 5212-2 du même code, sont insérés deux articles R. 5212-2-1 et R. 5212-2-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 5212-2-1. − L’employeur communique à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1, à la demande de celle-ci, toute pièce justificative nécessaire au contrôle de sa déclaration, et notamment :

« 1o Pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, les pièces justifiant de leur qualité ;

« 2o Pour la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9, les pièces justifiant de ses minorations et des déductions de son montant attribuées respectivement en application des dispositions du même article et de l’article L. 5212-10 ;

« 3o Pour les contrats prévus à l’article L. 5212-6, les pièces justificatives permettant de calculer, selon les dispositions de l’article R. 5212-6, leur équivalence en nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

« Art. R. 5212-2-2. − Lorsque l’employeur a conclu un accord en application de l’article L. 5212-8, il adresse à l’autorité administrative qui a agréé l’accord l’état d’avancement du programme prévu par l’accord et portant sur les plans :

« 1o D’embauche en milieu ordinaire de travail ;

« 2o D’insertion et de formation ;

« 3o D’adaptation aux mutations technologiques ;

« 4o De maintien dans l’entreprise en cas de licenciement.

« Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l’accord. »

Paiement de la contribution 

Jusqu’à présent la déclaration et le paiement se font en même temps.

Le décret indique que la contribution due au titre du non respect de l’obligation doit être versée « à la date mentionnée ».

Ce qui semble indiquer que cette date sera fixée au 1er mars (ou 31 mars 2013 voire 30 avril 2013), quelle que soit la date à laquelle se fera la déclaration. 

Extrait de la notice explicative :

Si votre établissement a rempli une DOETH l’an dernier, la télédéclaration est possible du 2 janvier au 30 avril 2013, sur le site internet https://www.teledoeth.travail.gouv.fr. Vous pouvez y remplir votre déclaration, la transmettre par voie électronique à l’AGEFIPH et payer votre contribution à l’AGEFIPH le cas échéant. Il est recommandé, afin d'éviter les pics de connexion, de ne pas attendre la période proche des dates limites d'envoi des déclarations papier (31 mars) ou internet (30 avril).  

(…) vous devez régler une contribution, celle-ci doit parvenir à l’AGEFIPH au plus tard  le 31 mars 2013 par chèque ou virement.

Pour tout règlement par chèque, celui-ci doit être accompagné de la déclaration.

(…) le 30 avril 2013 par télé -déclaration et télépaiement avec un prélèvement bancaire à partir du 15 mai 2013 ou par chèque ou virement si vous ne souhaitez pas opter pour le télépaiement.  

Tout paiement émis après le 31 mars (ou 30 avril pour une télé-DOETH) sera refusé.

Références

Décret no 2012-1354 du 4 décembre 2012 relatif à la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés adressée à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 du code du travail JO du 6 décembre 2012

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