Les rémunérations prises en compte pour le CICE

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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous poursuivons notre revue en détails des dernières informations communiquées par les services fiscaux, en date du 26 février 2013, extraites du BO des impôts.

Nous abordons dans le présent article, les rémunérations prises en compte.

Compte tenu du fait que nous faisons référence à la publication du 5/02/2013, nous vous rappelons qu’un article a été rédigé à ce sujet, que vous pouvez retrouver en cliquant ici.  

 

Rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale

Par rapport aux informations précédemment confirmées le 5/02/2013, le chapitre qui suit est supprimé : 

Nota :

Les heures complémentaires et supplémentaires prises en compte sont les heures supplémentaires au sens du code du travail (articles L3121-11, L3122-4 et L3123-7 du code du travail), ainsi que les heures effectuées au-delà de 1.607 heures pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année) et les heures complémentaires au sens du même code (article L.3123-17 et L3123-18 du code du travail). 

Extrait du BOI-BIC-RICI-10-150-20-20130205 du 26/02/2013

B. Rémunérations prises en compte

La rémunération des salariés qui respecte le plafond défini au A est prise en compte pour sa totalité dans la base de calcul du crédit d'impôt dans les conditions précisées au présent B.

En application du1er alinéa du II de l'article 244 quater C du CGI, les rémunérations prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt sont les rémunérations brutes qui sont définies à l'article L242-1 du code de la sécurité sociale.

Indépendamment du régime social auquel est affilié le salarié ouvrant droit au crédit d'impôt, l’article précité désigne les éléments qui doivent être pris en compte pour le calcul de sa rémunération.

1. Rémunérations définies à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale

La rémunération prise en compte pour l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est la rémunération brute versée au salarié au cours de l'année et soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Sont considérées comme rémunérations, les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Sont également prises en compte les rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires, y compris les majorations auxquelles elles donnent droit.

Frais professionnels

Les différentes situations envisagées le 5/02/2013, sont confirmées par la publication du 26/02/2013. 

Sont ainsi possibles 3 situations :

 

Entreprises qui n’appliquent pas la DFS (abattement) et remboursent des frais professionnels 

  • La rémunération prise en compte dans le crédit d'impôt exclut alors les frais professionnels.

Entreprises qui appliquent la DFS (abattement) et remboursent des frais professionnels 

  • C’est alors le salaire brut « abattu » qui servira de base au calcul du CICE.

Entreprises qui appliquent la DFS (abattement) et remboursent des frais professionnels 

  • Dans ce cas, le remboursement des frais professionnels est pris en compte, étant soumis aux cotisations sociales. 

Comme nous vous l’indiquions dans notre précédent article, l’exemple chiffré comportait, selon nous, une erreur que nous sommes permis de signaler aux services fiscaux, l’exemple proposé désormais a été rectifié comme suit : 

  • Un salarié à temps plein est payé 1,8 SMIC, soit 2 574,40 € et son employeur bénéficie d'une déduction forfaitaire spécifique au taux de 10 % ;
  • L’entreprise rembourse pour 100 € de frais professionnels ;
  • L’assiette de cotisations est donc de (2.574,40 + 100 €) *90% soit 2.406,96 € ;
  • Le CICE sera calculé sur cette somme. 

Extrait du BOI-BIC-RICI-10-150-20-20130205 du 26/02/2013

a. Frais professionnels

La rémunération prise en compte dans l'assiette du crédit d'impôt exclut les frais professionnels tels que définis par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Pour les professions qui appliquent une déduction forfaitaire pour frais professionnels, l'assiette du crédit d'impôt est constituée de la rémunération versée après application de cette déduction.

En cas de cumul entre l'option pour la déduction forfaitaire spécifique et le paiement de sommes versées pour rembourser des frais professionnels dans les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002, ces remboursements, dans la mesure où ils donnent lieu à cotisations sociales, sont réintégrés dans l'assiette du crédit d'impôt.(…)

Exemple :

Un salarié à temps plein est payé 1,8 SMIC, soit 2 574,40 € et son employeur bénéficie d'une déduction forfaitaire spécifique au taux de 10 %.

Le salarié obtient également un remboursement de frais professionnels d'un montant de 100 €.

L'assiette du crédit d'impôt est déterminée comme suit: (2 574,40 € + 100 €) x 90% = 2 406,96 € arrondi à 2 407 €.

Frais professionnels : précision importante

Nous notons une précision importante en cas de remboursement de frais professionnels et d’application de la DFS : 

  • L’assiette du CICE est déterminé en prenant le salaire « abattu » ;
  • Le plafond d’éligibilité au CICE est apprécié par rapport à la rémunération totale. 

Extrait du BOI-BIC-RICI-10-150-20-20130205 du 26/02/2013

a. Frais professionnels 

(…) Le plafond de 2,5 SMIC prévu au I-A est en revanche apprécié par rapport à la rémunération totale. 

Primes liées à l’intéressement et à la participation

Aucune modification n’a été apportée à l’extrait BOI du 5/02/2013.  

Cas particulier des assiettes forfaitaires

Aucune modification n’a été apportée à l’extrait BOI du 5/02/2013. 

Rémunérations de l’année civile

Aucune modification n’a été apportée à l’extrait BOI du 5/02/2013. 

Cas particulier des entreprises appliquant le décalage de paie

Sont concernées les entreprises ayant 9 salariés au plus, qui pratiquent le décalage de la paie avec rattachement en application de l’article R 243-6 du Code de la Sécurité sociale. 

R243-6

Modifié par Décret n°2007-707 du 4 mai 2007 - art. 1 JORF 5 mai 2007

I.-Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements. (…)

II.-Le versement prévu au I est effectué dans les conditions suivantes :

1° Les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être rattachées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ; (…)

L’extrait du BOI publié le 26/02/2013 apporte une précision importante à ce sujet.

Contrairement à ce que pouvait laissait penser la loi instaurant le CICE, il convient d’appliquer la méthodologie suivante : 

  • Le CICE est calculé sur les rémunérations se rapportant à la période d’emploi correspondant à l’année civile et non sur les rémunérations versées pendant cette année civile. 

Exemple : 

  • Une société de 7 salariés pratique le décalage de la paie avec rattachement ;
  • Elle a versé au cours de l’année 2013 à l’un de ses salariés une rémunération de 24.000 € (2.000 € x 12) dont le salaire de 2.000 € versé en janvier 2013 pour la période d’emploi de décembre 2012 ;
  • Elle verse le salaire de décembre 2013, soit 2.100 €, en janvier 2014. 

Le montant des rémunérations éligibles au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2013 est de : 24.100 € (22.000 € + 2.100 €).  

En effet, le salaire de décembre 2012 (2.000 €) versé en janvier 2013 n’entre pas dans l’assiette du CICE. 

En revanche, le salaire de décembre 2013 (2.100 €), payé en janvier 2014, sera pris en compte au titre du crédit d’impôt 2013. 

Extrait du BOI-BIC-RICI-10-150-20-20130205 du 26/02/2013

Remarque :

Par exception, pour les entreprises ayant 9 salariés au plus qui pratiquent le décalage de la paie avec rattachement en application de l’article R243-6 du code de la sécurité sociale, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi est calculé sur les rémunérations se rapportant à la période d’emploi correspondant à l’année civile et non sur les rémunérations versées pendant cette année civile.

Exemple

Une société de 7 salariés pratique le décalage de la paie avec rattachement.

- Elle a versé au cours de l’année 2013 à l’un de ses salariés une rémunération de 24 000 € (2 000 € x 12) dont le salaire de 2 000 € versé en janvier 2013 pour la période d’emploi de décembre 2012,

- Elle verse le salaire de décembre 2013, soit 2 100 €, en janvier 2014.

Le montant des rémunérations éligibles au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2013 est de 24 100 € (22 000 € + 2 100 €). En effet, le salaire de décembre 2012 (2 000 €) versé en janvier 2013 n’entre pas dans l’assiette du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

En revanche, le salaire de décembre 2013 (2 100 €) sera pris en compte au titre du crédit d’impôt 2013.

Rémunérations du conjoint de l’exploitant

Pas de modification apportée aux informations communiquées le 5/02/2013. 

Taux du CICE

Aucune modification n’est apportée dans la présente publication. 

Majoration du CICE

L’administration confirme que le montant du CICE est majoré de 10% pour les employeurs qui cotisent à une caisse des congés payés.

Extrait du BOI-BIC-RICI-10-150-20-20130205 du 26/02/2013

b. Salariés pour lesquels l'employeur cotise obligatoirement à une caisse de congés payés

Pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, transport, spectacles et dockers), le crédit d'impôt est calculé selon les modalités de calcul énoncées dans la présente section. Le montant du crédit d'impôt résultant de ce calcul est ensuite majoré de 10%, par référence au taux prévu pour la réduction "Fillon" à l'article D241-10 du code de la sécurité sociale.

Références 

Extrait du BOI-BIC-RICI-10-150-20-20130205 du 26/02/2013  

 BOI-BIC-RICI-10-150-20-20130205 Date de publication : 05/02/2013

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Commentaires

CT
christophe thoraval Posté il y a 11 ans
une association qui licencie son seul salarié mais ne peut pas payer les charges patronales peut-elle bénéficier du FNGS? Merci.

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