Les 6 nouveautés qui entrent en vigueur au 1er juillet 2016

Actualité
Pénibilité au travail

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

A chaque début de mois, nous assistons à l’entrée en vigueur de nouveautés dans le domaine du social et de la paie.

Le 1er juillet 2016 ne déroge pas à cet « usage », la présente actualité vous propose de découvrir de manière synthétique et pragmatique les 6 nouveautés qui entrent en vigueur aujourd’hui.

Pour certains thèmes vous sont en outre proposés les liens vous permettant d’accéder à une de nos actualités qui abordent cette thématique plus en détails cette fois. 

1/ Pénibilité

Dans une actualité publiée sur notre site le 20 juin 2015, nous vous informions que les 6 facteurs de pénibilité qui devaient entrer initialement en vigueur le 1er janvier 2016 connaissaient un délai supplémentaire jusqu’au 1er juillet 2016 (retrouver cette actualité en détails, en cliquant ici).

Les 6 facteurs de pénibilité 

Les 6 facteurs de pénibilité qui entrent finalement en vigueur le 1er juillet 2016, sont les suivants : 

  1. Les manutentions manuelles de charges ;
  2. Les postures pénibles ;
  3. Les vibrations mécaniques ;
  4. L’exposition aux agents chimiques dangereux;
  5. L’exposition aux températures extrêmes ;
  6. L’exposition au bruit. 

Ces facteurs de pénibilité sont à retrouver au sein de l’article D 4161-2 du code du travail (dont nous vous proposons la version en vigueur au 1er juillet 2016 ci-après).

Article D4161-2

Modifié par Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 1

Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi fixés :

1° Au titre des contraintes physiques marquées :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée

minimale


a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R 4541-2


Lever ou porter 


Charge unitaire de 15 kilogrammes 


600 heures

par an 


Pousser ou tirer 


Charge unitaire de 250 kilogrammes 


Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules 


Charge unitaire de 10 kilogrammes 


Cumul de manutentions de charges 


7,5 tonnes cumulées par jour 


120 jours

par an 


b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations 


Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés 


900 heures

par an 


c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 


Vibrations transmises aux mains et aux bras 


Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2 


450 heures

par an 


Vibrations transmises à l'ensemble du corps 


Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2 

2° Au titre de l'environnement physique agressif :


FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale


a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées 


Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail 


Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé 


b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 


Interventions ou travaux 


1 200 hectopascals 


60 interventions

ou travaux par an 


c) Températures extrêmes


Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 


900 heures par an 


d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1


Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A) 


600 heures par an 

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)

120 fois par an

3° Au titre de certains rythmes de travail :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale


a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 


Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 


120 nuits par an 


b) Travail en équipes successives alternantes 


Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 


50 nuits par an 

c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus

900 heures par an

Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

NOTA : 

Décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014, article 4 modifié par le décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015, article 3 : Le 1° et les a et c du 2° de l'article D. 4161-2 entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

2/ Inspection du travail

L’ordonnance ayant pour objectif de réformer l’inspection du travail (ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail, JO du 8 avril 2016) entre en vigueur ce 1er juillet 2016 (à l’exception de certaines dispositions pour lesquelles la publication est encore nécessaire).

Rappelons que la publication de cette ordonnance fait suite à la publication de la loi Macron. 

Parmi les différentes dispositions, citons : 

  • La procédure dite « arrêt temporaire des travaux » qui concernera les travaux ou activités au sens large du terme (auparavant cette mesure s’adressait spécifiquement aux chantiers du BTP) ; 
  • La possibilité pour l’agent de contrôle de retirer immédiatement un travailleur mineur de son affectation s’il constate que ce dernier est exposé à des travaux interdits ou réglementés, l’exposant ainsi à des dangers immédiats (articles L 4733-1 à L 4733-6 créés par ordonnance du 7/04/2016) ;

Précisons que cette procédure de retrait peut entraîner ou pas la suspension, voire la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage liant le jeune à son entreprise.

Articles du code travail entrant en vigueur le 1er juillet 2016

Article L4733-1

Créé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2

Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans relevant de la présente section sont ceux mentionnés aux articles L. 4153-8 et L. 4153-9.

Article L4733-2

Créé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2

Tout jeune travailleur de moins de dix-huit ans affecté à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l'article L. 4153-8 est retiré immédiatement de cette affectation lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 le constate.

Article L4733-3

Créé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2

Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que, par l'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés prévus à l'article L. 4153-9, un jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans est placé dans une situation l'exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il procède à son retrait immédiat.

Article L4733-4

Créé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2

Les décisions de retrait prises en application des articles L. 4733-2 et L. 4733-3 ne peuvent entraîner aucun préjudice pécuniaire à l'encontre du jeune concerné ni la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage.

Article L4733-5

Créé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2

Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ayant donné lieu à la décision de retrait prévue à l'article L. 4733-3, l'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Après vérification, l'agent de contrôle de l'inspection du travail autorise la reprise des travaux réglementés concernés.

Article L4733-6

Créé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2

Les décisions prévues aux articles L. 4733-2 à L. 4733-5 peuvent être contestées devant le juge administratif par la voie du référé.

  • Un alourdissement des amendes en cas d’infractions aux règles de santé et de sécurité/

Les amendes prévues par l’article L 4741-1 passe de 3.750 € à 10.000 €, et en cas de récidive de 9.000 € à 30.000 €.

Article L4741-1

Modifié par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2

Est puni d'une amende de 10 000 euros, le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application :

1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ;

2° Titre II du livre II ;

3° Livre III ;

4° Livre IV ;

5° Titre Ier, chapitres II et IV à VI du titre II, chapitre IV du titre III et titre IV du livre V ;

6° Chapitre II du titre II du présent livre.

La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 euros.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.

3/ Reconnaissance travailleur handicapé

Ainsi que nous vous l’indiquions dans une première actualité publiée le 9 janvier 2015 sur notre site (et que vous pouvez retrouver en cliquant ici) mais également au sein d’une autre actualité, publiée cette fois le 15 avril 2015 (à retrouver sur notre site en cliquant ici) entrent en vigueur ce 1er juillet 2016, les dispositifs suivants :

  • Selon le décret n° 2016-100 du 2 février 2016, simplification de la procédure de Reconnaissance de la Lourdeur du Handicap (RLH) qui permet d'aider financièrement les employeurs de travailleurs lourdement handicapés et les travailleurs handicapés exerçant une activité professionnelle non salariée ;
  • Possibilité d’une attribution de la RLH jusqu'à la fin de carrière pour les personnes âgées de plus de 50 ans ;
  • Procédure de renouvellement simplifiée en cas de situation inchangée.

Précisions importantes :

  • Sont concernés les dossiers de demande de Reconnaissance de la Lourdeur du Handicap déposés à compter du 1er juillet 2016 ;
  • Et les demandes de renouvellement présentées à compter de la même date.

Précisions concernant la RLH

Le site de l’AGEFIPH précise que le dispositif RLH :

  • A pour objectif de compenser financièrement l’efficience réduite d’une personne handicapée à son poste de travail ;
  • Bénéficie aux employeurs de personnes reconnues handicapées et aux personnes handicapées exerçant une activité non salariée. 


La reconnaissance RLH ouvre droit ainsi : 

  • Soit à l'attribution de l'aide à l’emploi (AETH) comprise entre 450 et 900 fois le Smic horaire selon le taux de lourdeur attribué, pour un équivalent temps plein ;
  • Soit à une modulation de la contribution AGEFIPH due par l'établissement, et équivalente à 1 unité bénéficiaire, pour les établissements assujettis à l’obligation d’emploi des personnes handicapées qui le souhaitent. 

4/ Mutuelle en Alsace-Moselle

Rappelons que c’est également au 1er juillet 2016, qu’entre désormais en vigueur l’obligation pour les entreprises de se doter d’une mutuelle collective et obligatoire dans la région d’Alsace-Moselle.

Nous avons consacré une actualité à ce sujet, que vous pouvez retrouver en cliquant ici.

5/ Taux versement transport

Au 1er juillet 2016, des modifications sont apportées au niveau de la contribution transport collectée par l’URSSAF.

Toutes ces modifications sont à retrouver au sein de notre actualité du 11 juin 2016, que vous pouvez retrouver en détails en cliquant ici.

6/ Obligation d’utiliser la DSN

Dernière nouveauté qui entre en vigueur le 1er juillet 2016, c’est le passage obligatoire à la procédure de la DSN pour certaines entreprises.

Les informations importantes à ce sujet, vous sont rappelées au sein d’une actualité publiée sur notre site le 8 juin 2016, et que vous pouvez retrouver aisément en cliquant ici.

Références

Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail, JO du 8 avril 2016

Décret n° 2016-510 du 25 avril 2016 relatif au contrôle de l'application du droit du travail, JO du 27 avril 2016

Arrêté du 2 février 2016 relatif aux modèles de formulaire de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap, aux modalités de calcul mentionnées à l'article R. 5213-45 du code du travail et au montant annuel de l'aide à l'emploi mentionné à l'article R. 5213-49 du même code , JO du 4 février 2016

Décret n° 2016-100 du 2 février 2016 relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap, JO du 4 février 2016

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