Publication de la loi de finances rectificatives pour 2012 : les conséquences en paye !

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Réduction FILLON

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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Après notre premier article consacré aux heures supplémentaires et complémentaires, que vous pouvez retrouver en cliquant ici, nous vous proposons cette fois les autres dispositions de la LFR pour 2012. 

Abrogation de la TVA sociale

La LFR pour 2012 abroge les dispositions prévues par la loi qui instaurait la TVA sociale (LOI n° 2012-354 du 14 mars 2012), pour laquelle nous avions consacré un article, que vous pouvez retrouver en détails en cliquant ici. 

Sont donc supprimés les points suivants, dont l’application était prévue au 1er octobre 2012 : 

Passage du taux de TVA actuellement fixé à 19,60% à 21,20%

Le taux de TVA n'augmentera donc pas au 1er octobre 2012, comme cela était prévu.

Rappelons la version actuelle du CGI ainsi que l’extrait de la loi à ce sujet.

Version avant la loi du Code Général des Impôts :

Article 278

Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 2 (V)

Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 21,20 %

Extrait de la loi :

IV. − Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A la fin de l’article 278, le taux : « 21,20 % » est remplacé par le taux : « 19,60 % ».

Dispositif d’exonération ou de réduction des cotisations patronales d’allocations familiales

Version avant la loi du Code de la Sécurité Sociale :

Article L241-6-1

Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 2 (V)


Les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes :

1° Aucune cotisation n'est due sur les rémunérations ou gains dont le montant annuel est inférieur à un premier seuil ;

2° Le taux des cotisations croît en fonction du montant annuel des rémunérations ou gains lorsque celui-ci est compris entre ce premier seuil et un second seuil ;

3° Le taux des cotisations est constant lorsque le montant annuel des rémunérations ou gains excède ce second seuil.

Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils mentionnés aux 1° à 3°, la formule de calcul du taux mentionné au 2° et le taux mentionné au 3°, sont fixées par décret.

Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l'article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés qui n'entrent pas dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3° du présent article.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

Extrait de la loi :

D. – L’article L. 241-6-1 est abrogé.

La modification prévue de la réduction FILLON

Compte tenu de la modification de la cotisation patronale d’allocations familiales, la réduction FILLON se trouvait modifiée en conséquence. 

L’abrogation du dispositif tendant à modifier la cotisation d’allocations familiales annule la modification de la réduction FILLON. 

La valeur maximale du coefficient C demeure celle actuellement en vigueur, à savoir : 

  • Entreprises de moins de 20 salariés : 0,2810 ;
  • Entreprises de 20 salariés et plus : 0,2600.

Extrait de la loi :

E. – L’article L. 241-13 est ainsi modifié :

1o Au I, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « et des allocations familiales » ;

2o Au quatrième alinéa du III, les mots : « la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales » sont remplacés par le coefficient : « 0,281 » ;

3o Au dernier alinéa du même III, les mots : « par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à 0,26 ».

Hausse du forfait social

Le forfait social est actuellement fixé à un taux de 8%. 

Le forfait social est une cotisation URSSAF, réputée calculée sur des sommes exclues de cotisations sociales ET qui soumises aux cotisations CSG et CRDS. 

Il est actuellement calculé sur : 

  • La contribution employeur au régime de retraite supplémentaire (uniquement pour la partie exonérée de cotisations sociales) ;
  • La contribution employeur au régime de prévoyance complémentaire (uniquement pour la partie exonérée de cotisations sociales et sous réserve que l’entreprise compte un effectif de 10 salariés et plus) ;
  • La participation et supplément réserve spéciale ;
  • L’intéressement ;
  • L’abondement employeur sur PEE (Plan d’Épargne Entreprise), PEI (Plan d’Épargne Interentreprises) ou PERCO (Plan d’Épargne Retraite Collectif) ;
  • L’intéressement ou abondement d’un PEE, PEI, PERCO pour les dirigeants d’entreprise dont l’effectif est compris entre 1 et 250 salariés ;
  • La participation aux résultats versée aux dirigeants d’entreprise dont l’effectif est inférieur à 50 salariés (régime volontaire) ;
  • Le montant de la « prime dividendes» ou « partage des profits » lorsqu’elle bénéficie du régime de faveur à hauteur de 1.200,00 € par salarié.

La LFR pour 2012 confirme le passage du forfait social à 20%, pour les sommes et gains versés à compter du 1er août 2012, selon la liste suivante :

  • Intéressement ;
  • Participation ;
  • Abondement de l’employeur aux PEE ;
  • Abondement employeur aux PERCO ;
  • Contribution patronale au titre de la retraite supplémentaire ;
  • Prime dividendes.

A signaler que le taux de 8% reste en vigueur pour le calcul du forfait social calculé sur :

  • Les contributions patronales au titre de la prévoyance complémentaire.

Extrait de la loi :

Article 33

I. – L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o A la fin du premier alinéa, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

. .

2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l’article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives ouvrières de production soumises à la loi no 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. » ;

V. – Les I à IV s’appliquent aux rémunérations ou gains versés à compter du 1er août 2012.

 

Hausse des contributions patronales sur les stock-options

La LFR pour 2012 modifie le taux de contributions patronales sur les stock-options et les actions gratuites d’action.

Cela concerne les options consenties et les attributions effectuées depuis le 11/07/2012.

  • Le taux actuel fixé à 14% passe à 30% pour les stock-options ;
  • Le taux de 8% sur l’attribution d’actions gratuites passe à 10%.

Extrait de la loi : 

Article 31

I. – Le II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o A la fin de la première phrase, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2o La deuxième phrase est supprimée.

II. – Le premier alinéa de l’article L. 137-14 du même code est ainsi modifié :

1o A la première phrase, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2o La seconde phrase est supprimée.

III. – Le I est applicable aux options consenties et aux attributions effectuées à compter du 11 juillet 2012.

 

 

Indemnités de rupture

Toutes les indemnités de rupture, versées à compter du 1er septembre 2012, seront intégralement soumises à l’ensemble des cotisations sociales (y compris la CSG et CRDS) ainsi qu’à l’impôt sur le revenu, lorsque leur montant sera supérieur à 10 fois le PASS (au lieu de 30 fois le PASS avant la loi). 

Extrait de la loi

Article 30

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o A l’avant-dernière phrase du 5o et à la seconde phrase du 5o bis du II de l’article L. 136-2, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « dix » ;

2o A la deuxième phrase du douzième alinéa de l’article L. 242-1, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le I s’applique aux indemnités versées à compter du 1er septembre 2012.

Références

LOI no 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, JO 17/08/2012

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