La DFS (Déduction Forfaitaire Spécifique) : savez-vous la mettre en place ?

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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Certaines entreprises peuvent bénéficier d’un abattement sur les sommes soumises aux cotisations sociales. On évoque alors le régime particulier de la DFS (Déduction Forfaitaire Spécifique). Le bénéfice de cet abattement est réservé à certains secteurs ou activités.

Le présent article se propose de rappeler les notions importantes à ce sujet. 

Activité du salarié ≠ activité de l’entreprise

Dans un premier temps, il est important de bien identifier l’activité réalisée par le salarié. 

Le site de l’URSSAF rappelle à ce sujet, que le bénéfice de la DFS est lié à l’activité professionnel du salarié et non à l’activité général de l’entreprise.

C’est ainsi que dans une entreprise du BTP, le bénéfice de la DFS ne sera autorisé que pour les ouvriers travaillant sur les chantiers et non au personnel administratif. 

Les mandataires sociaux n’ont en principe pas droit à la DFS. 

Extrait du site URSSAF :

Textes de référence:
Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale.
Lettre circulaire du 7 janvier 2003
Lettre circulaire n°2005-077 du 3 mai 2005
Arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002

Les dispositions du nouvel arrêté s’appliquent à compter du 7 août 2005.

Rappel des conditions de mise en œuvre de la DFS :

Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise.  

Par exemple, dans une entreprise relevant du bâtiment et des travaux publics, la pratique de la déduction pour frais ne sera autorisée que pour les ouvriers travaillant sur les chantiers et non au personnel administratif.  

Les mandataires sociaux, bien qu'assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale n'ont pas droit en principe à l'abattement supplémentaire pour frais professionnels. 

Nota :

Le droit d’opter pour la DFS ne peut pas être accordé :

  • Aux ouvriers travaillent en atelier ;
  • Aux ouvriers réalisant un travail dans un dépôt de marchandises. 

 L’URSSAF indique en effet que la DFS est réservée aux « ouvriers travaillant sur les chantiers ». 

Mise en place sous réserve d’une décision collective

L’employeur ne peut pas envisager l’application d’une DFS sans :

  • Qu’un accord collectif le prévoit explicitement ;
  • Ou qu’après consultation du Comité d’Entreprise ou des délégués du personnel;

A défaut, l’employeur a l’obligation de demander à chaque salarié d’accepter ou non cette option.

En règle générale, la question est posée par l’employeur sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge.

L’absence de réponse du salarié vaut acceptation. 

Nota : 

Lorsqu’une convention, accord collectif ou accord du Comité d’Entreprise (ou délégués du personnel) a donné un avis favorable (ou défavorable) à l’application de la DFS, alors le salarié n’est pas en doit de le contester ! 

Extrait du site URSSAF :

Textes de référence:
Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale.
Lettre circulaire du 7 janvier 2003
Lettre circulaire n°2005-077 du 3 mai 2005
Arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002

Les dispositions du nouvel arrêté s’appliquent à compter du 7 août 2005.  

Option de l'employeur 

L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.

A défaut, l’employeur a l’obligation de demander à chaque salarié d’accepter ou non cette option.  

L’option pourra figurer, soit dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail, soit l’employeur pourra informer chaque salarié individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, du contenu de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits avec un coupon réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. 

Il convient de noter que lorsqu’une convention, un accord collectif ou un accord du comité d’entreprise ou des délégués du personnel a été favorable ou défavorable à ce droit d’option, le salarié ne peut pas le contester.

Les conséquences de l’application d’une DFS

Dans le courrier qui est adressé à chaque salarié, il convient d’informer ce dernier des conséquences. 

Elles sont nombreuses et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles ne sont pas anodines.

Conséquences favorables

Bien entendu, en diminuant l’assiette sur laquelle les cotisations sont calculées, le net à payer est augmentée de façon arithmétique.

Conséquences moins favorables

Mais le salarié doit être informé que l’application de la DFS aura pour effet de : 

  • Diminuer éventuellement les IJSS versées en cas d’arrêt de travail pour maladie, compte tenu du fait que ce sont les salaires bruts abattus qui sont alors déclarés ;
  • Le montant des allocations chômage, le calcul étant fait sur les salaires bruts abattus (qui ont été utilisés pour le calcul des cotisations à l’époque où le salarié était en activité) ;
  • Une pension de retraite minorée, compte tenu du fait que la validation des années de cotisations se fait sur la base d’un salaire brut abattu, donc moins important. 

Seules certaines professions ou activités sont concernées

Pour terminer, comme le confirme le site de l’URSSAF, seules certaines professions peuvent bénéficier d’une DFS, citons quelques exemples :

  • Le secteur du BTP ;
  • Les VRP ;
  • Les journalistes ;
  • Les artistes ;
  • Etc. 

Le texte de référence en l’occurrence est le Code Général des Impôts dans son annexe IV article 5.  

N’oublions pas enfin que l’abattement est limité à une valeur de 7.600 € par an et par salarié. 

Extrait du site URSSAF : 


Les dispositions du nouvel arrêté s’appliquent à compter du 7 août 2005.  

Rappel des conditions de mise en œuvre de la DFS : 

  • L’employeur doit respecter :

Le champ des professions concernées déterminé sur la base des interprétations ayant fait l’objet d’une décision de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001, les taux de déductions tels qu’ils étaient fixés en matière fiscale au 31 décembre 2000 (article 5 de l’annexe IV du CGI), la limite de 7 600 euros par année civile, l’absence de refus exprès du salarié ou de ses représentants : dans ce cadre, les modalités de consultation préalable des salariés ou des représentants visées par la circulaire (accord collectif, accord du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, procédure de consultation du salarié) doivent être respectées, la date limite d’exercice de l’option qui peut intervenir au plus tard lors de l’établissement de la DADS, la règle du non cumul de cette déduction avec l’exclusion de l’assiette des cotisations des sommes versées à titre de remboursement de frais professionnels sauf dans les cas limitativement prévus au paragraphe 4.3 de la circulaire du 7 janvier 2003.  

(…) Pour certaines catégories de salariés, les employeurs sont autorisés à appliquer à la base de calcul des cotisations de Sécurité Sociale une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, dans la limite d'un plafond annuel de 7600 euros.

Peuvent notamment bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique les journalistes, les VRP ou les artistes.
Pour connaître la liste complète des professions concernées par cette mesure il conviendra de se reporter au Code Général des Impôts dans son annexe IV article 5.

Références

Textes de référence:
Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale.
Lettre circulaire du 7 janvier 2003
Lettre circulaire n°2005-077 du 3 mai 2005
Arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002

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