Précisions sur les IJSS majorées pour les assurés ayant 3 enfants à charge

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IJSS (Indemnités Journalières Sécurité Sociale)

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Nouvel article consacré aux modalités d’attribution des IJSS en cas d’arrêt maladie, suite à la récente publication d’une circulaire ministérielle.

Nous faisons aujourd’hui un focus particulier sur la majoration des IJSS attribuée aux assurés ayant 3 enfants à charge. 

Quelques rappels utiles 

50% ou 2/3 du salaire de base 

En cas d’arrêt de travail au titre de la maladie, les IJSS sont calculées de la manière suivante : 

  • L’attestation est établie par l’employeur, la CPAM prend en compte chacun des mois de salaire ;
  • Les salaires sont plafonnés à hauteur d’un plafond correspondant à 1,8 SMIC, le SMIC pris en vigueur est calculé sur la base de la durée légale du travail ;
  • Les 3 mois de salaires sont cumulés et divisés par 91,25, on obtient alors le SJB (Salaire Journalier de Base) ;
  • Le SJB est multiplié par 50% dans le cas général et par 2/3 pour l’assuré ayant au moins 3 enfants ET dont l’arrêt de travail se prolonge au-delà de 30 jours ;
  • On obtient alors les IJSS brutes.

Article R323-4

Modifié par DÉCRET n°2014-953 du 20 août 2014 - art. 1

Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :

1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 3° et 5° ;

2° Abrogé ;

3° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

4° Abrogé ;

5° 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

Article R323-5

Modifié par Décret n°2010-1305 du 29 octobre 2010 - art. 1

Le nombre d'enfants prévu au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixé à trois au moins.

La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à la moitié pour l'indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l'indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

NOTA : 

Conformément à l'article 3 du décret 2010-1305 du 29 octobre 2010, les dispositions de l'article 1er sont applicables aux assurés dont la période d'indemnisation débute à compter du 1er décembre 2010.

Valeurs maximales des IJSS brutes  en 2015 

Au 1er janvier 2015, les valeurs maximales des IJSS versées dans le cadre d’un arrêt maladie sont fixées comme suit :

  • Du 1er au 30ème jour d’arrêt : 1/730ème de 1,8 fois le SMIC annuel, soit : ([(35 h * 52 semaines)* 9,61 €]* 1,8)/730= 43,13 € ;
  • A compter du 31ème jour d’arrêt, pour les assurés assumant la charge de 3 enfants et plus : 1/547,50ème de 1,8 fois le SMIC annuel, soit : ([(35 h * 52 semaines)* 9,61 €]* 1,8)/547,50= 57,50 €.

INDEMNITÉS JOURNALIERES D’ASSURANCE MALADIE MAXIMUM

Cas général

43,13 €

1/730 de 1,8 SMIC annuel

Méthode de calcul : [(salaires plafonnés 3 derniers mois)/91,25] * 50%

Avec 3 enfants (à partir du 31ème jour d’arrêt et jusqu’au 7ème mois)

57,50 €

1/547,50 de 1,8 SMIC annuel

Méthode de calcul : [(salaires plafonnés 3 derniers mois)/91,25] * 2/3

Les précisions apportées par la circulaire ministérielle

Notion d’enfants à charge 

Sont considérés à charge :

  • Jusqu’à l’âge de 16 ans : les enfants non-salariés à la charge de l’assuré, que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie, qu’ils soient pupilles de la Nation dont l’assuré est tuteur, ou enfants recueillis ;
  • Jusqu’à l’âge de 18 ans : les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail ;
  • Jusqu’à l’âge de 20 ans : les enfants qui poursuivent leurs études ainsi que les enfants qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

Cas particulier de l’enfant en situation de maintien de droit 

A contrario, l’enfant en situation de maintien de droit (au sens de l’article L. 161-8) n’est pas considéré comme à charge.

En effet, l’enfant dans cette situation bénéficie, à titre personnel, des prestations de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès.

Enfant résidant à l’étranger 

L’article L. 313-3 du code de la sécurité sociale n’implique pas, en lui-même, une condition de résidence en France.

De ce fait, l’indemnité journalière peut être majorée y compris lorsque les enfants ou l’un d’entre eux résident à l’étranger, dès lors que les conditions prévues par l’article L. 313-3 sont remplies. 

Les 2 parents sont assurés sociaux 

Dans ce cas, la majoration de l’indemnité journalière est appliquée indifféremment à chacun des parents dès lors que l’arrêt de travail se prolonge au-delà de 30 jours. 

Divorce ou séparation et double rattachement 

En cas de :

  • Divorce ;
  • Rupture du PACS :
  • Ou séparation de fait de parents non mariés. 

L’enfant est réputé être à la charge de ses 2 parents si ces derniers, tous deux salariés, ont opté pour le double rattachement prévu par l’article L. 161-15-3.

Article L161-15-3

Créé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 12 JORF 5 mars 2002

Par dérogation à toutes dispositions contraires, les enfants de parents tous deux assurés d'un régime d'assurance maladie et maternité peuvent être rattachés en qualité d'ayant droit à chacun des deux parents.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Dans ce cas, la majoration de l’indemnité journalière sera également appliquée indifféremment à chacun des parents dès lors que l’arrêt de travail se prolonge au-delà de 30 jours.

Divorce ou séparation et rattachement à un parent 

En revanche, si l’enfant n’est rattaché en qualité d’ayant-droit qu’à un seul de ses deux parents, l’indemnité journalière sera majorée pour ce parent uniquement.

Toutefois, lorsqu’une pension alimentaire est versée en vertu d’une décision de justice, il y a lieu de considérer que le parent versant cette pension alimentaire assume effectivement la charge de l’enfant, même si, par ailleurs, cet enfant ne lui est pas rattaché en tant qu’ayant droit. 

Exemple concret :

  • Monsieur A. verse une pension alimentaire à son ancienne épouse pour l’entretien de leur fils, rattaché à cette dernière en qualité d’ayant-droit ;
  • Monsieur A. a par ailleurs 2 enfants avec sa nouvelle épouse ;
  • Le droit à la majoration d’IJ pourra lui être ouvert (en revanche, sa nouvelle épouse ne pourra en bénéficier, voir chapitre qui suit). 

Le droit à majoration est ouvert en raison du lien de filiation 

Quel que soit le cas de figure envisagé, le droit à la majoration d’IJ est ouvert en raison du lien de filiation.

Dès lors, il ne peut en aucun cas bénéficier au nouveau conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS du conjoint séparé. 

Exemples concrets :

  • Monsieur B. a 3 enfants à charge ;
  • Sa nouvelle épouse a elle-même 1 enfant à charge ;
  • Monsieur B. pourra bénéficier du droit à la majoration d’indemnités journalières, qui ne pourra en revanche être ouvert à sa nouvelle épouse, elle-même n’ayant qu’un enfant à charge. 

De même, en cas de naissance d’un nouvel enfant, le droit à la majoration ne peut être ouvert qu’à l’assuré ayant, du fait de cette nouvelle naissance, 3 enfants à charge.

  • Monsieur C. a 2 enfants à charge ;
  • Il a un nouvel enfant sa nouvelle épouse dont c’est le premier enfant.
  • Monsieur C. ayant désormais 3 enfants à charge, il pourra bénéficier de la majoration d’IJ.
  • En revanche, ce droit ne pourra être ouvert pour sa nouvelle épouse. 

Extrait circulaire du 26 mai 2015 :

A – Notion de charge d’enfants

Aux termes de l’article L. 323-4, premier alinéa, la notion d’enfants à charge s’entend au sens de l’article L. 313-3. Sont donc considérés comme à charge :

? jusqu’à l’âge de seize ans, les enfants non-salariés à la charge de l’assuré, que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie, qu’ils soient pupilles de la Nation dont l’assuré est tuteur, ou enfants recueillis ;

? jusqu’à l’âge de dix-huit ans, les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail ;

? jusqu’à l’âge de vingt ans, les enfants qui poursuivent leurs études ;

? jusqu’à l’âge de vingt ans, les enfants qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que n’est pas considéré comme à charge l’enfant en situation de maintien de droit au sens de l’article L. 161-8. En effet, l’enfant dans cette situation bénéficie, à titre personnel, des prestations de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès : il ne peut donc être considéré comme étant à la charge de ses parents.

Dès lors, il n’est pas pris en compte dans la détermination du nombre d’enfants nécessaire pour permettre la majoration de l’indemnité journalière. L’article L. 313-3 n’implique pas, en lui-même, une condition de résidence en France. En conséquence, l’indemnité journalière peut être majorée y compris lorsque les enfants ou l’un d’entre eux résident à l’étranger, dès lors que les conditions prévues par l’article L. 313-3 sont remplies.

Lorsque le père et la mère sont tous deux assurés sociaux et qu’ils ont au moins trois enfants à charge au sens des dispositions ci-dessus rappelées, la majoration de l’indemnité journalière est appliquée indifféremment à chacun des parents dès lors que l’arrêt de travail se prolonge au-delà de trente jours.

En cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est réputé être à la charge de ses deux parents si ces derniers, tous deux salariés, ont opté pour le double rattachement prévu par l’article L. 161-15-3.

Dans ce cas, la majoration de l’indemnité journalière sera également appliquée indifféremment à chacun des parents dès lors que l’arrêt de travail se prolonge au-delà de trente jours.

En revanche, si l’enfant n’est rattaché en qualité d’ayant-droit qu’à un seul de ses deux parents, l’indemnité journalière sera majorée pour ce parent uniquement.

Toutefois, lorsqu’une pension alimentaire est versée en vertu d’une décision de justice, il y a lieu de considérer que le parent versant cette pension alimentaire assume effectivement la charge de l’enfant, même si, par ailleurs, cet enfant ne lui est pas rattaché en tant qu’ayantdroit.

Exemple n° 21 : Monsieur A. verse une pension alime ntaire à son ancienne épouse pour l’entretien de leur fils, rattaché à cette dernière en qualité d’ayant-droit. Monsieur A. a par ailleurs deux enfants avec sa nouvelle épouse. Le droit à la majoration d’IJ pourra lui être ouvert (en revanche, sa nouvelle épouse ne pourra en bénéficier : cf. infra).

Quel que soit le cas de figure envisagé, le droit à la majoration d’IJ est ouvert en raison du lien de filiation. Dès lors, il ne peut en aucun cas bénéficier au nouveau conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du conjoint séparé.

Exemple n° 22 : Monsieur B. a trois enfants à charg e au sens des dispositions ci-dessus rappelées. Sa nouvelle épouse a elle-même un enfant à charge. Monsieur B. pourra bénéficier du droit à la majoration d’indemnités journalières, qui ne pourra en revanche être ouvert à sa nouvelle épouse, elle-même n’ayant qu’un enfant à charge.

De même, en cas de naissance d’un nouvel enfant, le droit à la majoration ne peut être ouvert qu’à l’assuré ayant, du fait de cette nouvelle naissance, trois enfants à charge.

Exemple n° 23 : Monsieur C., ayant deux enfants à c harge au sens des dispositions cidessus rappelées, a un enfant avec sa nouvelle épouse dont c’est le premier enfant.

Monsieur C. ayant désormais trois enfants à charge, il pourra bénéficier de la majoration d’IJ.

En revanche, ce droit ne pourra être ouvert pour sa nouvelle épouse.

Référence

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DSS/SD2/2015/179 du 26 mai 2015 relative aux modalités d'attribution des indemnités journalières dues au titre de la maladie.

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