Les jours fériés arrivent !

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Jours fériés

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Dans quelques jours, nous allons nous retrouver au mois de mai, le mois pendant lequel pas moins de 4 jours fériés sont fixés : le 1er mai, le 8 mai, le jeudi 14 mai et le lundi 25 mai.

Pour cette raison, nous vous proposons aujourd’hui un article consacré à la gestion des jours fériés, modifiée depuis la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, publié au JO du 23 mars 2012. 

Les jours fériés légaux

Le code du travail reconnait actuellement 11 jours fériés légaux dont la liste est la suivante : 

Article L3133-1

Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :

1° Le 1er Janvier ;

2° Le lundi de Pâques ;

3° Le 1er Mai ;

4° Le 8 Mai ;

5° L'Ascension ;

6° Le lundi de Pentecôte ;

7° Le 14 Juillet ;

8° L'Assomption ;

9° La Toussaint ;

10° Le 11 Novembre ;

11° Le jour de Noël.

10 jours fériés sont considérés comme « ordinaires » à l’exception du 1er mai.

Les jours fériés dans les DOM

Le décret n° 83-1003 du 23 novembre 1983 relatif à la commémoration de l'abolition de l'esclavage a instauré une journée fériée et chômée dans les départements d’outre-mer.

La liste a été modifiée et complétée par le décret 2012-553 du 23/04/2012 (JO du 25/04/2012).

La liste est désormais la suivante :

  • Guadeloupe : 27 mai ;
  • Guyane : 10 juin ;
  • Martinique : 22 mai ;
  • Mayotte : 27 avril ;
  • Réunion : 20 décembre ;
  • Saint-Barthélemy : 9 octobre ;
  • Saint-Martin : 27 mai.

Les jours fériés en Alsace-Moselle

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, certains jours sont considérés comme jours fériés chômés, ce sont :

  • Le 26 décembre ;
  • Le vendredi saint dans les communes où existe un temple protestant ou une église mixte.

Ordonnance du 16 août 1892 sur les jours fériés

En vertu de l'article 105 a, alinéa 2 de la loi organique sur l'industrie, il est prescrit ce qui suit :
Sont considérés comme jours de fête dans le sens de la loi organique sur l'industrie : le jour de l'an, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, l'Assomption, la Toussaint, le premier et le second jour de Noël et, dans les communes ayant une église protestante ou une église mixte, le Vendredi Saint.
Strassburg, le 16 août 1892.

Rémunération des jours fériés ordinaires chômés

En avant-propos, il est bon de se rappeler que sur les 11 jours fériés légaux, seul le 1er mai est obligatoirement non travaillé (ou chômé).

En ce qui concerne les 10 autres, ce sont les dispositions conventionnelles, accords collectifs ou usages en vigueur qui décideront si ces jours fériés « ordinaires » sont chômés ou pas.

Conditions applicables depuis le 24/03/2012 

L’article 49 de la loi du 22/03/2012 relative à la simplification du droit, donne de nouvelles dispositions applicables à compter du lendemain de la publication de la loi au JO, soit le 24/03/2012. 

LOI no 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, JO 23 mars 2012

Tout salarié doit bénéficier de la rémunération d’un jour férié, pour autant qu’il soit chômé dans l’entreprise à la seule condition qu’il justifie de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, ou l’établissement.

Sont exclus des dispositions qui suivent les salariés exclus de la loi de mensualisation, à savoir :

  • Salariés travaillant à domicile ;
  • Salariés saisonniers ;
  • Salariés intermittents ;
  • Salariés temporaires.

Article L3133-3

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 49

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Cas particulier des salariés à temps partiels 

Lorsqu’un salarié ne travaille que quelques jours par semaine, le jour férié chômé n’est payé que s’il correspond à un jour normalement travaillé dans la semaine.

Cas particulier des intérimaires 

Les travailleurs intérimaires sont exclus de la loi de mensualisation MAIS doivent bénéficier des jours fériés à l’identique des salariés de l’entreprise utilisatrice. 

Article L1251-21

- Pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.

Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :

1° A la durée du travail ;

2° Au travail de nuit ;

3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;

4° A la santé et la sécurité au travail ;

5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.

Cas particulier des mineurs 

En principe, les mineurs de moins de 18 ans (salariés ou stagiaires) ne peuvent être employés durant les jours chômés légaux.

Néanmoins quelques dérogations existent autorisant ainsi à faire travailler les mineurs durant les jours fériés, ce sont les suivantes : 

  • L’hôtellerie et la restauration,
  • Les traiteurs et organisateurs de réception,
  • Les cafés, tabacs et débits de boisson,
  • La boulangerie, la pâtisserie,
  • La poissonnerie, la boucherie et la charcuterie,
  • La fromagerie-crèmerie,
  • Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries,
  • Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail,
  • Les spectacles.

Extrait de la publication de Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), mise à jour le 04.03.2013 

Jours fériés et ponts

En principe, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés les jours chômés légaux.

Cependant, ils peuvent être autorisés à travailler les jours fériés dans certains secteurs (ainsi que le dimanche pour les apprentis) :

l'hôtellerie et la restauration,

les traiteurs et organisateurs de réception,

les cafés, tabacs et débits de boisson,

la boulangerie, la pâtisserie,

la poissonnerie, la boucherie et la charcuterie,

la fromagerie-crèmerie,

les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries,

les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail,

les spectacles.

Rémunération des jours fériés ordinaires travaillés

Lorsque le salarié est contraint de travailler pendant un jour férié ordinaire, aucune majoration de salaire n’est attribuée (sauf dispositions conventionnelles plus favorables).

Chômage du 1er mai

A la différence des 10 jours fériés ordinaires, le 1er mai est réputé :

  • Être un jour férié et chômé ;
  • Ne nécessitant aucune condition d’ancienneté. 

Article L3133-4

Le 1er mai est jour férié et chômé.

Article L3133-5

Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.

Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

1er mai travaillé 

Lorsque le salarié est contraint de travailler pendant le 1er mai, en raison de la nature de l’activité de l’entreprise, une majoration de 100% du salaire est obligatoirement attribuée.

Article L3133-6

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

Origine du 1er mai 

Nous vous rappelons qu’un article vous a été proposé il y a quelques temps, vous y retrouverez les origines du 1er mai en cliquant ici. 

Références

LOI no 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, JO 23 mars 2012

Extrait de la publication de Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), mise à jour le 04.03.2013

Décret n° 2012-553 du 23 avril 2012 modifiant le décret n° 83-1003 du 23 novembre 1983 relatif à la commémoration de l'abolition de l'esclavage 

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