Le décret fixant les modalités de désignation des défenseurs syndicaux est publié au JO

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Au sein d’une actualité publiée sur notre site, le 28 octobre 2015, nous vous informions qu’une nouvelle catégorie de salariés protégés faisait son entrée dans le code du travail : les défenseurs syndicaux (retrouver cette actualité en détails, en cliquant ici).

Ce nouveau représentant des salariés et des employeurs a été institué par la loi Macron.

Au JO du 20 juillet 2016, est enfin publié le décret tant attendu, précisant certains points comme l’établissement de la liste des défenseurs syndicaux, les conditions d’exercice de leur fonction ainsi que les modalités d’information de l’employeur. 

Quelques rappels

Avant d’aborder le décret du 18 juillet 2016 en détails, rappelons quelques notions importantes concernant cette nouvelle catégorie de représentant des salariés et employeurs.

Son rôle 

Le défenseur syndical est institué pour assister ou représenter le salarié ou l’employeur devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel statuant en matière prud’homale.

Liste 

La liste des défenseurs syndicaux sera établie par l’autorité administrative sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions qui restent à définir par un décret à paraître en octobre 2015 (c’est ce dernier qui est finalement publié au JO du 20 juillet 2016).

Temps nécessaire 

Dans les établissements d’au moins 11 salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire pour exercer de ses fonctions, dans la limite de 10 heures par mois.

Rémunération et prise en charge par l’État 

Ses absences sont rémunérées par son employeur sans aucune diminution du salaire ou des avantages liés à un travail effectif (congés payés notamment ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise).

L’État rembourse à l’employeur les salaires maintenus ainsi que les avantages et les charges sociales correspondants.

Autorisations d’absences 

Le défenseur syndical bénéficie d’autorisations d’absence supplémentaires pour les besoins de sa formation.

Ces dernières sont délivrées dans la limite de :

  • 2 semaines par période de 4 ans, suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit

Ces absences sont rémunérées par l'employeur et sont admises au titre de la participation des employeurs au FPC.

Secret professionnel et obligation de discrétion. 

  • Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;
  • Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation. 

Nota : toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative.

Salarié protégé 

Ainsi que l’indique l’article L 1453-9, instauré par la loi Macron :

  • L'exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail ;
  • Et son licenciement est soumis à la procédure d'autorisation administrative (NDLR : à notre sens, il convient de respecter cette procédure en cas de fin de contrat CDD ou de mission, de conclusion de rupture conventionnelle, etc.).

Les précisions apportées par le décret 2016-975

Établissement de la liste des défenseurs syndicaux 

Plusieurs articles sont insérés dans le code du travail (articles D 1453-2-1 à D 1453-2-9) confirmant les points suivants :

  • La liste des défenseurs syndicaux est établie par le DIRECCTE, sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche ;
  • Ces dernières désignent des défenseurs au niveau régional en fonction, de leur expérience, des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social ;
  • Le défenseur est inscrit sur la liste de la région de son domicile ou du lieu d’exercice de son activité professionnelle. 

Contenu de la liste 

La liste, qui comporte notamment le nom, prénom, profession du défenseur, le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui le propose et, au choix de cette organisation, les coordonnées de l'organisation ou celles des intéressés.

Mise à disposition de la liste

Cette liste est tenue à la disposition du public :

  • A la DIRECCTE ;
  • Dans chaque conseil de prud'hommes ;
  • Et dans les cours d'appel de la région. 

Inscription sur la liste pour procédures d’appel 

L'inscription sur la liste permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical dans le ressort des cours d'appel de la région.
Toutefois, lorsqu'il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en 1ère instance, le défenseur syndical peut continuer à assister ou représenter celle-ci devant une cour d'appel qui a son siège dans une autre région.

Mise à jour de la liste 

La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les 4 ans.

Elle peut être modifiée à tout moment si nécessaire, par ajout ou retrait.

Nota : l’absence d’exercice de la mission pendant 1 an entraîne le retrait d’office de la liste (sauf à justifier d’un motif légitime). 

Exercice gratuit 

L’article D 1453-2-1 confirme que les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.
À ce sujet, le préfet de région radie d’office le défenseur en cas de défaut d’exercice de sa fonction à titre gratuit. 

Information de l’employeur 

Le Direccte (Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) informe l'employeur du salarié inscrit, de l'acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical.

C’est ainsi que l’employeur aura alors du régime de protection qui en découle… 

Absence au titre de la formation 

Le défenseur syndical informe son employeur de son absence pour les besoins de sa formation, par tout moyen conférant date certaine :

  • Au moins 30 jours à l'avance, en cas de durée d'absence ≥  à 3 journées de travail consécutives ;
  • Au moins 15 jours à l'avance dans les autres cas. 

La lettre précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable.
Nota : l'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail. 

Extrait du décret :

Article 1
Après l'article R. 1453-2 du code du travail, sont insérés les articles D. 1453-2-1 à D. 1453-2-9 ainsi rédigés :
« Art. D. 1453-2-1. - La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés mentionnées au même article. Ces dernières désignent des défenseurs syndicaux au niveau régional en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.
« Les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« Ils sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle.
« Art. D. 1453-2-2. - Les conditions générales d'exercice des fonctions de défenseur syndical sont précisées par l'organisation qui propose l'inscription et portées à la connaissance de l'autorité administrative.
« Art. D. 1453-2-3. - La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est arrêtée dans chaque région par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
« La liste comporte notamment les nom, prénom, profession du défenseur, le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui le propose et, au choix de cette organisation, les coordonnées de l'organisation ou celles des intéressés.
« Elle est tenue à la disposition du public à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans chaque conseil de prud'hommes et dans les cours d'appel de la région.
« Art. D. 1453-2-4. - L'inscription sur cette liste permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical dans le ressort des cours d'appel de la région.
« Toutefois, lorsqu'il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance, le défenseur syndical peut continuer à assister ou représenter celle-ci devant une cour d'appel qui a son siège dans une autre région.
« Art. D. 1453-2-5. - La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans. Elle peut être modifiée à tout moment si nécessaire, par ajout ou retrait.
« Le retrait d'une personne de la liste des défenseurs syndicaux est opéré à la demande des organisations ayant proposé son inscription ou à l'initiative de l'autorité administrative.
« Sauf à justifier d'un motif légitime, l'absence d'exercice de la mission pendant une durée d'un an entraîne le retrait d'office de la liste des défenseurs syndicaux.
« Art. D. 1453-2-6. - Le défenseur syndical peut être radié de la liste par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article L. 1453-8. Il est radié d'office par le préfet de région en cas de défaut d'exercice de sa fonction à titre gratuit.
« Art. D. 1453-2-7. - Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe l'employeur du salarié inscrit, de l'acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical.
« Art. D. 1453-2-8. - Le défenseur syndical informe son employeur de son absence pour la formation prévue à l'article L. 1453-7 par tout moyen conférant date certaine :
« 1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;
« 2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
« La lettre précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable.
« Art. D. 1453-2-9. - L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail. »

Références

Décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 relatif aux modalités d'établissement de listes, à l'exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale, JO du 20 juillet 2016 

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

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