Rupture conventionnelle pour les salariés protégés : la Direction Générale du Travail précise !

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Indemnité de licenciement

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Dans une circulaire du 30/07/2012, la DGT précise quels sont les salariés bénéficiaires de la procédure spécifique applicable aux salariés protégés. 

Rappel du Code du travail 

En préambule, la circulaire rappelle que le Code du travail codifie la procédure particulière liée à la rupture conventionnelle à une liste limitative de salariés. 

Article L1237-15

Modifié par LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 6

Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.

Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

Sont donc concernés les salariés « protégés » mentionnés aux articles L 2411-1 et L2411-2, c’est-à-dire à :

  • Le délégué syndical ;
  • Le délégué du personnel ;
  • Le membre élu du comité d'entreprise ;
  • Le représentant syndical au comité d'entreprise ;
  • Le membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
  • Le membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
  • Le membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
  • Le membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
  • Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
  • Le représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
  • Le membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
  • Le salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
  • Le représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;
  • Le représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public ;
  • Le membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
  • Le membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;
  • Le représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
  • Le conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
  • Le conseiller prud'homme ;
  • Le délégué syndical, le délégué du personnel, le membre du comité d'entreprise, le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, institués par convention ou accord collectif de travail.

Article L2411-1

Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 11

Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :

1° Délégué syndical ;

2° Délégué du personnel ;

3° Membre élu du comité d'entreprise ;

4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;

5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;

12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public ;

13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;

15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;

17° Conseiller prud'homme.

Article L2411-2

Bénéficient également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le délégué syndical, le délégué du personnel, le membre du comité d'entreprise, le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, institués par convention ou accord collectif de travail

Elus ≠ candidats

A la lecture du précédent chapitre, on constatera que ne sont pas donc pas visés :

  • Les candidats aux élections de délégué du personnel ;
  • Le salarié ayant demandé l’organisation d’élections ;
  • Les anciens délégués du personnel ;
  • Les anciens délégués syndicaux ;
  • Les anciens membres du comité d’entreprise.

Elus ET candidats

La circulaire de la DGT précise que ne doivent pas bénéficier d’une procédure particulière au titre de la rupture conventionnelle, que les salariés détenteurs de mandats en cours.

Doivent également être visés par la procédure spéciale applicable aux salariés protégés :

  • Les salariés ayant demandé l’organisation d’élections professionnelles ;
  • Les candidats à ces élections ;
  • Les anciens détenteurs de mandats ;
  • Le représentant de la section syndicale qui bénéficie d'un régime de protection équivalent à celui du délégué syndical.

Extrait de la circulaire :

1.1.2. En raison de la nature des mandats détenus

A la lecture de l’article L. 1237-15 du Code du travail, la procédure d’autorisation de la rupture conventionnelle ne vise que les salariés bénéficiant d’une protection au titre des articles L. 2411-1 et 2411-2.

Toutefois, la liste fixée par ces articles résulte de la recodification à droit constant de la protection attachée aux mandats existants (en ce sens, Cass. soc, 27 janv. 2010, n°08-44.376, Bull. civ. V n° 22, Sté SNN Clermont ; Cass. soc. 13 fév. 2012, n° 11-21.946, BICC n° 642, CF. FICHE 4).

La protection visée à l’article L. 1237-15 du Code du travail ne peut donc être regardée comme limitée aux seuls salariés détenteurs de mandats en cours et excluant ceux ayant demandé l’organisation d’élections professionnelles, les candidats à ces élections ou les anciens détenteurs de mandats. Est donc soumise à la procédure d’autorisation devant l’inspecteur du travail, la rupture conventionnelle de tout salarié bénéficiant d’une protection contre le licenciement au titre d’un mandat, telle qu’elle avait été fixée par le Code du travail avant recodification.

Bénéficie également de cette protection, le représentant de la section syndicale bénéficiant d’un régime de protection équivalent à celui du délégué syndical, par renvoi général de l’article L. 2142-1-2 du Code du travail aux dispositions du Livre IV sur les salariés protégés.

Réponse à la Cour d’appel

Cette circulaire constitue une sorte de réponse à l’arrêt de la Cour d’appel du 22/12/2012, dans lequel il avait été décidé que la procédure de rupture conventionnelle applicable aux salariés protégés ne devait pas s’appliquer aux salariés uniquement candidats aux élections professionnelles.

Nous avions d’ailleurs consacré un article à ce sujet, que vous pouvez retrouver en cliquant ici. 

Les employeurs devront agir avec beaucoup de précaution, en veillant à ce que le salarié visé par une rupture conventionnelle n’appartienne pas à la catégorie des salariés protégés, ce qui obligerait alors à obtenir l’accord de l’inspection du travail pour que la rupture conventionnelle soit licite. 

Référence  

Objet : Circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés.

NOR : ETST1231532C

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