Quelques précisions sur les élus locaux, nouveaux salariés protégés

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Rupture contrat de travail

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une précédente actualité, nous vous informions que les élus locaux devaient être considérés désormais comme de véritables salariés protégés.

Vous pouvez retrouver cette actualité, en cliquant ici. 

Soucieux de vous apporter le plus de précisions possibles à ce sujet, nous vous proposons la présente actualité qui vous donnera un éclairage encore plus précis, à la lecture des 3 articles du Code général des collectivités territoriales modifiés par la récente loi 2015-366 du 31 mars 2015, publié au JO du 1er avril 2015.

Ces derniers étant désormais proposés dans leurs versions actualisées au 2 avril 2015.

Maires et adjoints au maire

Au sein du Code général des collectivités territoriales, l’article L 2123-9 est modifié par la loi 2015-366 du 31 mars 2015. 

Doivent être ainsi considérés comme salariés protégés, sous réserve qu’ils continuent qu’ils ne cessent pas d'exercer leur activité professionnelle :

  • Les maires ;
  • Les adjoints au maire des communes de 10.000 habitants au moins.

Article L2123-9

Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 8

Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.

L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.

Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.

Présidents et vice-présidents conseil départemental

L’article L 3123-7 est modifié par la loi 2015-366 du 31 mars 2015.

Doivent être ainsi considérés comme salariés protégés, sous réserve qu’ils continuent qu’ils ne cessent pas d'exercer leur activité professionnelle :

  • Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental.

Article L3123-7

Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 8

Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.

L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.

Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.

Présidents et vice-présidents conseil régional

Cette fois, c’est l’article L 4135-7 qui est modifié par la loi 2015-366 du 31 mars 2015.

Doivent être ainsi considérés comme salariés protégés, sous réserve qu’ils continuent qu’ils ne cessent pas d'exercer leur activité professionnelle :

  • Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional.

Article L4135-7

Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 8

Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.

L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.

Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.

Référence

LOI no 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, JO du 1er avril 2015

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