Pas de CITS majoré pour les employeurs affiliés à une caisse de congés payés

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Au sein de la publication fiscale du 4 mai 2017, il est précisé que certains cas particuliers doivent être pris en considération, afin de déterminer le plafond d’éligibilité des rémunérations au CITS. Concrètement, la publication du 4 mai 2017 nous renvoie vers une précédente publication du 1er mars 2017, au sein de laquelle est évoquée la majoration dont bénéficient les employeurs affiliés à une caisse des congés payés.

Cette publication du 1er mars 2017 ayant pour objet de traiter spécifiquement du CICE, nous avons demandé aux services fiscaux une confirmation à ce sujet, et avons obtenu une réponse personnalisée que vous rappelle la présente actualité. 

Rappel du principe édicté par la publication fiscale du 1er mars 2017

Pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-32 du code du travail (secteurs du BTP, transport, spectacles et dockers), le crédit d'impôt est calculé selon les modalités de calcul énoncées dans la présente section.

Le montant du crédit d'impôt résultant de ce calcul est ensuite majoré du rapport 100/90, par référence à la valeur fixée au IV de l'article D. 241-10 du code de la sécurité sociale (CSS) pour la réduction "Fillon". 

Extrait BOI-TPS-TS-35-20170504, date de publication : 04/05/2017

Des précisions sur les cas particuliers de détermination du plafond d’éligibilité des rémunérations au CITS sont apportées au I-A-2 § 50 à 120 du BOI-BIC-RICI-10-150-20. 

BOI-BIC-RICI-10-150-20-20170301 Date de publication : 01/03/2017

b. Salariés pour lesquels l'employeur cotise obligatoirement à une caisse de congés payés

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Pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-32 du code du travail (secteurs du BTP, transport, spectacles et dockers), le crédit d'impôt est calculé selon les modalités de calcul énoncées dans la présente section. Le montant du crédit d'impôt résultant de ce calcul est ensuite majoré du rapport 100/90, par référence à la valeur fixée au IV de l'article D. 241-10 du code de la sécurité sociale (CSS) pour la réduction "Fillon".

Notre interrogation aux services fiscaux

Nous avons donc questionné les services fiscaux, afin de savoir si les dispositions prévues en matière de CICE étaient applicables également au CITS, et selon les mêmes règles de calcul.

Extrait de notre question :

Au sein de la publication du 4 mai 2017 (BOI-TPS-TS-35-20170504) il nous est confirmé que « Des précisions sur les cas particuliers de détermination du plafond d’éligibilité des rémunérations au CITS sont apportées au I-A-2 § 50 à 120 du BOI-BIC-RICI-10-150-20. » 

Sur ce document, dont la date de publication est du 01/03/2017, il est prévu (au titre du CICE) une majoration du crédit d’impôt lorsque l’employeur cotise obligatoirement à une caisse de congés payés. 

Pourriez-vous confirmer que cette majoration est également accordée dans le cadre du CITS (Crédit d'Impôt Taxe sur les Salaires) et selon le même calcul ?

La réponse des services fiscaux

Dans une réponse personnalisée , les services fiscaux nous confirment que :

  • La majoration du CICE pour les employeurs affiliés à une caisse des congés payés ne s’applique pas en matière de CITS.

Extrait de la réponse du service BOFiP-Impôts 

Selon notre analyse, le § 90 du BOI-TPS-TS-35 évoque "des précisions relatives à des cas particuliers de détermination du plafond d'éligibilité des rémunérations au CITS" par référence au BOI-BIC-RICI-150-20 § 50 à 120, traitant du CICE.
Or, ce renvoi ne concerne que la détermination du plafond d'éligibilité des rémunérations pour le CITS (temps partiel, heure d'équivalence, salariés non mensualisés, travail temporaire). Le § 55 de l'instruction CICE relatif à la majoration du CICE prévue pour les salariés pour lesquels l'employeur cotise obligatoirement à une caisse de congés payés ne concerne pas un élément de détermination du plafond d'éligibilité au CICE et n'a donc pas d'incidence pour le CITS.
La référence au BOI-BIC-RICI-150-20 § 50 à 120 ne concerne donc que l'aspect relatif à la détermination du plafond d'éligibilité des rémunérations. Les autres points ne sont pas applicables au CITS

Références

LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, JO du 30 décembre 2016

Extrait BOI-TPS-TS-35-20170504, date de publication : 04/05/2017

Extrait BOI-BIC-RICI-10-150-20-20170301, date de publication : 01/03/2017

Extrait de la réponse du service BOFiP-Impôts du jeudi 18 mai 2017

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