RSA, AAH et prime d’activité : la réforme est confirmée par 2 décrets

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Emploi travailleurs handicapés

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2 décrets publiés au JO du 2 février 2017 confirment la réforme des minima sociaux qui avait été annoncée par les articles 87 et 152 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Le présent article vous en dit plus… 

Règles d’attribution de l’AAH 

L’article 2 du décret 2017-122 modifie l’article R 821-5 du code de la sécurité sociale.

Désormais, depuis le 3 février 2017, pour les personnes dont le « handicap n’est pas susceptible d'une évolution favorable » et qui justifient d’un taux de handicap supérieur ou égal à 80% :

  • La durée d’attribution de l’AAH et celle du complément de ressources peuvent excéder la durée de 5 ans dans la limite de 20 ans (au lieu de 10 avant publication du présent décret). 

Aucune modification n’est apportée en revanche aux durées maximales, pour les autres situations :

  • L’AAH est accordée pour une période de 1 à 2 ans ;
  • Si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution, l’attribution peut alors excéder 1 an dans la limite de 5 ans.

Article R821-5

Modifié par Décret n°2017-122 du 1er février 2017 - art. 2

L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser vingt ans.

L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.

Détermination de la prime d’activité

2 modifications sont apportées au régime de la prime d’activité

Modification 1 : ressources prises en compte 

Selon l’article L 842-4 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’actvité sont :

  1. Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;
  2. Les revenus de remplacement des revenus professionnels ;
  3. L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ;
  4. Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ;
  5. Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu.

Article L842-4

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)

Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont :

1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;

2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ;

3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ;

4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ;

5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu.

Le décret n° 2017-122 du 1er février 2017 apporte une modification concernant les sommes ayant le caractère de revenus de remplacement.

Désormais, plus précisément depuis le 3 février 2017, sont également prises en compte dans la catégorie des revenus de remplacement les « rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ».

En d’autres termes, ces rentes ne peuvent désormais plus se cumuler avec la prime d’activité, ce qui était le cas auparavant. 

Article R844-2

Modifié par Décret n°2017-122 du 1er février 2017 - art. 2

Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 :

1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ;

2° Les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;

3° Les allocations de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

5° La prestation compensatoire mentionnée à l'article 270 du code civil ;

6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ;

7° Les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code.

Modification 2 : révision du montant de la prime d’activité 

Le décret du 1er février 2017 ajoute un nouvel article au code de la sécurité sociale, selon lequel le montant de la prime peut désormais :

  • Être révisé entre 2 échéances trimestrielles, en cas de survenance d’une situation ouvrant droit à majoration pour isolement. 

Article R843-2 

Créé par Décret n°2017-122 du 1er février 2017 - art. 2

En application de l'article L. 843-4, le montant de la prime d'activité est révisé lorsque les conditions mentionnées à l'article L. 842-7 sont remplies. La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé.

Article L842-7

Créé par LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 57 (V)

Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 
1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; 
2° Une femme isolée en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. 
La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. 
Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France

RSA (Revenu de Solidarité Active)

Selon l’article R 262-4 du code de l’action sociale et des familles, le montant du RSA est calculé en principe pour une durée de 3 mois, indiquant à cet effet que le « montant n'est pas modifié entre deux réexamens périodiques ».

Article R262-4

Modifié par Décret n°2017-122 du 1er février 2017 - art. 1

La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. 
L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7. 
Ce montant n'est pas modifié entre deux réexamens périodiques, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 262-4-1. 
Pour chacun des trois mois, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : 
1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul du revenu de solidarité active, de l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 ; 
2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents.

Toutefois, selon le nouvel article R 262-4-1, et par dérogation à l’article précédent, le montant du RSA est révisé entre 2 examens périodiques, lorsque se produisent les changements de situation suivants :

  1. Lorsque la perception de certaines ressources est interrompue ;
  2. Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin interrompent la vie commune ; 
  3. Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9 (personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants, femme isolée en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux). 

Dans ce cas, la modification des droits prend effet à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé

Article R262-4-1 

Créé par Décret n°2017-122 du 1er février 2017 - art. 1

Par dérogation à l'article R. 262-4, le montant de l'allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, lorsque se produisent les changements de situation suivants : 
1° Lorsque la perception de certaines ressources est interrompue dans les conditions mentionnées à l'article R. 262-13 ; 
2° Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin interrompent la vie commune ; 
3° Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9. 
La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé

Références 

Décret n° 2017-122 du 1er février 2017 relatif à la réforme des minima sociaux, JO du 2 février 2017

Décret n° 2017-123 du 1er février 2017 relatif à la réforme des minima sociaux, JO du 2 février 2017

Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, JO du 30 décembre 2016 

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