Projet de loi de finances pour 2013 : les premières informations

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Cotisations sociales

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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 septembre 2012, le projet de loi de finances pour 2013 annonce quelques mesures que nous vous présentons dans le présent article. 

Suppression de l’exonération pour les créateurs d’entreprise

La situation actuelle

Actuellement, le Code de la Sécurité sociale prévoit un régime de faveur pour les salariés qui créent ou reprennent une entreprise. 

C’est ainsi qu’au titre des 12 premiers mois d’exercice et dans la limite d’un plafond de revenus ou de rémunérations, une exonération des cotisations aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales est accordée. 

La disposition permet de cumuler une activité salariée et une activité indépendante. 

Article L161-1-2

Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 22

Par dérogation aux dispositions en vigueur, la création ou la reprise d'une entreprise, au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, ouvre droit pour les créateurs ou repreneurs, au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels ils sont affiliés en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusieurs activités salariées soumises à l'obligation prévue par l'article L. 351-4 du code du travail et qui ont débuté avant cette création ou cette reprise.

Cette exonération porte :

1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si les intéressés relèvent d'un régime de salariés ;

2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si les intéressés relèvent d'un régime de non-salariés.

L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au l° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment le plafond de revenu et le nombre minimum d'heures d'activité salariée ou leur durée équivalente ou assimilée qui, d'une part, doit avoir été effectué préalablement à la création ou reprise de l'entreprise, d'autre part, devra l'être pendant les douze mois suivants.

Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente

Disparition du dispositif

Le PLF pour 2013 prévoit :

  • D’abroger le dispositif ;
  • De laisser le dispositif en vigueur au titre des revenus perçus au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013.

Le gouvernement constate que :

  • Le dispositif rencontre peu de succès (1.500 bénéficiaires à peu près) ;
  • Le régime de l’auto-entrepreneur s’est dans les faits substitué à ce dispositif. 

Extrait du PLF pour 2013

Article 71 :

Abrogation de l’exonération de cotisations sociales pour les salariés créateurs ou repreneurs d’entreprise

I. - L’article L.161-1-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II.- L’article L. 161-1-2 du code la sécurité sociale reste applicable aux revenus perçus au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013. 

Exposé des motifs :

Le présent article supprime l’exonération de cotisations sociales pour les salariés créateurs ou repreneurs d’entreprise instituée par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.

Initialement, cette mesure visait à encourager les salariés à créer ou à reprendre une entreprise en leur permettant de cumuler une activité salariée et une activité indépendante tout en étant exonérés des cotisations sociales dues au titre de leur nouvelle activité. Cette mesure n’a pas eu l’effet escompté, comme en témoigne le très faible recours à ce dispositif (de l’ordre de 1 500 bénéficiaires).

En outre, le régime de l’auto-entreprise, institué par la loi de modernisation de l’économie en 2008, s’est dans les faits substitué au présent dispositif.

En conséquence, il est proposé de supprimer cette disposition, ce qui représente une économie de 4 M€. 

Exonération pour les saisonniers agricoles

La situation actuelle

Les employeurs de travailleurs saisonniers agricoles bénéficient actuellement d’une exonération totale de cotisations, pour les rémunérations égales ou inférieures à 2,5 fois le Smic.

Cette exonération devient dégressive pour les salaires situés au-delà de 2,5 fois le Smic pour s’annulant totalement lorsque les salaires atteignent 3 fois le Smic.

Article L741-16

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 144 (V)

I. - Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient.

Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale, aux travaux forestiers et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de production.

Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 150 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 200 %. Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

II. - Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d'employeurs exerçant des activités mentionnées au I.

III. - Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l'article L. 718-4 ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié.

IV. -Abrogé. (1)

V. - Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.

VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la durée maximale d'exonération par année civile.

Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce à ladite exonération pendant la période où elle s'est appliquée, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail.

VII. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues aux articles L. 741-5 et L. 751-18 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

NOTA:

(1) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 art. 144 II : Le IV de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime reste applicable aux salaires perçus au titre des périodes de travail antérieures au 1er janvier 2011.

Recentrage du dispositif

Les seuils seraient modifiés pour toutes les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013, comme suit : 

  • Le seuil actuel permettant l’exonération de 2,5 fois le Smic passerait 1,25 fois le Smic.
  • L’exonération dégressive qui s’arrête actuellement à 3 fois le Smic, se terminerait à 1,5 fois le Smic. 

Extrait du PLF pour 2013

Article 60 :

Recentrage sur les bas salaires de l’exonération des cotisations patronales dues pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles

I.- Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 741-16 est modifié comme suit :

a) Au troisième alinéa du I, le pourcentage : « 150 % » est remplacé par : « 25 % » et le pourcentage : « 200 % » est remplacé par : « 50 % » ;

b) Au VII, les mots : « des exonérations prévues aux articles L. 741-5 et L. 751-18 » sont remplacés par les mots : « de l’exonération prévue à l’article L. 741-5 » ;

2° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 741-16-1, les mots : « L. 741-5, L. 741-16 et L. 751-18 » sont remplacés par les mots : « L. 741-5 et L. 741-16 » ;

3° L'article L. 751-18 est abrogé.

II.- Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

Exposé des motifs :

Le présent article modifie le périmètre de l’exonération dont bénéficient les employeurs de saisonniers agricoles (TO-DE) en excluant de son champ les cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Cette exclusion met fin à l’exception que constituait ce dispositif en matière d’exonération des cotisations « accidents du travail » et vise ainsi à responsabiliser davantage les employeurs agricoles en matière de prévention des risques professionnels vis-à-vis d’une population de salariés particulièrement exposée aux accidents du travail.

Il révise également la pente de dégressivité du dispositif pour la placer sur les salaires compris entre 1,25 et 1,5 salaires minimum de croissance (SMIC) au lieu de 2,5 et 3 SMIC afin de concentrer la réduction du coût de l’emploi saisonnier sur les bas salaires. Cette révision de la dégressivité du dispositif prend en compte la distribution des salaires dans ce secteur : 91 % sont inférieurs à 1,5 SMIC.

En abaissant le coût de l’heure de travail au SMIC, pour sa valeur au 1er juillet 2012, à 10,17 €, l’exonération TODE demeure plus incitative que les allégements généraux de charges qui abaissent le coût de l’heure de travail au SMIC à 10,75 €.

Cette mesure s’applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

Références  

Projet de loi de finances pour 2013

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 septembre 2012

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