Pas d’abandon de poste, si le salarié est en arrêt de travail le jour où il quitte son poste

Actualité

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous vous proposons de découvrir aujourd’hui un nouvel arrêt de la Cour de cassation, qui devrait inciter les employeurs à agir avec prudence (et patience) lorsqu’un de leurs salariés quitte l’entreprise sans avoir obtenu un accord préalable…

Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé, en qualité de chauffeur poids lourd, à compter du 1er décembre 2003.

Il est licencié pour faute grave par une lettre du 9 décembre 2010, l'employeur lui reprochant d'avoir abandonné son poste le 19 novembre 2010.

Contestant le bien fondé de ce licenciement, le salarié saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Arrêt de la cour d’appel 

Dans son arrêt du 6 mai 2015, la Cour d'appel de Montpellier déboute le salarié de sa demande.

Elle considère le licenciement fondé sur une faute grave, motivé  par l'abandon du poste de travail ayant consisté à quitter de manière délibérée ce poste prématurément sans autorisation ni justification et ses conséquences préjudiciables pour l'entreprise, ces faits étant par ailleurs établis suivant les attestations indiquant que le salarié a remis les clés de son camion et annoncé son départ immédiat de l'entreprise, ainsi que la fiche de pointage signée du salarié mentionnant « démission et abandon de poste ce jour 15 heures sur le chantier A 9 »

En résumé, selon la Cour d’appel de Montpellier, ces faits sont constitutifs d'un acte d'indiscipline caractérisé présentent une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts présentées par le salarié, l'arrêt énonce que le licenciement prononcé pour faute grave pendant la suspension du contrat de travail est motivé par l'abandon du poste de travail ayant consisté à quitter de manière délibérée ce poste prématurément sans autorisation ni justification et ses conséquences préjudiciables pour l'entreprise, que ces faits sont établis suivant les attestations indiquant que le salarié a remis les clés de son camion et annoncé son départ immédiat de l'entreprise, ainsi que la fiche de pointage signée du salarié mentionnant « démission et abandon de poste ce jour 15 heures sur le chantier A 9 », que ces faits ne trouvent aucune cause justificative ni exonératoire dans les circonstances invoquées mais non démontrées par le salarié, en l'occurrence l'accord de la hiérarchie, ni dans un motif d'ordre médical qui ne résulte pas de l'arrêt de travail ultérieur du jour même pour anxiété réactionnelle, apparemment la conséquence plutôt que la cause du départ du salarié, une surcharge de travail contredite par la synthèse du temps d'activité du 19 novembre 2010 basée sur les copies du chronotachygraphe révélant les cumuls journalier de 5, 06 heures et de 44 heures hebdomadaires, les manquements invoqués aux règles de sécurité lesquelles non seulement se cantonnent aux dénonciations du salarié sur d'autres lieux et à des dates antérieures dont surtout 2008 et à des photographies incertaines sur les circonstances, lieux et dates des prises de vues, les cinq dernières datées d'ailleurs à la main de la semaine du 19 au 24 juillet 2011, que ces faits, constitutifs d'un acte d'indiscipline caractérisé présentent une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail ;

Arrêt de la Cour de cassation 

Mais la Cour de cassation ne partage pas du tout l’avis de la cour d’appel, décidant à ce titre de casser et annuler l’arrêt de la cour d’appel considérant le licenciement pour faute grave fondé.

Le licenciement du salarié avait été motivé par un abandon de poste du 19 novembre 2010, mais les juges de la Cour de cassation constataient que le salarié avait été placé le jour même en arrêt de travail pour maladie, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché un abandon de poste. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi alors que le licenciement avait pour motif l'abandon de poste du 19 novembre 2010 et qu'elle constatait que le salarié avait été placé le jour même en arrêt de travail pour maladie, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché un abandon de poste, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Pas de licenciement en raison d’un état de santé 

Si nous tirons des conclusions sur le présent arrêt, nous remarquerons qu’il y a lieu de faire un parallèle avec l’interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé, en référence à l’article L 1132-1 du code du travail, récemment modifié par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, publiée au JO du 1er mars 2017. 

Article L1132-1

Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 70

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

Rappelons à ce titre un arrêt de la Cour de cassation du 3/07/2001, au sein duquel les juges avaient indiqué que le fait de quitter son poste de travail en raison de son état de santé, et aux fins de consulter son médecin ne constituait par une faute permettant de prononcer une sanction disciplinaire (licenciement pour faute grave dans la présente affaire).

Extrait de l’arrêt :

Attendu que, pour retenir le caractère fautif du comportement de Mme X... justifiant son licenciement, la cour d'appel a considéré que, si la salariée avait produit un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail à compter du 24 novembre 1993, elle avait néanmoins quitté son poste sans obtenir l'autorisation de son employeur pour se rendre chez le médecin ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas, en soi, une faute de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 3 juillet 2001 
N° de pourvoi: 99-41738 Publié au bulletin 

Références

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 22 mars 2017 
N° de pourvoi: 15-20980 Non publié au bulletin

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Aucune note, soyez le premier à noter cet article

Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum