Chômage partiel et formation : le salarié perçoit 100% de sa rémunération nette !

Actualité
Formation

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un récent décret, du 7/02/2012, modifie les règles d’indemnisation des salariés placés en chômage partiel et qui engagent une action de formation.

Ce décret fait suite aux demandes exprimées par les partenaires sociaux dans l’accord du 13/01/2012 sur le chômage partiel. 

Salariés concernés

Sont concernés les salariés placés en chômage partiel dans le cadre d’une convention APLD.

Extrait du décret :

Publics concernés : salariés placés en chômage partiel dans le cadre d'une convention d'activité partielle de longue durée et employeurs de ces salariés.

Taux indemnisation

Lorsque les salariés sont en situation de chômage partiel, dans le cadre d’une convention APLD, ils perçoivent des indemnités horaires dont le montant ne peut être inférieur à 75% de la rémunération brute.

Le présent décret prévoit une indemnisation à 100% de la rémunération nette du salarié pendant des actions de formation.

Extrait du décret :

Article 1

Après le premier alinéa de l'article D. 5122-46 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces indemnités horaires sont fixées à 100 % de la rémunération nette de référence du salarié pendant les actions de formation mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 5122-51. »

Le Code du travail est ainsi modifié : 

Article D5122-46

Modifié par Décret n°2012-183 du 7 février 2012 - art. 1

L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions d'activité partielle prend la forme d'indemnités horaires au moins égales à 75 % de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-22 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Ces indemnités horaires sont fixées à 100 % de la rémunération nette de référence du salarié pendant les actions de formation mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 5122-51.

Ces indemnités ne peuvent être inférieures à la rémunération mensuelle minimale définie par l'article L. 3232-3.

Formations concernées

Sont concernées toutes les actions de formation visées par les articles L 6313-1 et L 6314-1 du code du travail. 

Le décret élargit ainsi grandement le champ des actions prévues pendant le chômage partiel, notamment les formations faisant partie du PFE (Plan de Formation Entreprise) auparavant exclusivement prévues pendant les heures de travail.

La possibilité de suivre des formations dans le cadre du PFE, permet de dire que ces actions sont aussi possibles en dehors des heures de travail, pendant les heures de chômage partiel en l’occurrence. 

Extrait du décret :

Article 2
Le deuxième alinéa de l'article D. 5122-51 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'employeur s'engage également à proposer à chaque salarié bénéficiaire de la convention un entretien individuel en vue notamment d'examiner les actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 susceptibles d'être organisées dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation pendant le temps de travail. Ces actions peuvent être engagées pendant les heures chômées. »

En temps normal, les actions réalisées dans le cadre du plan de formation assurent un maintien du salaire et se déroulent pendant les heures de travail. Le décret déroge à ce principe en permettant de recourir au plan de formation pour maintenir la rémunération nette du salarié y compris lorsque la formation est organisée pendant la période de réduction d’activité et donc hors du temps de travail. 

Article L6313-1

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 56

Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont :

1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;  2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ;  3° Les actions de promotion professionnelle ;  4° Les actions de prévention ;  5° Les actions de conversion ;  6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;  7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ;  8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ;  9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;  10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;  11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;  12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ;  13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française.

Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Article L6314-1

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 22 (V)

Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :

1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;  2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;  3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.

Références  

Décret n° 2012-183 du 7 février 2012 relatif à la formation et à l'indemnisation des salariés pendant les périodes d'activité partielle de longue durée, JO 8/02/2012

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Note actuelle
Etoile pleine - note 1 Etoile pleine - note 2 Etoile pleine - note 3 Etoile pleine - note 4 Etoile pleine - note 5
(1 vote)
Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum