La Cour de cassation préconise de réformer le régime des indemnités journalières des salariés inaptes

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RH ITI (Indemnité Temporaire d’Inaptitude)

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Ainsi qu’elle en a l’habitude, la Cour de cassation invite le législateur à adopter certaines réformes en matière sociale.

Nous avons pris connaissance du récent rapport annuel proposé sur le site de la Cour de cassation, et vous proposons de découvrir la proposition de réforme en matière de versement d’IJSS en cas d’inaptitude du salarié. 

Rappel de la situation actuelle 

Selon les termes de l’article L 433-1 du code de la sécurité sociale (que nous reproduisons plus bas) et l’article L 1226-11 du code du travail, la situation actuelle des salariés inapte est la suivante :

  • Au cours de sa période d’incapacité temporaire, la victime d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un accident de trajet peut bénéficier du rétablissement d’une indemnité journalière, pendant une durée d’un mois au plus, lorsqu’elle ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée ;
  • Ce rétablissement de l’indemnité journalière est amené à faire la « soudure » entre la période de suspension du contrat de travail afférente à l’arrêt du travail consécutif à l’accident ou à la maladie, et la décision que l’employeur doit prendre (reclassement dans l’entreprise ou licenciement) dès lors que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail lors de l’examen médical de reprise ;
  • Ce versement d’indemnités cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. 

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 novembre 2016 (pourvoi n° 15-19.925), a jugé :

  • Qu’il appartient au service du contrôle médical, dont les avis s’imposent à la caisse primaire d’assurance maladie, de se prononcer, s’il y a lieu, sur le lien existant entre l’inaptitude et l’accident ou la maladie antérieure ;
  • Et que, en cas de différend sur ce point, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer sur le rétablissement de l’indemnité journalière qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale technique.

Article L433-1

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 45

La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.

Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.

L'indemnité journalière est servie en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La reprise d'un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions. Le montant total de l'indemnité servie et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.

L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.

L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.

Article L1226-11

Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

La proposition de la Cour de cassation

Afin « d’éviter tout retard dans la mise en œuvre de l’indemnité temporaire d’inaptitude » (NDLR : ce que nous appelons ITII) , la Cour de cassation propose de modifier l’actuel article l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale afin que la caisse puisse, sans avis préalable du contrôle médical, décider du rétablissement de cette indemnité dès lors que le médecin du travail a déclaré inapte la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle qui en réclame le bénéfice. 

La Cour de cassation ajoute que la direction des affaires civiles et du sceau émet un avis favorable à cette proposition qu’elle a soumise à la direction de la sécurité sociale du ministère des affaires sociales et de la santé.

Extrait rapport annuel 2016 Cour de cassation

Sécurité sociale

Rétablissement de l’indemnité journalière pour une durée d’un mois au plus à compter de la déclaration d’inaptitude du médecin du travail lorsque l’employeur n’a pas reclassé le salarié : modification des dispositions relatives à l’application du contrôle médical

L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale traite du service des indemnités journalières au cours de la période d’incapacité temporaire de la victime d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un accident de trajet et prévoit la possibilité de rétablir, pendant une durée d’un mois, au plus, l’indemnité journalière lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée.

En réalité, le rétablissement de l’indemnité journalière est amené à faire la « soudure » entre la période de suspension du contrat de travail afférente à l’arrêt du travail consécutif à l’accident ou à la maladie, et la décision que l’employeur doit prendre – reclassement dans l’entreprise ou licenciement – dès lors que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail lors de l’examen médical de reprise.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 novembre 2016 (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-19.925), a jugé qu’il appartient au service du contrôle médical, dont les avis s’imposent à la caisse primaire d’assurance maladie, de se prononcer, s’il y a lieu, sur le lien existant entre l’inaptitude et l’accident ou la maladie antérieure et que, en cas de différend sur ce point, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer sur le rétablissement de l’indemnité journalière qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale technique.

Pour éviter tout retard dans la mise en œuvre de l’indemnité temporaire d’inaptitude, il est proposé de modifier l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale afin que la caisse puisse, sans avis préalable du contrôle médical, décider du rétablissement de cette indemnité dès lors que le médecin du travail a déclaré inapte la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle qui en réclame le bénéfice.

La direction des affaires civiles et du sceau émet un avis favorable à cette proposition qu’elle a soumise à la direction de la sécurité sociale du ministère des affaires sociales et de la santé.

Information bonus

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’ITI, une fiche pratique est disponible sur notre site, vous pouvez y accéder en cliquant ici. 

Références

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 5 juillet 2017 
N° de pourvoi: 16-15623 Publié au bulletin

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