Du nouveau concernant les pénalités financières prononcées par la Sécurité sociale

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La publication récente d’un décret du 7/09/2012 au JO du 9/09/2012, harmonise les pénalités financières prononcées par la Sécurité sociale.

Le présent article se propose de faire le point sur la nouvelle situation à compter du 10 septembre 2012. 

Indus et pénalités : les délais

La notification des indus et pénalités mentionne : 

  • Un délai de 2 mois (au lieu de 1 mois auparavant) pour s’acquitter des sommes demandées;
  • Un délai de 1 mois en cas de non-paiement à l’issue de ce délai est notifié par une mise en demeure ;
  • Un délai de 2 mois pour contester la décision prise par l’organisme de sécurité sociale. 

Extrait du décret :

Il prévoit que la notification des indus et des pénalités mentionne, d'une part, un délai de deux mois pour acquitter les sommes en cause, délai qui est également celui de la contestation de la décision prise par l'organisme de sécurité sociale et, d'autre part, les modalités de leur recouvrement par retenues sur les prestations futures versées par l'organisme de sécurité sociale à l'intéressé. En cas de non-paiement à l'issue de ce délai, il est adressé une mise en demeure de payer qui mentionne un délai d'un mois pour acquitter la dette. Le décret précise, en outre, pour les pénalités prononcées par les organismes débiteurs de prestations familiales et d'assurance vieillesse les modalités du doublement de la pénalité en cas de récidive. Elles sont identiques à celles prévues pour les pénalités prononcées par les organismes d'assurance maladie.  

Nouvelle version Code de la Sécurité sociale 

Article R133-9-1

Modifié par Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 - art. 2

I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées.(…) 

Pour mémoire, ancienne version du Code de la Sécurité sociale  

Article R133-9-1

Modifié par Décret n°2009-988 du 20 août 2009 - art. 1

I. - La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. (…)

Notification indus et pénalités  

Le décret précise également que les notifications ne sont plus désormais uniquement envoyées par lettre recommandée avec avis de réception.

Une copie de la notification est envoyée le même jour par lettre simple. 

Article R114-11

Modifié par Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 - art. 1

(…) Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.

Pour mémoire, ancienne version du Code de la Sécurité sociale : 

Article R114-11

Modifié par Décret n°2010-1227 du 19 octobre 2010 - art. 1

(…) Les notifications prévues au présent article s'effectuent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

Application de la majoration de 10% 

  • Le débiteur dispose d’un délai de 2 mois s’acquitter des sommes dues ;
  • S’il refuse de payer, une mise en demeure est alors adressée par le directeur de l’organisme de Sécurité sociale ;
  • Cette mise en demeure indique un délai de 1 mois pour payer ;
  • La majoration de 10% s’applique au terme de ce délai de 1 mois (auparavant, elle s’appliquait à la date d’envoi de la mise en demeure). 

Nouvelle version Code de la Sécurité sociale 

Article R133-9-1

Modifié par Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 - art. 2

(…)
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.

II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4.

IV.-Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus.

Pour mémoire, ancienne version du Code de la Sécurité sociale 

Article R133-9-1

Modifié par Décret n°2009-988 du 20 août 2009 - art. 1

En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1.  (…)

Entrée en vigueur

Toutes ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret, soit le 10 septembre 2012.

Elles ne s’appliquent qu’aux : 

  • Indus correspondant à des périodes postérieures au 9 septembre 2012 ;
  • Aux pénalités prononcées à raison de faits commis après le 9 septembre 2012 également.

Extrait du décret : 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; ses dispositions s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date.

Références

Décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 modifiant les procédures relatives à la répétition des indus et aux pénalités financières prononcées par les organismes de sécurité sociale, JORF n°0210 du 9 septembre 2012

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