Rémunération du défenseur syndical : un décret précise les modalités de remboursement à l’employeur

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Un décret publié au JO du 11 mai 2017 précise aux employeurs les modalités leur permettant le remboursement de la rémunération accordée au défenseur syndical, la présente actualité vous en dit plus…

Quelques rappels concernant le défenseur syndical

Son rôle 

Le défenseur syndical est institué pour assister ou représenter le salarié ou l’employeur devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel statuant en matière prud’homale.

Temps nécessaire 

Dans les établissements d’au moins 11 salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire pour exercer de ses fonctions, dans la limite de 10 heures par mois.

Rémunération et prise en charge par l’État 

Ses absences sont rémunérées par son employeur sans aucune diminution du salaire ou des avantages liés à un travail effectif (congés payés notamment ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise).

L’État rembourse à l’employeur les salaires maintenus ainsi que les avantages et les charges sociales correspondants. 

Les précisions apportées par le décret du 10 mai 2017

Sommes prises en charge 

L'employeur est remboursé mensuellement par l'État des salaires maintenus ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondant qui lui incombent. 

Horaire travail > durée légale 

Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'État et l'employeur.

Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps passé par le défenseur syndical respectivement :

  • Au sein de son entreprise ;
  • Et dans l'exercice de sa fonction d'assistance. 

Article D1453-2-10 

Créé par Décret n°2017-1020 du 10 mai 2017 - art. 1

L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus en application de l'article L. 1453-6 ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondant qui lui incombent.

Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et l'employeur. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps passé par le défenseur syndical respectivement au sein de son entreprise et dans l'exercice de sa fonction d'assistance.

Procédures de prise en charge 

Le remboursement est réalisé au vu d'une demande établie par l'employeur auprès de l'ASP, qui mentionne :

  • Le nombre d'heures passées par le défenseur syndical pendant les heures de travail pour exercer sa mission ;
  • Ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues. 

Cette demande est accompagnée des justificatifs dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail (NDLR : arrêté à paraitre).

Procédures de prise en charge : cas d’employeurs multiples 

En cas d'employeurs multiples, il est produit autant de demandes de remboursement qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.

Le nombre total d'heures ainsi cumulé ne peut excéder la limite de 10 heures par mois prévue à l'article L. 1453-5.

Article D1453-2-11

Créé par Décret n°2017-1020 du 10 mai 2017 - art. 1

Le remboursement prévu à l'article D. 1453-2-10 est réalisé au vu d'une demande établie par l'employeur auprès de l'agence mentionnée à l'article D. 1453-2-15. Cette demande mentionne le nombre d'heures passées par le défenseur syndical pendant les heures de travail pour exercer sa mission, ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues en application des dispositions de l'article L. 1453-6. Cette demande est accompagnée des justificatifs dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.

En cas d'employeurs multiples, il est produit autant de demandes de remboursement qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires. Le nombre total d'heures ainsi cumulé ne peut excéder la limite de dix heures par mois prévue à l'article L. 1453-5.

Cas particulier du défenseur syndical rémunéré à la commission 

À titre dérogatoire, le défenseur syndical rémunéré uniquement à la commission perçoit, dans la limite de 10 heures par mois mentionnée à l'article L. 1453-5, une indemnité horaire égale à 1/1.900ème des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale.

À cet effet, l'intéressé produit copie de sa déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs.

La demande de remboursement est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail (NDLR : arrêté à paraitre).

Article D1453-2-12

Créé par Décret n°2017-1020 du 10 mai 2017 - art. 1

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1453-2-10, le défenseur syndical rémunéré uniquement à la commission perçoit, dans la limite de dix heures par mois mentionnée à l'article L. 1453-5, une indemnité horaire égale à 1/1 900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale.

A cet effet, l'intéressé produit copie de sa déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs. La demande de remboursement est accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.

Qualité des heures 

Les heures passées par le salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés à employeurs multiples, à exercer des fonctions de défenseur syndical sont considérées, dans la limite de 10 heures par mois comme des heures de travail et sont payées comme telles par l'employeur.

Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1453-2-10.

Article D1453-2-13

Créé par Décret n°2017-1020 du 10 mai 2017 - art. 1

Les heures passées par le salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D. 1453-2-11, à exercer des fonctions de défenseur syndical sont considérées, dans la limite de dix heures par mois mentionnée à l'article L. 1453-5, comme des heures de travail et sont payées comme telles par l'employeur.

Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1453-2-10.

Indemnité de déplacement 

Le défenseur syndical bénéficie d'une indemnité de déplacement à l'audience dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail (à paraitre).

À cette fin, le greffe lui délivre une attestation de présence à l'audience que transmet le défenseur syndical lorsqu’il formule sa demande auprès de l'ASP.

Article D1453-2-14

Créé par Décret n°2017-1020 du 10 mai 2017 - art. 1

Le défenseur syndical bénéficie d'une indemnité de déplacement à l'audience dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail. A cette fin, le greffe lui délivre une attestation de présence à l'audience. Le défenseur syndical formule sa demande auprès de l'agence mentionnée à l'article D. 1453-2-15 et y joint cette attestation.

Gestionnaire : l’ASP 

Les demandes de remboursement ou d'indemnisation sont gérées par l'ASP, avec laquelle le ministère en charge du travail conclut une convention.

Leur bénéfice est conditionné par la réception à l'ASP du formulaire et des pièces permettant son instruction et sa mise en paiement dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.

L'ordonnateur et le comptable assignataire de la dépense sont respectivement le président-directeur général et l'agent comptable de l'ASP. 

Article D1453-2-15

Créé par Décret n°2017-1020 du 10 mai 2017 - art. 1

Les demandes de remboursement ou d'indemnisation sont gérées par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministère en charge du travail conclut une convention.

Leur bénéfice est conditionné par la réception à l'Agence de services et de paiement du formulaire et des pièces permettant son instruction et sa mise en paiement dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.

L'ordonnateur et le comptable assignataire de la dépense sont respectivement le président-directeur général et l'agent comptable de l'Agence de services et de paiement.

Références

Décret n° 2017-1020 du 10 mai 2017 relatif à la prise en charge financière des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale, JO du 11 mai 2017 

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

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