Réduction FILLON et application du taux réduit allocations familiales : un même champ d’application

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Réduction FILLON

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Nombreuses sont les informations et précisions apportées par la lettre circulaire de la DSS, datée du 1er janvier 2015 et mise en ligne le 21 avril 2015 avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2015.

Nous abordons aujourd’hui plus spécifiquement le champ d’application de ces 2 dispositifs, mais également les règles de cumuls.

Employeurs et salariés concernés

Principe général : obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage 

Le principe général confirmé par la présente circulaire est que la réduction FILLON ainsi que l’application d’un taux réduit de cotisations d’allocations familiales s’appliquent, au sein du régime général et du régime des salariés agricoles :

  • Aux gains et rémunérations versés aux salariés pour lesquels les employeurs sont soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage ;
  • Que les salariés soient titulaires d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, en CDD ou CDI. 

Autres employeurs concernés 

Réduction FILLON et taux réduit allocations familiales s’appliquent également aux gains et rémunérations :

  • Des salariés des entreprises qui sont inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat à la date de régularisation annuelle des cotisations prévue à l’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale ;
  • Des salariés relevant des EPIC des collectivités territoriales ;
  • Des salariés de sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
  • Des salariés des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires, si la condition d’affiliation à l’assurance chômage est remplie. 

Autres régimes spéciaux 

L’employeur relevant des autres régimes spéciaux a également la possibilité d’appliquer la réduction FILLON à ceux de ses salariés qui relèvent du régime général, du régime agricole ou de l’un des 3 régimes susmentionnés (marins, mines, clercs et employés de notaires), au titre desquels il remplit les critères relatifs à l’assurance chômage.

Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015

1 CHAMP D’APPLICATION DE LA REDUCTION GENERALE ET DU TAUX REDUIT DE COTISATIONS D’ALLOCATIONS FAMILIALES

1.1 EMPLOYEURS ET SALARIES CONCERNES

La réduction générale et le taux réduit de cotisations d’allocations familiales s’appliquent, au sein du régime général et du régime des salariés agricoles, en dehors des cas cités au 1.2, aux gains et rémunérations versés aux salariés pour lesquels les employeurs sont soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage, que les salariés soient titulaires d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée.

Ces réductions s’appliquent également aux gains et rémunérations des salariés des entreprises qui sont inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat à la date de régularisation annuelle des cotisations prévue à l’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, ainsi que des salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.

Les gains et rémunérations des salariés des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires ouvrent droit à la réduction générale et au taux réduit de cotisations d’allocations familiales si la condition d’affiliation à l’assurance chômage est remplie. L’employeur relevant des autres régimes spéciaux a également la possibilité d’appliquer la réduction générale à ceux de ses salariés qui relèvent du régime général, du régime agricole ou de l’un des trois régimes susmentionnés, au titre desquels il remplit les critères relatifs à l’assurance chômage.

Un seuil identique : SMIC majoré de 60%

Un seuil identique est fixé pour l’année 2015, à l’éligibilité de la réduction FILLON et du taux réduit d’allocations familiales : celui correspondant au SMIC (Salaire MInimum de Croissance) majoré de 60 %.

Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015

Pour être éligibles à la réduction générale, ces gains et rémunérations doivent être inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.

Pour être éligibles au taux réduit de cotisations d’allocations familiales, ces gains et rémunérations ne doivent pas excéder le salaire minimum de croissance majoré de 60 %.

2 Règles de cumuls

Il convient de distinguer les règles qui s’appliquent vis-à-vis de la réduction FILLON, de celles qui doivent l’être pour le bénéfice d’un taux réduit allocations familiales.

Réduction FILLON 

Ne peuvent être cumulés avec la réduction FILLON, les régimes suivants dont peuvent bénéficier les employeurs :

  • Exonération totale ou partielle de cotisations et contributions patronales ;
  • Application de taux spécifiques d’assiette ;
  • Ou montants forfaitaires de cotisations. 

Ainsi, à titre d’exemple, un employeur bénéficiant de l'exonération en faveur des ZRR ne pourra ainsi, à titre d'illustration, cumuler cette exonération avec la réduction générale pour ses mêmes salariés. 

Nota :

Lorsque les employeurs choisissent de ne pas appliquer une exonération totale ou partielle de cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils peuvent bénéficier, ils peuvent alors appliquer la réduction FILLON.

Cette décision est définitive et s’appliquera donc à toutes les rémunérations versées ultérieurement par l’employeur à ce salarié, quel qu’en soit le montant.

Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015

La réduction générale de cotisations et contributions patronales est, dans le cas général, non cumulable avec d’autres exonérations ou d’autres dispositifs de réduction du coût du travail.

Ainsi, si les employeurs bénéficient pour leurs salariés d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations et contributions patronales, de taux spécifiques d’assiette ou de montants forfaitaires de cotisations, ils ne peuvent pas appliquer pour ces mêmes salariés la réduction générale de cotisations et contributions patronales. L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois, par exception, que la réduction générale est cumulable avec la déduction patronale forfaitaire sur les heures supplémentaires prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale pour les entreprises de moins de 20 salariés. La réduction générale se cumule également avec la baisse du taux de cotisations d'allocations familiales et, par tolérance, avec les dispositifs prévus à l'annexe 6 de la présente circulaire.

Exemple : l'employeur bénéficiant de l'exonération en faveur des zones de revitalisation rurale ne pourra ainsi, à titre d'illustration, cumuler cette exonération avec la réduction générale pour ses mêmes salariés.

Taux réduit allocations familiales 

Les employeurs peuvent en revanche bénéficier de la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales, y compris lorsque les employeurs bénéficient :

  • D’une exonération totale ou partielle de cotisations et contributions patronales ;
  • De l’application de taux spécifiques d’assiette ;
  • Ou de montants forfaitaires de cotisations. 

Il est précisé que les employeurs appliquent en 1er lieu la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales. 

Exemple concret :

Les journalistes professionnels, pigistes et assimilés bénéficient d’un abattement de 20% sur les cotisations d’allocations familiales.

Les employeurs devront donc effectuer le calcul suivant, sous réserve que la rémunération soit inférieur au SMIC majoré de 60% :

  • Cotisations allocations familiales : 5,25 % moins 1,80 % = 3,45 % ;
  • Puis abattement sur 3,45%, soit 20%*3,45 %= 0,69 % ;
  • Taux appelé « net » : 2,76 % (3,45% moins 0,69 %). 

Autre exemple : un employeur pourra cumuler le taux réduit de cotisations d'allocations familiales avec le bénéfice de l'exonération en faveur des ZFU. 

Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015

Les employeurs bénéficiant pour leurs salariés d’une exonération totale ou partielle de cotisations et contributions patronales et de taux spécifiques d’assiette ou de montants forfaitaires de cotisations, lesquels ne peuvent être cumulés avec les allègements généraux (…), peuvent en revanche bénéficier de la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales. Dans ce cas, les employeurs appliquent en premier lieu la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales.(…)

Le taux réduit de cotisations d’allocations familiales est quant à lui, dans le cas général, cumulable avec les dispositifs d’exonération totale ou partielle de cotisations et contributions patronales, de taux spécifiques d’assiette ou de montants forfaitaires de cotisations avec le taux réduit de cotisations d’allocations familiales.

Exemple : un employeur pourra ainsi cumuler à titre d'exemple pour les mêmes salariés le taux réduit de cotisations d'allocations familiales avec le bénéfice de l'exonération en faveur des zones franches urbaines.

Plusieurs tolérances concernant la réduction FILLON 

L’annexe 6 indique de la circulaire indique que, même si le principe de la réduction FILLON est qu’elle n’est pas cumulable avec aucune autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales (à l’exception du taux réduit de cotisations d’allocations familiales et de la déduction forfaitaire patronale applicable au titre des heures supplémentaires selon la loi TEPA), une tolérance de cumul est accordée à certaines professions pour tenir compte de leurs spécificités. 

Sont ainsi concernées les professions suivantes :

  • Journalistes professionnels, pigistes et assimilés : la valeur T est alors de 0,250 pour les employeurs de moins de 20 salariés et de 0,254 pour les autres ;
  • Les VRP à cartes multiples : la valeur T est alors de 0,2620 pour les employeurs de moins de 20 salariés, et à 0,2660 pour les employeurs d’au moins 20 salariés ;
  • Les membres des professions médicales exerçant à temps partiel une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs : en 2015, la valeur T est égale à 0,2540 pour les employeurs de moins de 20 salariés, et à 0,2580 pour les employeurs d’au moins 20 salariés. 

La même annexe prévoit une articulation de la réduction FILLON avec l’exonération prévue au III de l’article L. 241-10 pour les activités d’aide à domicile auprès d’un public fragile. 

Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 

La réduction générale de cotisations et contributions patronales est, dans le cas général, non cumulable avec d’autres exonérations ou d’autres dispositifs de réduction du coût du travail.

Ainsi, si les employeurs bénéficient pour leurs salariés d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations et contributions patronales, de taux spécifiques d’assiette ou de montants forfaitaires de cotisations, ils ne peuvent pas appliquer pour ces mêmes salariés la réduction générale de cotisations et contributions patronales. L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois, par exception, que la réduction générale est cumulable avec la déduction patronale forfaitaire sur les heures supplémentaires prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale pour les entreprises de moins de 20 salariés. La réduction générale se cumule également avec la baisse du taux de cotisations d'allocations familiales et, par tolérance, avec les dispositifs prévus à l'annexe 6 de la présente circulaire. (…)

Annexe 6 – Articulation de la réduction générale avec d’autres dispositifs d’exonération et de taux réduit

1. Principe

La réduction générale n’est cumulable avec aucune autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l’exception du taux réduit de cotisations d’allocations familiales et de la déduction forfaitaire patronale applicable au titre des heures supplémentaires.

Une tolérance de cumul est accordée à certaines professions pour tenir compte de leurs spécificités.

2. Tolérance de cumul de la réduction générale avec certains taux réduit

a. Les journalistes professionnels, pigistes et assimilés Les employeurs bénéficient de la réduction du taux d’allocations familiales sur les gains et rémunérations perçues par les journalistes professionnels, pigistes et assimilés mentionnés à l’arrêté du 26 mars 1987.

Ces employeurs bénéficient également d’un abattement de 20 % du taux des cotisations sociales du régime général versées dans la limite du plafond de la sécurité sociale.

A titre dérogatoire, les employeurs de journalistes professionnels et assimilés peuvent appliquer la réduction générale des cotisations et contributions patronales.

La valeur T correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées dues au niveau du SMIC, soit en 2015 :

- cotisation d’assurance maladie : 12,8 points :

- cotisation d’allocations familiales : 2,76 points (5,25 points - 1,8 point - 20 %) ;

- cotisation vieillesse plafonnée : 6,8 points (8,5 points - 20 %) ;

- cotisation vieillesse déplafonnée : 1,44 point (1,8 point – 20 %) ;

- contribution solidarité pour l’autonomie : 0,3 point ;

- cotisation AT-MP : 0,8 point (1 point – 20 %) ;

- contribution au FNAL pour les entreprises d’au moins 20 salariés : 0,5 point ;

- contribution au FNAL pour les entreprises de moins de 20 salariés : 0,1 point.

En 2015, T est égal à 0,250 pour les employeurs de moins de 20 salariés, et à 0,254 pour les employeurs d’au moins 20 salariés.

b. Les voyageurs représentants placiers à cartes multiples

Comme pour les journalistes, les employeurs des voyageurs représentants placiers à cartes multiples bénéficient d’un taux réduit d’assurance vieillesse qui n’est pas considéré comme un taux spécifique de cotisations patronales car il s’agit d’une correction pour tenir compte de la pluralité des employeurs dans cette profession.

C’est pourquoi, à titre dérogatoire, les employeurs de voyageurs représentants placiers à cartes multiples peuvent appliquer la réduction générale des cotisations et contributions patronales.

La valeur T correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées dues au niveau du SMIC, soit en 2015 :

- cotisation d’assurance maladie : 12,8 points :

- cotisation d’allocations familiales : 3,45 points ;

- cotisation vieillesse plafonnée : 6,75 points ;

- cotisation vieillesse déplafonnée : 1,8 point ;

- contribution solidarité pour l’autonomie : 0,3 point ;

- cotisation AT-MP : 1 point ;

- contribution au FNAL pour les entreprises d’au moins 20 salariés : 0,5 point ;

- contribution au FNAL pour les entreprises de moins de 20 salariés : 0,1 point.

En 2015, T est égal à 0,2620 pour les employeurs de moins de 20 salariés, et à 0,2660 pour les employeurs d’au moins 20 salariés.

c. Les professions médicales mentionnées par l’arrêté du 3 février 1975

De même, un taux réduit de cotisations a été fixé pour les membres des professions médicales exerçant à temps partiel une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs. Ce taux réduit est également applicable aux seules cotisations plafonnées, c’est-à-dire les cotisations d’assurance vieillesse.

C’est pourquoi, à titre dérogatoire, les employeurs de membres de professions médicales à temps partiel peuvent appliquer la réduction générale des cotisations et contributions patronales.

La valeur T correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées dues au niveau du SMIC, soit en 2015 :

- cotisation d’assurance maladie : 12,8 points :

- cotisation d’allocations familiales : 3,45 points ;

- cotisation vieillesse plafonnée : 5,95 points ;

- cotisation vieillesse déplafonnée : 1,8 point ;

- contribution solidarité pour l’autonomie : 0,3 point ;

- cotisation AT-MP : 1 point ;

- contribution au FNAL pour les entreprises d’au moins 20 salariés : 0,5 point ;

- contribution au FNAL pour les entreprises de moins de 20 salariés : 0,1 point.

En 2015, T est égal à 0,2540 pour les employeurs de moins de 20 salariés, et à 0,2580 pour les employeurs d’au moins 20 salariés.

d. Articulation de la réduction générale avec l’exonération prévue au III de l’article L. 241-10 pour les activités d’aide à domicile auprès d’un public fragile La situation des employés des structures d’aides à domicile qui peuvent être amenés à intervenir successivement, au cours d’un même mois ou d’une même journée, auprès d’un public fragile et d’un public non fragile nécessite d’articuler les exonérations relatives aux services à la personne et la réduction générale des cotisations et contributions patronales. En effet, dès lors que les rémunérations des heures effectuées auprès de publics dits non fragiles ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, ces rémunérations sont éligibles à la réduction générale.

Il est possible de bénéficier, pour un même salarié, de l’exonération prévue à l’article L. 241-10 avec la réduction générale prévue à l’article L. 241-13 lorsque celui-ci intervient alternativement auprès d’un public fragile et auprès d’un autre public.

S’agissant des rémunérations versées au titre du temps passé en réunions, formations et congés, elles sont réparties chaque mois entre les deux activités au prorata de leur part respective.

L’articulation des deux mesures d’exonération implique que soient précisées dans un document qui sera mis à la disposition des inspecteurs du recouvrement, pour chaque prestation d’aide à domicile effectuée par le salarié au cours du mois civil, l’identité et la qualité de la personne auprès de laquelle elle a été exercée, la nature et la date du service rendu ainsi que ses heures de début et de fin.

En outre, les associations et entreprises concernées devront tenir à la disposition des organismes de recouvrement tous les documents de nature à justifier salarié par salarié les décomptes d’heures permettant le calcul des exonérations, ainsi que, en particulier, les documents visés au 2° de l’article D. 241-5-25 du code de la sécurité sociale. (…)

Employeurs et salariés exclus

Employeurs exclus réduction FILLON et taux réduit allocations familiales 

Sont exclus des 2 dispositifs les employeurs suivants :

  • L’État ;
  • Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, scientifiques ou culturels ;
  • Les chambres de commerce et de l’industrie ;
  • Les chambres des métiers et de l’agriculture (tous leurs salariés statutaires ou non) ;
  • Les particuliers-employeurs ;
  • Les employeurs dont les salariés relèvent de régimes spéciaux autres que ceux des mines, des marins et des clercs et employés de notaires (notamment SNCF, RATP, EDF, GDF, Banque de France, Théâtre national de l’Opéra de Paris et Comédie-Française). 

Salariés exclus réduction FILLON et taux réduit allocations familiales 

N’ouvrent pas droit aux 2 dispositifs :

  • Les gains et rémunérations versés aux salariés pour lesquels les employeurs du régime général et du régime agricole ne sont pas soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage même si ces employeurs choisissent d’adhérer à ce régime. 

La circulaire permet de préciser désormais que n’ouvrent ainsi pas droit ni à la réduction, ni au taux réduit allocations familiales :

  • La gratification des stagiaires (lorsque celle-ci pourrait excéder le seuil de franchise) ;
  • La rémunération des dirigeants affiliés de plein droit au régime général mais non titulaires d’un contrat de travail. 

Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015

1.2 EMPLOYEURS ET SALARIES EXCLUS DU CHAMP D’APPLICATION DE LA REDUCTION GENERALE ET DU TAUX REDUIT

Sont exclus du bénéfice de la réduction générale et du taux réduit de cotisations d’allocations familiales :

- l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, scientifiques ou culturels, les chambres de commerce et de l’industrie, les chambres des métiers et de l’agriculture, tous leurs salariés statutaires ou non ;

- les particuliers-employeurs.

Cette réduction générale et le taux réduit de cotisations d’allocations familiales ne s’appliquent pas aux gains et rémunérations versés aux salariés pour lesquels les employeurs du régime général et du régime agricole ne sont pas soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage même si ces employeurs choisissent d’adhérer à ce régime.

Ainsi, notamment, la gratification des stagiaires et la rémunération des dirigeants affiliés de plein droit au régime général mais non titulaires d’un contrat de travail ne sont pas éligibles à la réduction générale et au taux réduit de cotisations d’allocations familiales.

Les employeurs dont les salariés relèvent de régimes spéciaux autres que ceux des mines, des marins et des clercs et employés de notaires ne bénéficient pas de la réduction générale ni du taux réduit de cotisations d’allocations familiales (notamment SNCF, RATP, EDF, GDF, Banque de France, Théâtre national de l’Opéra de Paris et Comédie-Française).

Références

CIRCULAIRE N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales

Date de signature : 01/01/2015. Date de mise en ligne : 21/04/2015.

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