Rupture non-autorisée du CDD par l’employeur : le régime actuel est conforme à la Constitution

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Dans le cadre d’une QPC, la Cour de cassation vient de rendre un arrêt important.

Il concerne la rupture anticipée du contrat CDD, par l’employeur, selon un motif non légalement autorisé et les conséquences en matière de réparation.

La question posée à la Cour de cassation

La question qui était posée à la Cour de cassation était la suivante :

Extrait de l’arrêt :

« Les dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail portent-elles atteinte aux principes constitutionnels de nécessité et de personnalité de la peine, d'égalité, de liberté contractuelle et de liberté d'entreprendre ? »

Rupture par l’employeur : rappel des dispositions légales 

Rappelons que selon les dispositions légales, et les termes de l’article L 1243-4, le contrat CDD rompu de façon anticipée en dehors des cas autorisés (faute grave, force majeure, inaptitude) ouvre droit pour le salarié :

  • Au paiement des rémunérations qui auraient été versées jusqu’au terme du contrat ;
  • Ainsi que l’indemnité de précarité correspondante (sauf cas où le motif de recours du CDD n’ouvre pas droit à l’indemnité de fin de contrat). 

Article L1243-4

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 49

La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. 

Rupture à l’initiative du salarié : rappel des dispositions légales 

Si le salarié est à l’origine de la rupture injustifiée, la rupture ouvre droit pour l’employeur à des dommages intérêts correspondant au préjudice subi comme l’indique l’article L 1243-3 du Code du travail.

Article L1243-3

La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

Des sanctions différentes pour une situation analogue 

Le point sur lequel la Cour de cassation est interrogée est de savoir si, en fixant des sanctions différentes pour le salarié et l’employeur en cas de rupture anticipée du CDD injustifiée, il n’y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

La décision de la Cour de cassation

En date du 8 février 2017, la Cour de cassation estime que: 

  • Le salarié et l'employeur ne sont pas placés dans la même situation au regard des conséquences indemnitaires de la rupture du contrat à durée déterminée ;
  • Le législateur pouvait donc régler de façon différente des situations différentes ;
  • Et qu’en conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.  

Cour de cassation 
chambre sociale 
Audience publique du mercredi 8 février 2017 
N° de pourvoi: 16-40246 
Publié au bulletin Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc (…)


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail portent-elles atteinte aux principes constitutionnels de nécessité et de personnalité de la peine, d'égalité, de liberté contractuelle et de liberté d'entreprendre ? »
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel se rapporte à la sanction de la rupture anticipée par l'employeur d'un contrat de travail à durée déterminée, hors les cas de rupture prévus par la loi ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que cette question ne présente pas un caractère sérieux en ce que la fixation de l'indemnité destinée à réparer les conséquences de la rupture injustifiée d'un contrat de travail à durée déterminée ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et en ce que le salarié et l'employeur n'étant pas placés dans la même situation au regard des conséquences indemnitaires de la rupture du contrat à durée déterminée, le législateur pouvait régler de façon différente des situations différentes en adoptant les dispositions litigieuses qui ne portent aucune atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept. 
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00487 

Analyse

Publication : 
Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lille , du 4 novembre 2016

Références

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 8 février 2017 
N° de pourvoi: 16-40246 

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