Harcèlement sexuel : le projet de loi

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Le gouvernement a présenté le projet de loi, concernant le harcèlement sexuel,  au Conseil des ministres du 13 juin 2012.

Le présent article se propose de présenter les différentes dispositions envisagées.

Modification du code du travail

Le projet de loi modifie l’article L 1153-1 du Code du travail.

La présentation actuelle est :

Article L1153-1

Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits

La nouvelle présentation serait la suivante :

Extrait du projet de loi :

Article L 1153-1

Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l’article 222-33 du code pénal.

Ainsi le harcèlement sexuel serait défini dans le seul code pénal, le Code du travail renvoie à la définition pénale. 

Article du Code pénal modifié

Le projet de loi modifie l’article 222-33 du code pénal.

L’article 222-33 actuellement abrogé, indiquait dans sa version précédente :

Article 222-33

Abrogé par Décision n°2012-240 QPC du 4 mai 2012, v. init.

Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Le projet de loi prévoit de rétablir l’article 222-33 dans la version suivante :

Extrait du projet de loi :

L’article 222-33 du code pénal est ainsi rétabli :

Article 222-33 I-Constitue un harcèlement sexuel, puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des gestes, propos ou tous autres actes à connotation sexuelle soit portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant soit créant pour elle un environnement intimidant, hostile ou offensant.

II- Est assimilé à un harcèlement sexuel et puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende, le fait mentionné au I qui, même en l’absence de répétition, s’accompagne d’ordres, de menaces, de contraintes ou de tout autre forme de pression grave accomplis dans le but réel ou apparent d’obtenir une relation de nature sexuelle, à son profit ou au profit d’un tiers.

III- Les faits prévus au I sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende et ceux prévus au II sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende lorsqu’ils sont commis :

1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Sur un mineur de quinze ans ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice

On remarquera que les faits exercés par un supérieur hiérarchique constituent des circonstances aggravantes.

Les sanctions peuvent ainsi être de 2 ans d’emprisonnement et 30.000 € d’amende pour une action « répétée » (point I de l’article 222-33 dans sa nouvelle version), ou de 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € pour des faits prévus au point II de l’article 222-33 modifié.

Constituent également des circonstances aggravantes, des faits commis sur :

  • Des mineurs de moins de 15 ans ;
  • Des personnes particulièrement vulnérables.

Le projet de loi se préoccupe aussi du harcèlement moral

Le projet de loi modifie l’article L 1152-1 du Code du travail. 

La présentation actuelle est : 

Article L1152-1

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

La nouvelle présentation serait la suivante :

Extrait du projet de loi :

L’article L 1152-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 

Art. L1152-1 – Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et réprimés par l’article 222-33-2 du code pénal.

Références

Projet de loi présenté au Conseil des ministres du 13/06/2012

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