Loi de simplification du droit : les autres mesures

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Depuis quelques jours, nous abordons les très nombreuses mesures que contient la loi de simplification du droit du 22/03/2012.

Cet article aborde quelques autres mesures, qui vous permettront ainsi de « boucler » de prendre connaissance des autres dispositions introduites par la loi récemment publiée. 

Le contrat vendanges 

Définition légale

Le contrat vendanges est un contrat CDD particulier, qui appartient à la catégorie des contrats saisonniers. 

Sa durée est limitée à 1 mois (par contrat) et peut être renouvelé plusieurs fois sans excéder 2 mois sur une période de 12 mois. 

Article L718-5

Créé par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 5° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Le contrat vendanges a une durée maximale d'un mois.

Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.

Jurisprudence récente

Un contrat vendanges a été requalifié en contrat CDI. 

L’affaire concernée est la suivante : 

Un salarié est engagé dans le cadre d’un contrat vendanges.

Son contrat stipule que le contrat prendra fin « à la fin des vendanges ».

Fatale erreur considèrent les juges en la matière, le contrat vendanges est un contrat à durée déterminée et doit comporter un terme précis ou une durée minimale.

Dans cette affaire, la Cour de cassation reprend en l’état l’arrêt de la Cour d’appel et décide que :

"En se bornant à indiquer qu'il se terminerait "à la fin des vendanges", ce dont il résultait qu'il ne comportait ni terme précis, ni durée minimale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu à requalification dudit contrat en un contrat de travail à durée indéterminée".

Cour de cassation du 06/10/2010 arrêt 09-65346 FSPB

 Les nouvelles dispositions légales

En réaction avec cet arrêt de la Cour de cassation, le législateur a souhaité compléter la définition du contrat vendanges par le Code rural et de la pêche maritime.

Faute d’indiquer la durée pour laquelle il est conclu, le contrat est réputé courir jusqu’à la fin des vendanges. 

Extrait de la loi

Article 86

Le premier alinéa de l’article L. 718-5 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il précise la durée pour laquelle il est conclu. A défaut, il est réputé être établi pour une durée qui court jusqu’à la fin des vendanges. »

La version applicable à compter du 24/03/2012 est désormais la suivante : 

Article L718-5

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 86

Le contrat vendanges a une durée maximale d'un mois. Il précise la durée pour laquelle il est conclu. A défaut, il est réputé être établi pour une durée qui court jusqu'à la fin des vendanges.

Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois. 

 Salaire conventionnel inférieur au Smic 

Le Code du travail prévoit désormais l’obligation d’ouverture d’une négociation. 

A défaut d’initiative dans les 3 mois de la partie patronale, la négociation s’engage dans les 15 jours ,suivant la demande d’une organisation syndicale de salariés.

Extrait de la loi

Article 44

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2241-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-2-1.  Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4o du II de l’article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires. « A défaut d’initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l’article L. 2231-1. »

Contrat d’engagement éducatif

Sont concernés notamment les moniteurs des colonies de vacances. 

Ces salariés bénéficient désormais des dispositions suivantes:

  • Repos  minimal de 11 h consécutives au cours de chaque période de 24 h ;
  • Cette période peut être supprimée ou réduite, sans pouvoir être inférieure à 8 h ;
  • En cas de réduction, le salarié bénéficie alors d’un repos compensateur équivalent à la fraction de repos dont il a été privé ;
  • La totalité des heures de travail ne peut excéder 48h/semaine, calculées en moyenne sur une période de 6 mois consécutifs ;
  • Le salarié bénéficie au cours de chaque période de 7 jours, d’une période minimale de repos de 24h consécutives ;
  • Bénéfice des  dispositions du Code du travail relatives au travail effectif, travail de nuit et  temps de pause. 

Extrait de la loi

Article 124

Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1o L’article L. 432-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 432-2.  Ne sont pas applicables à une personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif les dispositions suivantes de la troisième partie du code du travail :

« 1o Le titre II du livre Ier relatif à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, à l’exception de l’article L. 3121-1 relatif au temps de travail effectif, de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier relative au temps de pause et des articles L. 3122-29, L. 3122-31 à L. 3122-33 et L. 3122-36 à L. 3122-45 relatifs au travail de nuit ;

« 2o Les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier relatifs au repos quotidien et au repos hebdomadaire ;

« 3o Les chapitres Ier et II du titre III du livre II relatifs au salaire minimum interprofessionnel de croissance et à la rémunération mensuelle minimale. » ;

2o L’article L. 432-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 432-4.  Le nombre de jours travaillés par une personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif ne peut excéder un plafond de quatre-vingts jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

« La totalité des heures de travail accomplies au titre du contrat d’engagement éducatif et de tout autre contrat ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de six mois consécutifs. » ;

3o Sont ajoutés des articles L. 432-5 et L. 432-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 432-5.  La personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif bénéficie au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives.

« Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. La personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif bénéficie alors d’un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elle n’a pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l’accueil dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 432-6.  La personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives. »

Entrée en vigueur

Ces dispositions s’appliquent à compter du lendemain de la publication de la loi au JO, soit le 24/03/2012. 

Références

LOI no 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, JO 23 mars 2012

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