Quand un malaise pendant un entretien avec un supérieur hiérarchique devient un accident du travail

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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Ainsi que nous le faisons régulièrement sur notre site, nous mettons en avant quelques jurisprudences qui nous semblent « marquantes ». Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir un arrêt qui aborde le cas d’une salariée victime d’un malaise lors d’un entretien professionnel. 

Présentation de l’affaire

La présente affaire concerne une salariée d’une banque, prise d’un malaise, le 23 août 2010, au cours d'un entretien avec une responsable de la société auquel elle venait d'être convoquée.

Un médecin consulté le jour même lui a délivré un certificat faisant état d'un choc psychologique et lui a prescrit un arrêt de travail.

Suite au refus de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de prendre en charge l'accident déclaré par la salariée au titre de la législation professionnelle, celle-ci saisit d'un recours une juridiction de sécurité sociale. 

Arrêt de la cour d’appel

À l’occasion de son arrêt du 6 octobre 2015, la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion déboute la salariée de sa demande.

Les juges considèrent que :

  • La salariée ne démontrait pas en quoi l'entretien avait eu un caractère inattendu et s'était déroulé dans des conditions susceptibles d'être à l'origine d'un choc psychologique ;
  • Que le ton de la supérieure hiérarchique, tout culpabilisant et directif qu'il ait pu être, ne permettait pas d'expliquer un tel choc ;
  • Et enfin que la salariée ne démontrait pas l'existence d'un lien entre le malaise dont elle avait été victime et l'entretien. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que la salariée ne démontre pas en quoi l'entretien avait eu un caractère inattendu et s'était déroulé dans des conditions susceptibles d'être à l'origine d'un choc psychologique, que le ton de la supérieure hiérarchique, tout culpabilisant et directif qu'il ait pu être, ne permettait pas d'expliquer un tel choc, et que la salariée ne démontrait pas l'existence d'un lien entre le malaise dont elle avait été victime et l'entretien ;

Arrêt de la Cour de cassation

Mais la Cour de cassation ne partage nullement l’avis de la cour d’appel, décidant à cette occasion de casser et annuler l’arrêt de la cour d’appel dans toutes ses dispositions, renvoyant les parties devant une nouvelle cour d’appel, autrement composée.

Les juges de la Cour de cassation constataient que la salariée avait été victime d’un malaise, survenu aux temps et lieu de travail, répondant ainsi à la définition même de l’accident du travail.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée avait été victime d'un malaise survenu aux temps et lieu de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Rappel utile

À l’occasion de cette affaire, rappelons la définition de l’accident de travail selon le code de la sécurité sociale. 

L’accident du travail est l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, et ce quelle qu’en soit la cause, à toute personne salariée à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Article L411-1

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Références

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 4 mai 2017 
N° de pourvoi: 15-29411 Non publié au bulletin 

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