Règle d’indemnisation des demandeurs d’emploi : les changements annoncés par le protocole d’accord du 28 mars 2017

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3ème article consacré au protocole d’accord conclu le 28 mars 2017 par les partenaires sociaux, nous abordons aujourd’hui spécifiquement les modifications annoncées en matière d’indemnisation des demandeurs d’emploi.

Pourquoi modifier les règles actuelles d’indemnisation ?

L’article 1 du présent protocole indique que les modalités actuelles de calcul et de versement de l’ARE peuvent conduire parfois à des « logiques d’optimisation » (du côté employeur comme du côté salarié).

Les modifications prévues par le protocole d’accord ont ainsi notamment pour objectif de mettre fin à des « situations rares » où à salaire équivalent « une personne qui alterne courtes périodes de chômage et courtes périodes d’emploi touchent un revenu global supérieur à celui d’une personne en CDI à temps plein ».

En d’autres termes, le protocole d’accord vise à renforcer le principe fondamental de l’assurance chômage, à savoir le versement :

  • D’un revenu de remplacement ;
  • Et non d’un revenu de complément.

C’est ainsi que la détermination du montant de l’allocation et de sa durée se baserait sur les données inhérentes aux jours travaillés.

Extrait du protocole d’accord du 28 mars 2017 :

Article 1 – Modalités de calcul et de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE)

Pour éviter les logiques d’optimisation, à la fois du côté employeur et salarié, et ainsi mettre fin aux situations rares où, à salaire horaire équivalent, une personne qui alterne courtes périodes de chômage et courtes périodes d’emploi touchent un revenu global supérieur à celui d’une personne en CDI à temps plein, il convient de renforcer un des principes fondamentaux de l’assurance chômage, à savoir le versement d’un revenu de remplacement, et non d’un revenu de complément.

Afin de lutter contre ces effets et réaffirmer la logique assurantielle du régime, la détermination du montant de l’allocation et de la durée de son versement se base sur les données inhérentes aux jours travaillés.

Condition minimale d’affiliation

Le régime actuel

Afin de permettre l’ouverture des droits aux allocations chômage, la condition minimale est fixée à :

  • 122 jours d’affiliation ;
  • Ou 610 heures de travail.

Extrait du site Pôle-emploi du 30 mars 2017 :

CONDITION D’AFFILIATION POUR UNE OUVERTURE DE DROITS :

Le demandeur d’emploi doit justifier de 122 jours d’affiliation ou 610 heures de travail 
au cours des :

28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les moins de 50 ans

36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les 50 ans et plus

Le nouveau régime

Afin de permettre l’ouverture des droits aux allocations chômage, la condition minimale est fixée à :

  • 88 jours travaillés;
  • Ou 610 heures de travail.

Extrait du protocole d’accord du 28 mars 2017 :

1. Condition minimale d’affiliation

Les conditions minimales d’affiliation sont fixées à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées.

Par conséquent, l’annexe IV annexée au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 est supprimée.

Calcul du salaire journalier de référence

Le régime actuel

Le Salaire Journalier de Référence (SJR) s’obtient comme suit :

  • Sommes des salaires de référence sur la période de référence calcul ;
  • Divisée par le nombre de jours travaillés compris dans la période de référence calcul.

Période de référence calcul : 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé. Si le dernier jour travaillé et payé correspond au terme d'un mois civil, la période référence de calcul est constituée de 12 mois civils incluant ce mois.

Extrait du site Pôle-emploi du 30 mars 2017 :

Une règle : la période de référence calcul est constituée des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé. Si le dernier jour travaillé et payé correspond au terme d'un mois civil, la période référence de calcul est constituée de 12 mois civils incluant ce mois.

Exception : si vous n'exerciez plus qu'une activité réduite - ou si vous ne receviez qu'un salaire réduit à la fin de votre contrat de travail - les termes de la période de référence calcul peuvent être décalés.
Cela peut être décidé d'office - ou vous pouvez en faire la demande - dans l'objectif de prendre en compte des rémunérations normales.

Ce salaire journalier de référence - SJR - s'obtient

par l'addition de vos salaires de référence sur la période de référence calcul (voir ci-dessus),

par la division de ce salaire de référence par le nombre de jours travaillés compris dans la période de référence calcul.

Le nouveau régime

Le Salaire Journalier de Référence (SJR) s’obtient comme suit :

  • Sommes des salaires de référence sur la période de référence calcul ;
  • Divisée par le nombre de jours travaillés compris dans la période de référence calcul.

Extrait du protocole d’accord du 28 mars 2017 :

Calcul du salaire journalier de référence

Le salaire journalier de référence (SJR) est déterminé selon la formule suivante : SJR = Salaire de référence /Nombre de jours travaillés durant la période de référence de calcul

Le salaire de référence est égal au total des rémunérations habituelles soumises à contributions d’assurance chômage comprises et afférentes à la période de référence de calcul (PRC) dont la définition reste inchangée.

Le différé d’indemnisation spécifique 

Le régime actuel

Ainsi que nous vous l’indiquons dans un précédent article (que vous pouvez retrouver en cliquant ici) , s’applique actuellement le régime suivant :

  • Le nombre de jours du différé d’indemnisation spécifique correspond au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes incluses dans l’assiette de calcul de ce différé, par 90, sans prise en compte des indemnités allouées par le juge dorénavant exclues ;
  • Le nombre entier de jours du différé d’indemnisation spécifique ainsi obtenu ne peut pas dépasser 180 jours (RG 14.05.2014, art. 21 § 2 a)), ou 75 jours en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique.

Le nouveau régime

2 modifications sont apportées :

  • Le seuil actuel de 180 jours est abaissé à 150 jours ;
  • Le diviseur actuel fixé à 90 est indexé à l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale.

Extrait du protocole d’accord du 28 mars 2017 :

Afin de prendre en compte le nombre de jours de travail de façon homogène quelle que soit la durée des contrats, le calcul de l’allocation et de sa durée tient compte des jours travaillés. Ceux-ci sont déterminés en fonction des jours couverts par une période d’emploi sans pouvoir dépasser 5 jours par semaine. La durée totale du droit est calculée sur la base du  principe « 1 jour travaillé = 1 jour indemnisé ». Elle ne peut excéder 24 mois, sauf dans les cas prévus à l’article 6 du présent protocole d’accord. (...)

Les modalités d’application et de calcul du différé spécifique d'indemnisation sont modifiées comme suit :

le plafond de 180 jours est abaissé à 150 jours,

la valeur du diviseur constant, égal à 90 selon les règles de la convention du 14 mai 2014, est indexé à l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale,

le différé, tel que modifié au tiret précédent, est appliqué aux bénéficiaires de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE).

La formule de calcul de l’allocation versée en cas de cumul avec un revenu d’activité est conservée, et le résultat est versé sur une base réelle.

Rappel des procédures avant mise en application

Le protocole d’accord que nous abordons aujourd’hui devra, pour être mis en application, respecter les étapes suivantes :

  • Signature par les organisations syndicales ;
  • Le document signé sera alors la base officielle permettant la rédaction d’une convention d’assurance chômage actualisée ;
  • Puis viendra le temps de la rédaction du règlement général, des annexes et des accords d’application ;
  • Enfin, les différents textes devront faire l’objet d’une procédure d’agrément (ce qui sera du ressort du nouveau Gouvernement après les élections présidentielles).

Références 

Protocole d’accord du 28 mars 2017 relatif à l’assurance chômage 

Extrait communiqué de presse MEDEF du 29 mars 2017

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013 

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET DE LA SECURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES

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