Assiettes et cotisations des travailleurs indépendants en 2017

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Cotisations sociales

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La présente actualité vous propose de découvrir les taux et base de cotisations des travailleurs indépendants en vigueur au 1er janvier 2017.

Catégorie 1 : artisans, industriels et commerçants 

COTISATIONS SOCIALES PERSONNELLES 2017

Maladie et maternité

  • Entre 3% et 6,50 % sur l’ensemble des revenus d’activité retenus pour le calcul d’impôt (réduction dégressive possible en 2017, un décret doit confirmer le dispositif) ;
  • Cotisation supplémentaire de 0,7% pour les artisans, industriels et commerçants au titre des IJSS (sur une base limitée à 5 fois le PASS soit 196.140 € en 2017 et une base minimale de 15.691 € soit 40% du PASS).

Allocations familiales

  • 5,25 % sur le revenu professionnel imposable, quand celui-ci est supérieur à 140 % du PASS (54.919,20 € en 2017) ;
  • 2,15 % sur le revenu professionnel imposable, quand celui-ci est inférieur à 110 % du PASS (43.150,80 € en 2017);
  • Taux calculé (compris entre 5,25 % et 2,15 %) quand le revenu professionnel est compris entre 140 % et 110 % du PASS (soit entre 54.919,20 € et 43.150,80 €.

(voir article D 242-15-1 du code de la sécurité sociale ci-après).

Assurance vieillesse de base

  • 17,75 % dans la limite du PASS (soit 39.228 € en 2017) ;
  • + 0,60 % au-delà de 39.228 €.

Cotisation minimale vieillesse, calculées sur 11,50% du PASS, soit 4.511 € et une valeur de 801 € (4.511 € * 17,75%)

Assurance vieillesse complémentaire obligatoire

  • 7 % du revenu professionnel dans la limite de 37.546 € ;
  • 8 % pour la part revenu professionnel compris entre 37.546 € et 156.912 €.

Prévoyance

  • 1,3 % sur les revenus inférieurs à 1 PASS (soit 39.228 € en 2017).

CSG

7,50 % (dont 5,10% déductible) sur l’ensemble des revenus d’activité retenus pour le calcul d’impôt sur le revenu avant application des déductions ou exonérations fiscales.

CRDS

0,50 % non déductible sur l’ensemble des revenus d’activité retenus pour le calcul d’impôt sur le revenu avant application des déductions ou exonérations fiscales.

Article D242-15-1

Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 1

I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est égal :

1° A 2,15 % lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;

2° A un taux croissant compris entre le taux fixé au 1° du présent article et le taux fixé à l'article D. 241-3-1, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et un seuil égal à 140 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale :

Taux = [(T2 - T1) /(0,3 x PSS)] x (r - 1,1 x PSS) + T1

où :

-T1 est égal au taux de cotisation fixé au 1° du présent article ;

-T2 est égal au taux de cotisation fixé à l'article D. 241-3-1 ;

-PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;

-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.

II.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée au I est déterminée conformément à l'article D. 612-6.

NOTA : 

Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 II, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

Catégorie 2 : professions libérales

Nota : ne sont pas concernés par le présent tableau, au titre des cotisations retraite et invalidité-décès, les avocats. 

COTISATIONS SOCIALES PERSONNELLES 2017

Maladie et maternité

  • Entre 3% et 6,50 % sur l’ensemble des revenus d’activité retenus pour le calcul d’impôt (réduction dégressive possible en 2017, un décret doit confirmer le dispositif) .

Allocations familiales

  • 5,25 % sur le revenu professionnel imposable, quand celui-ci est supérieur à 140 % du PASS (54.919,20 € en 2017) ;
  • 2,15 % sur le revenu professionnel imposable, quand celui-ci est inférieur à 110 % du PASS (43.150,80 € en 2017);
  • Taux calculé (compris entre 5,25 % et 2,15 %) quand le revenu professionnel est compris entre 140 % et 110 % du PASS (soit entre 54.919,20 € et 43.150,80 €).

 (voir article D 242-15-1 du code de la sécurité sociale ci-après).

Assurance vieillesse de base

  • 10,1 % dans la limite du PASS (soit 39.228 € en 2017) ;
  • 1,87% entre 1 PASS et 5 PASS (soit entre 39.228 € et 196.140 € en 2017).

Cotisation minimale vieillesse, calculées sur 11,50% du PASS, soit 4.511 € et une valeur de 456 € (4.511 € * 10,10%)

Assurance vieillesse complémentaire obligatoire

Cotisations variables selon les professions 

Prévoyance

Cotisations variables selon les professions 

CSG

7,50 % (dont 5,10% déductible) sur l’ensemble des revenus d’activité retenus pour le calcul d’impôt sur le revenu avant application des déductions ou exonérations fiscales.

CRDS

0,50 % non déductible sur l’ensemble des revenus d’activité retenus pour le calcul d’impôt sur le revenu avant application des déductions ou exonérations fiscales.

Article D242-15-1

Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 1

I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est égal :

1° A 2,15 % lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;

2° A un taux croissant compris entre le taux fixé au 1° du présent article et le taux fixé à l'article D. 241-3-1, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et un seuil égal à 140 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale :

Taux = [(T2 - T1) /(0,3 x PSS)] x (r - 1,1 x PSS) + T1

où :

-T1 est égal au taux de cotisation fixé au 1° du présent article ;

-T2 est égal au taux de cotisation fixé à l'article D. 241-3-1 ;

-PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;

-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.

II.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée au I est déterminée conformément à l'article D. 612-6.

NOTA : 

Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 II, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

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