Revalorisation de l’aide employeur au financement d’une complémentaire santé individuelle

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Suite à la publication d’un arrêté au JO du 28 avril 2017, l’aide employeur au financement d’une complémentaire santé individuelle (ce qui est parfois dénommé « versement santé ») est revalorisée pour l’année 2017.

Rappel des quelques notions concernant l’aide employeur

Notions de base 

L’article 34 de la LFSS pour 2016 instaure le dispositif d’une aide employeur au financement d’une complémentaire santé individuelle pour certains salariés.

La publication d’un décret au JO du 31 décembre 2015 apporte les précisions attendues sur ce nouveau dispositif.

Selon ce dispositif, une aide se substitue à la couverture collective et obligatoire frais de santé de l’entreprise.

Cette aide est versée par l’employeur à certains salariés, en vue de financer une couverture santé individuelle « responsable » par ailleurs.

Nota : cette aide ne peut en aucun cas se cumuler avec :

  • Une couverture complémentaire collective et obligatoire ;
  • Avec la CMU-C ;
  • Avec l’ACS. 

Salariés concernés 

Ne sont concernés que les salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture « frais de santé » collective et obligatoire est inférieure à 3 mois (non comprise la période de portabilité après la fin du contrat).

Sont ainsi concernés les salariés qui bénéficient désormais d’une dispense de droit à l’affiliation couverture collective et obligatoire frais de santé, sous réserve qu’ils justifient d’un contrat d’assurance maladie complémentaire dit « responsable » par ailleurs. 

Rappel :

Ce cas de dispense se réfère à la durée de la couverture collective, et non à la durée effective du contrat.

Un exemple concret est proposé au sein de la circulaire de la DSS « questions/réponses » du 29 décembre 2015 comme suit :

  • Un salarié est recruté sous contrat CDD de 2 mois ;
  • L’accord de branche prévoit qu’il bénéficiera d’une couverture collective obligatoire pendant 4 mois ;
  • Le salarié n’est alors pas concerné par ce cas de dispense d’ordre public. 

Peuvent également bénéficier du dispositif « versement santé », les salariés à temps très partiels et les salariés sous contrats « très courts ».

Pour cela un accord de branche ou, en l’absence de ce dernier, un accord d’entreprise peut imposer le « versement santé » comme unique modalité de mise en œuvre de l’obligation d’assurer une couverture « santé » collective et obligatoire des salariés à temps partiel ou dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à des seuils fixés par l’accord.

L’accord déterminera alors les salariés concernés, en fixant :

  • Un plafond d’activité de 15h/semaine ;
  • Ou une durée de contrat de 3 mois (sous contrat CDD ou de mission). 

Aide employeur au financement d’une complémentaire santé individuelle : chiffrage 

  • Principe de détermination du montant de l’aide 

L’aide est calculée mensuellement (le montant versé tenant compte de la durée du contrat) en déterminant un montant de référence auquel est appliqué un coefficient (105% ou 125%) correspondant au dispositif de portabilité prévu à l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale.

Le montant de référence mentionné correspond à la contribution mensuelle de l'employeur au financement de la couverture pour la catégorie à laquelle appartient le salarié et pour la période concernée.

Il tient compte, le cas échéant, de la rémunération du salarié.  

  • Contribution qui ne peut être déterminée 

Lorsque le montant de la contribution de l’employeur ne peut être déterminé pour la catégorie de salariés à laquelle appartient le salarié, le montant de référence est fixé à :

  • 15,00 € ;
  • 5,00 € pour les assurés du régime local d’Alsace-Moselle.

Nota : ces montants seront revalorisés par arrêté au 1er janvier de chaque année, en fonction d’un indice particulier (ONDAM). 

  • Montant de la contribution en tout ou partie forfaitaire 

Si le montant de la contribution de l’employeur est en tout ou partie forfaitaire, il est alors appliqué le coefficient suivant sur la part forfaitaire :

  • x= (montant de la contribution * nombre d’heures mensualisées inférieures ou égales à 151,67h)/ 151,67 h. 

Le coefficient obtenu ne pouvant jamais être supérieur à 1. 

  • Valeur minimale contribution 

En tout état de cause, le montant de référence ne peut être inférieur à 15€ (ou 5€ en Alsace-Moselle), proratisé dans les mêmes conditions que celles appliquées en cas de contribution en tout ou partie forfaitaire. 

  • Montant du coefficient 

Le montant du coefficient, correspondant au dispositif de portabilité prévu à l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :

  • 105% pour les salariés en CDI (mais à temps partiel). 

Revalorisation pour l’année 2017 

Contribution qui ne peut être déterminée 

En 2017, lorsque le montant de la contribution de l’employeur ne peut être déterminé pour la catégorie de salariés à laquelle appartient le salarié, le montant de référence est fixé à :

  • 15,26 € (au lieu de 15,00 €) ;
  • 5,09 € pour les assurés du régime local d’Alsace-Moselle (au lieu de 5,00 €).

Nota : ces montants seront revalorisés par arrêté au 1er janvier de chaque année, en fonction d’un indice particulier (ONDAM).

Valeur minimale contribution 

Par effet « rebond », en 2017, le montant de référence ne peut être inférieur à 15,26 € (ou 5,09 € en Alsace-Moselle), proratisé dans les mêmes conditions que celles appliquées en cas de contribution en tout ou partie forfaitaire. 

Extrait de l’arrêté :

Article 1 
Pour l'année 2017, le montant de référence servant au calcul du versement mentionné à l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 15,26 € ou, pour les personnes relevant à titre obligatoire du régime mentionné à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, à 5,09 €.

Références 

Arrêté du 20 avril 2017 portant revalorisation du versement mentionné à l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, JO du 28 avril 2017 

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