L’administration précise les conditions d’application du forfait social à 8% sur l’épargne salariale

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Forfait social

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Au sein d’une actualité publiée sur notre site le 22 août 2015, nous vous informions des modifications apportées par la loi Macron sur la soumission à un taux réduit de forfait social de sommes en rapport avec l’épargne salariale (retrouver cette actualité en détails, en cliquant ici). 

Cette fois, c’est une circulaire interministérielle du 18 février 2016, sur l’épargne salariale qui apporte les précisions que nous vous proposons de découvrir dans le présent article. 

Forfait social sur participation et intéressement : rappel des dispositions de la loi Macron 

Le régime avant la loi Macron 

Selon les articles L 137-15 et L 137-16 du code de la sécurité sociale, le forfait social est appelé au taux de 20% au titre des sommes versées dans le cadre de la participation ou de l’intéressement.

 Le régime depuis la loi Macron 

L’article 171 de la loi fixe ce taux à 8% pour les employeurs de moins de 50 salariés (le texte vise plus précisément les employeurs non soumis à l’obligation de mise en place de la participation).  

Les précisions apportées par la circulaire du 18 février 2016 

Quelles sont les conditions à remplir pour qu’une entreprise de moins de 50 salariés bénéficie du forfait social réduit ? 

Les sommes versées au titre d’un dispositif d’épargne salariale facultatif (c’est-à-dire un accord d’intéressement ou de participation volontaire pour une entreprise de moins de 50 salariés) sont assujetties au forfait social à un taux réduit de 8 % (au lieu du taux de droit commun fixé à 20 %) à la condition qu’il s’agisse :

  • D’un premier accord, de participation ou d’intéressement, conclu au sein de l’entreprise,
  • D’un accord de participation ou d’intéressement mis en place par une entreprise qui n’avait pas conclu d’accord au cours d’une période de 5 ans avant la date d’effet du nouvel accord. 

Le taux réduit ne s’applique pas aux sommes versées au titre de l’abondement de l’employeur (y compris l’abondement sur la participation ou l’intéressement). 

Le taux réduit de forfait social ne peut trouver à s’appliquer à la fois pour un accord d’intéressement et pour un accord de participation dans une même entreprise de moins de 50 salariés.

Dans le cas d’une mise en place concomitante d’un accord d’intéressement et d’un accord de participation, l’accord pour lequel le taux réduit s’applique est le premier accord déposé auprès de la DIRECCTE.

Si des accords sont déposés auprès de la DIRECCTE à des dates identiques, une clause dans le texte de l’accord éligible doit permettre de déterminer lequel est placé sous l’empire de l’article L. 137-16 du CSS. 

Durée application du taux réduit ? 

Le taux réduit s’appliquera pendant 6 ans aux sommes issues de l’intéressement et de la participation versées à compter de la date d’effet de l’accord et au plus tôt à compter du 1er janvier 2016.

Cette durée correspond en pratique, pour l’intéressement, à la durée du plan initial et à celle de sa première reconduction.

Et pour les accords conclus avant la loi ? 

La disposition concerne exclusivement les accords conclus postérieurement à la publication de la loi.

Ainsi, les accords des entreprises dont le dépôt est intervenu antérieurement à cette date ne sont pas concernés par la disposition et sont donc assujettis au taux de forfait social de 20 %.

Par ailleurs, la disposition concerne exclusivement les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation à compter du 1er janvier 2016. 

Cas particulier des entreprises passées sous le seuil de 50 salariés au cours des 5 dernières années 

Les entreprises ayant été dans l’obligation de mettre en place un accord de participation, mais qui ont suspendu ou dénoncé leur accord depuis plus de 5 ans, à la suite d’une baisse de leur effectif sous le seuil des 50 salariés, sont éligibles au taux réduit de forfait social dès lors qu’elles appliquent volontairement la participation ou qu’elles mettent en place un accord d’intéressement.

Par contre, un accord de participation toujours en vigueur dans l’entreprise, quand bien même aucune réserve spéciale de participation n’a été dégagée au cours des 5 dernières années, ne permet pas de bénéficier du forfait social réduit de 8%, même dans le cas où l’entreprise souhaite mettre en place un accord d’intéressement

Atteinte ou franchissement du seuil de 50 salariés 

La loi prévoit que le taux réduit s’applique pendant 6 ans aux sommes issues de l’intéressement et de la participation versées à compter de la date d’effet de l’accord et au plus tôt à compter du 1er janvier 2016. 

Il en est de même pour les entreprises qui atteignent ou dépassent l’effectif de 50 salariés au cours de la période de 6 ans, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe. 

Références 

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGT/RT3/DSS/DGTRESOR/2016/45 du 18 février 2016 relative à la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et aux décrets n°2015-1526 du 25 novembre 2015 et n°2015-1606 du 7 décembre 2015 portant sur l’intéressement, la participation, et les plans d’épargne salariale

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

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Commentaires

Posté il y a 5 ans
Bonjour,

Selon nous, il convient de retenir la notion "Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices," d'ailleurs confirmée par l'article L 3322-2 du code du travail.

En espérant avoir ainsi répondu à vos interrogations.

Bien cordialement
AD
Anthony DEGUISE Posté il y a 5 ans
Bonjour,

J'ai une question sur ce sujet fort intéressant de taux réduit sur le 1er accord de participation.

Comme vous l'avez très justement indiqué "l'article 171 de la loi fixe ce taux à 8% pour les employeurs de moins de 50 salariés."

Mais ce qui m’intéresse c'est la 2eme partie :

"(le texte vise plus précisément les employeurs non soumis à l’obligation de mise en place de la participation). "

Comment considère-t-on cette obligation de mise en place ? Selon moi, deux positions existe :

La position de l'URSSAF qui dit simplement "Obligatoire pour les entreprises d’au moins 50 salariés, facultative pour les autres"

Et la position des impôts : "Elle est obligatoire lorsque l'entreprise a employé 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 derniers exercices."

Donc ma question, comment considère-t-on qu'un employeur est "obligé" de mettre en place un accord de participation ?
- Si ma société vient tout juste de dépasser le seuil des 50 salariés, au sens des impôts il me resterai 12 mois avant d'être "obligé" de mettre en place, donc si je conclu un accord demain, est-ce que je bénéficie du taux réduit du forfait social ? (sens Impôts)
- Ou est-ce que le fait d'avoir dépassé le seuil de 50 c'est déjà trop tard pour bénéficier de ce taux réduit sans même une quelconque notion de durée ? (sens URSSAF)

Merci d'avance pour votre réponse,
Bonne journée,
Cordialement.

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