Travail dissimulé : des rappels utiles et importants sont effectués par l’ACOSS

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Dans une précédente actualité, nous évoquions le bilan effectué par les services de l’ACOSS sur les régularisations de l’année 2014, au travers du rapport intitulé « le contrôle et la lutte contre la fraude au prélèvement social ».

Ce même document rappelle des notions importantes concernant le travail dissimulé, thème abordé dans notre article de ce jour. 

Préambule

En préambule du rapport, le directeur de l’ACOSS tient à rappeler que le contrôle et la lutte contre le travail dissimulé, mission essentielle pour la branche, ont pour objet de préserver les droits des cotisants (salariés comme entreprises).

D’autre part, la branche enregistre une augmentation croissante des montants redressés au cours des dernières années témoignant d’une stratégie « adaptée » reposant sur une double approche :

  • D’une part, un contrôle qui s’intensifie dans l’ensemble des secteurs d’activité ;
  • Et d’autre part, la mise en œuvre d’actions ciblées de lutte contre les fraudes.

Extrait du rapport « le contrôle et la lutte contre la fraude au prélèvement social » mis en ligne le 26 mai 2015

Parce qu’ils préservent les droits des cotisants, salariés comme entreprises, et qu’ils maintiennent les conditions d’une concurrence loyale, le contrôle et la lutte contre le travail dissimulé sont une mission essentielle pour la branche, qui contribue au plan de sécurisation des finances publiques. Ils font, à ce titre, l’objet d’une mobilisation forte, qui a été réaffirmée dans les orientations de la Cog 2014-2017.

UN PROGRÈS CONTINU

Au cours des dernières années, la branche a enregistré une augmentation croissante des montants redressés, témoignant d’une stratégie adaptée en termes d’organisation comme d’actions. Celle-ci repose sur une double approche : d’une part, un contrôle qui s’intensifie dans l’ensemble des secteurs d’activité et d’autre part, la mise en oeuvre d’actions ciblées de lutte contre les fraudes.

La lutte contre le travail dissimulé

Sont rappelées au travers du rapport de l’ACOSS quelques notions importantes comme :

La définition du travail illégal 

L’article L 8211-1 du code du travail permet d’identifier rapidement les infractions qui témoignent d’une situation de travail illégal.

Le rapport de l’ACOSS rappellent que sont constitutives de travail illégal, les infractions suivantes :

  • Le travail dissimulé ;
  • L’emploi non déclaré ;
  • L’introduction et l’emploi illicite de main d’œuvre étrangère ;
  • Le marchandage ;
  • Le prêt illicite de main d’œuvre ;
  • Le cumul d’emplois ;
  • Ainsi que le cumul irrégulier de revenus de remplacement avec les revenus d’un emploi. 

Article L8211-1

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)

Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes :

1° Travail dissimulé ;

2° Marchandage ;

3° Prêt illicite de main-d'oeuvre ;

4° Emploi d'étranger sans titre de travail ;

5° Cumuls irréguliers d'emplois ;

6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1.

Infractions de travail dissimulé : 2 typologies 

Derrière la notion « d’infractions de travail dissimulé » 2 grandes typologies sont identifiées :

La dissimulation d’activité 

Concrètement, il s’agit de l’exercice à but lucratif par toute personne physique (ou morale)  d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce sans respect de l’une des obligations suivantes :

  • Immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ;
  • Déclarations obligatoires aux organismes de protection sociales ou à l’administration fiscale. 

La dissimulation d’emploi salarié 

Rappels importants selon nous aux services du personnel et à tous les employeurs en règle générale, la dissimulation d’emploi salarié s’entend comme le fait pour tout employeur :

  • Soit de ne pas établir la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) ; 

Comme son nom l’indique, cette déclaration est préalable à l’embauche.

Se trouverait ainsi en infraction, l’employeur qui effectuera cette démarche le lendemain de l’embauche ou plus tard… 

  • Soit de ne pas établir de bulletin de paie ;
  • Soit d’indiquer sur un bulletin de paie, un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué par un salarié ;
  • Soit, depuis 2011, de pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations assises sur ceux-ci. 

Extrait du rapport « le contrôle et la lutte contre la fraude au prélèvement social » mis en ligne le 26 mai 2015

La lutte contre le travail dissimulé

Le travail illégal est une notion englobant une série d’infractions listées à l'article L.8211-1 du code du travail et dont l'interdiction est prévue par divers articles du même code.

Il vise notamment : le travail dissimulé, l’emploi non déclaré, l’introduction et l’emploi illicite de main d’oeuvre étrangère, le marchandage, le prêt illicite de main d’oeuvre, le cumul d’emplois, ainsi que le cumul irrégulier de revenus de remplacement avec les revenus d’un emploi.

Les inspecteurs du recouvrement de la branche ont compétence pour rechercher et constater les situations de travail dissimulé. Aux termes de l’article L8271-8 du Code du travail, les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux transmis, aux fins de poursuites, au Procureur de la République.

Ce rôle de répression du travail dissimulé est partagé avec plusieurs administrations de l’État :

Inspection du travail, Gendarmerie, Police, Impôts, Douanes …

Au côté de la procédure pénale, le contrôle se fonde sur les dispositions des articles R. 243-59 et suivant du code de la Sécurité sociale

En application des dispositions des articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail, les infractions de travail dissimulé se répartissent selon deux grandes typologies :

La dissimulation d’activité :

Il s’agit de l’exercice à but lucratif par toute personne physique ou morale d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce sans respect de l’une des obligations suivantes :

- s’immatriculer au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, - procéder aux déclarations obligatoires aux organismes de protection sociales ou à l’administration fiscale.

La dissimulation d’emploi salarié:

Elle s’entend comme le fait pour tout employeur :

- soit de ne pas établir la déclaration préalable à l’embauche,

- soit de ne pas établir de bulletin de paie.

La déclaration sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué par un salarié constitue également une dissimulation d’emploi salarié.

- soit, depuis 2011, de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations assises sur ceux-ci.

Outre un manquement aux obligations sociales et l’existence d’un préjudice, la fraude aux cotisations et contributions sociales se caractérise par un élément intentionnel. En ce sens, l’infraction de travail dissimulé présente un caractère intentionnel relevant d’une volonté délibérée de l’entreprise de se soustraire à tout ou partie de ses obligations déclaratives et de paiement.

Référence

Extrait du rapport « le contrôle et la lutte contre la fraude au prélèvement social » mis en ligne le 26 mai 2015

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