Dormir au travail : le licenciement n’est pas automatique !

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Avant de vous faire la présentation de l’actualité de ce jour, nous avons l’honneur de vous confirmer aujourd’hui la publication de notre… 2.000ème actualité sur notre site !!

Voici un arrêt de la cour d’appel, pour le moins peu ordinaire, qui concerne un salarié licencié par son employeur pour s’être endormi à son poste de travail…

Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé le 13 juillet 1987, en qualité d’agent de sécurité mobile, par une entreprise de sécurité.

Il fait l’objet de 2 mises à pied disciplinaire d’une journée :

  1. Le 12 janvier 2010 pour ne s’être pas présenté à une ronde chez un client,
  2. Le 27 décembre 2012 pour n’avoir pas verrouillé une issue de secours. 

Convoqué le 19 juillet 2013 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, le salarié est licencié pour faute grave le 1er août 2013.

En l’espèce, son employeur lui reproche le fait de s’être endormi sur son poste de travail le 16 juillet précédent chez un client. 

La lettre de licenciement est ainsi rédigée… 

Extrait de l’arrêt :

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

«?Par la présente, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave. Celle-ci est motivée par les faits suivants :

—?le 16 juillet 2013, alors que vous étiez planifié sur le secteur (…) de 19 h45 à 7 h 45, vous avez été vu en train de dormir à votre poste de travail chez notre client (…).

Les faits qui nous ont été relatés par écrit (cf courrier client du 19 juillet 2013) et lors d’un entretien le 19 juillet 2013 avec le responsable sécurité Monsieur Z, vous mettent en cause personnellement et renvoie une image peu professionnelle des agents de notre entreprise :

«?' le mercredi 17 juillet 2013, Mr X a été retrouvé endormi au poste de garde de notre site lors de sa mission de filtrage du matin. Ceci a été constaté par une personne venant travailler chez nous . Le portail et le portillon étant ouverts, n’importe qui aurait pu entrer sur notre site en toute impunité. Après l’avoir interpellé plusieurs fois, cette personne a été dans l’obligation de se servir pour récupérer la clé qui lui est nécessaire pour son travail, sans que Monsieur X ne se rende compte de rien. En effectuant des recherches concernant cette affaire, j’ai également appris que ce n’est pas la première fois que cela lui arrive’ Nous souhaitons que cette personne n’intervienne plus jamais et en aucun cas sur notre site?».

Or, durant cette vacation, vous étiez en charge d’effectuer une mission d’ouverture du site et de filtrage chez le plus important client de notre agence (…), la société (…).

Cette mission d’ouverture du site et de filtrage, qui doit avoir lieu de 3h45 à 5h30 (cf consigne client) consiste à ouvrir les accès des différents bâtiments et usines du site, de se poster à l’entrée du site à partir de 4h00 dans la loge de sécurité afin de filtrer les personnes souhaitant entrer avant 5h30 (qu’il s’agisse du personnel de l’entreprise ou de transporteurs par exemple) et de remettre certains moyens d’accès à des prestataires prenant leur service avant 5h30.

Vous avez reconnu les faits reprochés en précisant : «?J’ai dormi mais je ne sais pas si c’est la première fois, je ne me souviens de rien. Vous faites travailler les gens trois nuits, c’est normal qu’on s’endorme. De toute façon, là-dedans j’en ai marre, quoi qu’on fasse, ce n’est pas bien…?».

Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant son licenciement injustifié en raison des contraintes horaires auxquelles son employeur le soumettait. 

Jugement Conseil de prud’hommes 

Par jugement du 11 juin 2015, le salarié est débouté de ses demandes, il décide de faire appel du jugement. 

Extrait de l’arrêt :

Contestant le bien-fondé du licenciement et considérant que l’employeur avait méconnu son droit à la santé et au repos, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Schiltigheim le 7 avril 2014 afin d’avoir paiement de dommages-intérêts, des indemnités de rupture et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 11 juin 2015, les premiers juges ont rejeté ses demandes. Ce jugement, notifié le 22 juin 2015, a été frappé d’appel par Monsieur X le 30 juin suivant.

L’arrêt de la cour d’appel

Dans son arrêt du 7 mars 2017, la Cour d’appel de Colmar donne raison au salarié. 

À ce titre, elle considère le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse après avoir constaté que la défaillance du salarié était due à une fatigue excessive.

En effet, ce dernier avait travaillé durant 72 heures sur 7 jours consécutifs au moment des faits.

Cette durée méconnaît la limite maximale hebdomadaire fixée à 48h par le droit européen, en conséquence l’employeur qui ne respecte pas cette limite maximale ne peut pas en imputer les conséquences au salarié. 

Pour terminer, signalons les sommes auxquelles l’employeur a été présentement condamné :

  • 535,27 € au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire ;
  • 53,23 € au titre des congés payés afférents ;
  • 5.470,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
  • 547,07 € au titre des congés payés sur préavis ;
  • 20.059,55 € à titre d’indemnité de licenciement ;
  • 28.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

L’employeur est également condamné au remboursement des allocations chômage versées par Pôle emploi, dans la limite de 6 mois. 

Extrait de l’arrêt :

A supposer même qu’il convienne de retirer, de ces 72 heures, des temps de pause, force est de constater que la durée maximale de travail de 48 heures sur 7 jours, du 10 au 16 juillet 2013, a été dépassée.

Ces éléments conduisent à constater que l’employeur, auquel il appartient de démontrer qu’il a respecté les seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne, ne fait pas cette démonstration.

La demande de Monsieur Y tendant à être indemnisé de la méconnaissance par la (…) de son obligation de respecter les prescriptions en matière de santé au travail sera donc accueillie.

Le dépassement de l’horaire de travail maximal sur 7 jours a causé au salarié un préjudice qui sera intégralement réparé par une indemnité de 1.000 euros. Les premiers juges ayant statué autrement, le jugement sera infirmé. (…)

DECLARE l’appel recevable,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

DIT que la (…) a méconnu son obligation de préserver la santé de Monsieur A X,

CONDAMNE la (…) à payer à ce titre à Monsieur A X 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages-intérêts,

DIT que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la (…) à payer à Monsieur A X :

—? 535,27 euros (cinq cent trente cinq euros et vingt sept centimes) au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire,

—? 53,23 euros (cinquante trois euros et vingt trois centimes) au titre des congés payés afférents,

—? 5.470,70 euros (cinq mille quatre cent soixante dix euros et soixante dix centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—? 547,07 euros (cinq cent quarante sept euros et sept centimes) au titre des congés payés sur préavis,

—? 20.059,55 euros (vingt mille cinquante neuf euros et cinquante cinq centimes) à titre d’indemnité de licenciement.

—? 28.000 euros (vingt huit mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE à la (…)de rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage effectivement versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités,

Références

ARRET DU 07 Mars 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/03621

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