Quelle sera la rémunération de votre salarié candidat aux élections législatives ?

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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans quelques jours, plus précisément les 11 et 18 juin prochains, vont se dérouler les élections législatives.

La présente actualité se propose de vous informer sur les droits et plus précisément la rémunération qui sera attribuée à cette occasion à votre salarié, si ce dernier est candidat…

Une autorisation d’absence légalement encadrée

Selon l’article L 3142-79, modifié récemment par la loi travail, l’employeur laisse au salarié candidat à l’Assemblée nationale (ou au Sénat), le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de 20 jours ouvrables.

Article L3142-79

 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

L'employeur laisse au salarié, candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables.

Le même droit est accordé, sur sa demande, dans la limite de dix jours ouvrables au salarié candidat :

1° Au Parlement européen ;

2° Au conseil municipal dans une commune d'au moins 1 000 habitants ;

3° Au conseil départemental ou au conseil régional ;

4° A l'Assemblée de Corse.

Une prise de « congés » à la guise du salarié

L’article L 3142-80, également modifié récemment par la loi travail, le salarié bénéficie à sa convenance de ces jours de congés, dans la limite de 20 jours ouvrables, à condition que :

  • Chaque absence soit au moins d’une demi-journée ;
  • L’employeur soit averti au moins 24h avant le début de chaque absence.

Article L3142-80

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'article L. 3142-79, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.

Rémunération ?

2 possibilités s’offrent alors au salarié comme suit :

Possibilité 1 : imputation sur le congé payé annuel 

Sur demande du salarié, la durée des absences est imputée , sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’employeur sur ce point, sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du 1er tour de scrutin.

Possibilité 2 : pas d’imputation sur le congé payé annuel 

Dans le cas contraire, les absences ne sont pas rémunérées (sauf dispositions plus favorables éventuellement en vigueur dans l’entreprise comme l’application d’un usage). 

Ces absences donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. 

Article L3142-81

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Sur demande du salarié, la durée des absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin.

Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées. Elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.

Absences= durée de travail effectif

Pour terminer, l’article L 3142-82 toujours modifié par la loi travail, la durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour :

  • La détermination des droits à congés payés ;
  • Ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles. 

Article L3142-82

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.

Références

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

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