Le congé de proche aidant entre en vigueur le 1er janvier 2017

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Dans une précédente actualité, nous vous avons proposé de découvrir les modifications apportées par la loi travail sur le congé de proche aidant (retrouver cette actualité en détails, en cliquant ici). 

Afin de permettre l’entrée en vigueur de ce congé, un décret a été publié au JO du 19 novembre 2016.

La présente actualité vous présente désormais en détails, ce congé instituant en remplacement du « congé de soutien familial ». 

Les modifications apportées par le décret du 18 novembre 2016 

Définition de la personne aidée 

La loi travail complète la liste des personnes au titre desquelles le salarié peut désormais bénéficier du congé de proche aidant.

Ce congé est possible lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

  • Son conjoint ;
  • Son concubin ;
  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Son ascendant ;
  • Son descendant ;
  • L'enfant dont il assume la charge au sens du code de la sécurité sociale ;
  • Son collatéral jusqu'au 4ème degré ;
  • L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • La personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne (nouveau depuis la loi travail). 

Article L3142-16

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

L’article 2 du décret n° 2016-1554 du 18 novembre 2016 modifie l’article D 381-2-2 du code de la sécurité sociale (qui aborde les bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant, de l'allocation journalière de présence parentale - Personnes assumant la charge d'un handicapé) afin d’y ajouter ce 9ème cas permettant de bénéficier du congé de proche aidant.

Information de l’employeur 

Selon l’article 1 du décret n° 2016-1554, le salarié peut bénéficier immédiatement du congé si la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant est constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical et la cessation brutale de l'hébergement en établissement est attestée par le responsable de cet établissement.

L’article D 3142-7 du code du travail est modifié à ce sujet. 

Délai de prévenance 

L’article 1 du décret n° 2016-1554 abroge l’article D 3142-11 dans sa version actuelle.

L’article D 3142-9 devenant le nouvel article D 3142-11 précise que :

  • À défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine ;
  • Le délai, auparavant fixé à 2 mois, passe désormais à 1 mois ;
  • La notion de « une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant » est désormais supprimée de l’article D 3142-11 dans sa nouvelle version.

Pièces accompagnant la demande de congé 

L’article actuel D 3142-12 du code du travail devient l’article D 3142-8 (notamment pour mettre en cohérence la nouvelle appellation, congé de proche aidant en lieu et place de congé de soutien familial).

Le nouvel article reprend également la possibilité de recourir au congé dans le cadre d’une aide apportée « à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ».

Fractionnement du congé 

Dans sa nouvelle version, l’article D 3142-9 du code du travail précise :

  • Qu’en cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une journée.

Entrée en vigueur 

L’article 3 du décret confirme l’entrée en vigueur de toutes ces dispositions au 1er janvier 2017. 

Extrait du décret

Article 1
Au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie réglementaire du code du travail, la section première « Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale » est ainsi modifiée : 
A.-Au paragraphe 1 « Ordre public » de la sous-section 3 « Congé de proche aidant » sont insérés les articles D. 3142-7, D. 3142-8 et D. 3142-9 tels qu'ils résultent des 1°, 2° et 3° du présent A : 
1° Au paragraphe 1 « Ordre public », il est inséré un article D. 3142-7 ainsi rédigé :
« Art. D. 3142-7.-Pour bénéficier immédiatement du congé dans les cas énoncés à l'article L. 3142-19, la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant est constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical et la cessation brutale de l'hébergement en établissement est attestée par le responsable de cet établissement. » ;
2° L'article D. 3142-12 devient l'article D. 3142-8 et est ainsi modifié : 
a) Au deuxième alinéa, les mots : «, tel qu'énoncé à l'article L. 3142-22 » sont remplacés par les mots : « ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables » ; 
b) Au cinquième alinéa, les mots : « I et II » sont remplacés par les mots : « I, II et III » ; 
3° Au paragraphe 1 « Ordre public », il est inséré un article D. 3142-9 ainsi rédigé :
« Art. D. 3142-9.-En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une journée. » ;
B.-L'article D. 3142-11 est abrogé ; 
C.-A la sous-section 3 « Congé de proche aidant », il est inséré, après le paragraphe 1, un paragraphe 2 intitulé : « Dispositions supplétives » qui comprend les articles D. 3142-11, D. 3142-12 et D. 3142-13 tels qu'ils résultent des 1°, 2° et 3° du présent C : 
1° L'article D. 3142-9 devient l'article D. 3142-11 et est ainsi modifié : 
a) Les mots : « Le salarié adresse à l'employeur » sont remplacés par les mots : « A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine » ; 
b) Les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ; 
c) Les mots : «, une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant » sont supprimés ; 
d) Après les mots : « à ce titre » sont insérés les mots : «, et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel de celui-ci » ; 
e) Au second alinéa, les mots : « cette lettre » sont remplacés par les mots : « sa demande » et la référence : « D. 3142-12 » est remplacée par la référence : « D. 3142-8 » ; 
2° L'article D. 3142-10 devient l'article D. 3142-12 et est ainsi modifié : 
a) Les mots : « En cas de renouvellement du congé de soutien familial » sont remplacés par les mots : « A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, en cas de renouvellement du congé de proche aidant ou de l'activité à temps partiel » ; 
b) Les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ; 
c) Les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen conférant date certaine » ; 
d) La référence : « D. 3142-9 » est remplacée par la référence : « D. 3142-11 » ; 
3° L'article D. 3142-13 est ainsi modifié : 
a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, » ; 
b) La référence : « L. 3142-25 » est remplacée par la référence : « L. 3142-19 » ; 
c) Les mots : « lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine » ; 
D.-Aux articles D. 3142-8 et D. 3142-11, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant ».

Article 2
L'article D. 381-2-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » ;
2° Au 1°, après les mots : « à l'article L. 381-1 » sont insérés les mots : « ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, telle qu'énoncée au 9° de l'article L. 3241-16 du code du travail » ;
3° Au 2°, la référence : « D. 225-4 » est remplacée par la référence : « D. 3142-8 ».

Article 3
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le congé vu par l’administration

Nous avons également consulté avec beaucoup d’attention la publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), en date du 22 novembre 2016. 

Nous y remarquons les points suivants : 

  • Le congé se substitue au « congé de soutien familial »  et élargit le champ des salariés pouvant en bénéficier et le champ des personnes aidées (le bénéfice du congé de proche aidant étant ouvert pour s'occuper d'une personne handicapée ou en perte d'autonomie avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables sans qu'ils soient liés par un lien de parenté) ;
  • Le congé peut également être demandé en cas de cessation de l'hébergement en établissement de la personne aidée ;
  • La personne aidée peut désormais relever d'un classement en Gir 1, 2 ou 3 (Groupes dits "Iso-Ressources") ;

À titre d’information, voici ce qu’indique l’administration à ce sujet : 

Caractéristiques du demandeur en fonction du Gir auquel il est rattaché

Gir

Degrés de dépendance

Gir 1

Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessite une présence indispensable et continue d'intervenants,

Ou personne en fin de vie

Gir 2

Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante,

Ou personne dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui est capable de se déplacer et qui nécessite une surveillance permanente

Gir 3

Personne ayant conservé son autonomie mentale, partiellement son autonomie locomotrice, mais qui a besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d'une aide pour les soins corporels

  • L'ancienneté dans l'entreprise nécessaire est réduite à 1 an, contre 2 ans actuellement. 

Extrait publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), du 22 novembre 2016

Congé de proche aidant : en place à partir du 1er janvier 2017

À partir du 1er janvier 2017, les salariés pourront bénéficier du congé de proche aidant. Ce congé, créé par la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, fait partie des « congés d'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale » définis par la loi Travail du 8 août 2016. Un décret publié au « Journal officiel » du 19 novembre 2016 en précise les conditions de mise en œuvre.

Ce congé se substitue au congé de soutien familial et élargit le champ des salariés pouvant en bénéficier et le champ des personnes aidées.

Ainsi, à la différence du congé de soutien familial, le bénéfice du congé de proche aidant est ouvert pour s'occuper d'une personne handicapée ou en perte d'autonomie avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables sans qu'ils soient liés par un lien de parenté. Le congé peut également être demandé en cas de cessation de l'hébergement en établissement de la personne aidée.

En outre, la personne aidée peut désormais relever d'un classement en Gir 1, 2 ou 3.

Le congé peut être fractionné, et le salarié peut cesser totalement son activité ou travailler à temps partiel. En cas de fractionnement, la durée minimale de chaque période de congé est d'une journée.

L'ancienneté dans l'entreprise nécessaire pour en bénéficier est réduite à un an, contre deux ans actuellement.

La durée globale cumulée du congé, renouvellements compris, reste fixée à un an maximum pour l'ensemble de la carrière.

La demande de congé doit être formulée au moins un mois à l'avance, quinze jours en cas d'urgence, la demande de renouvellement au moins quinze jours avant la fin de la période de congé en cours.

Le salarié peut mettre fin de manière anticipée à son congé au moins un mois à l’avance. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à deux semaines.

Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent fixer :

une durée maximale du congé plus favorable ;

d'autres délais d'information de l'employeur sur la prise du congé et son renouvellement et une autre durée du préavis en cas de retour anticipé ;

le nombre de renouvellements possibles ;

les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel.

Références

Décret n° 2016-1554 du 18 novembre 2016 relatif au congé de proche aidant, JO du 19 novembre 2016

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

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