Quelques mesures du projet de loi « Macron » sur les licenciements

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Preuve, s’il en était besoin, que le projet de loi « Macron » est véritablement un projet de loi d’envergure compte tenu de ses nombreuses dispositions, nous vous proposons aujourd’hui une actualité abordant spécifiquement les articles qui concernent les licenciements, sont également cités 2 articles portant sur la formation (CPF et PFE).

Les dispositions contenues dans le projet de loi

N° article

Contenu

98

Cet article concerne les entreprises soumises à l’obligation d’établir un PSE.

Dans ce cas, le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements dans le cadre d'un PSE peut être fixé par accord collectif ou par document unilatéral.

Dans le cas d’un document unilatéral, ce périmètre ne pourrait être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi.

Les conditions d’application seront définies par décret.

Extrait du projet de loi :

Article 98

L’article L. 1233-5 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l’article L. 1233-24-4.

« Dans le cas d’un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi.

« Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa sont définies par décret. »

99

La loi du 14/06/2013 (loi de sécurisation de l’emploi) avait modifié l’article L 1233-53, en instaurant l’obligation de notification préalable en cas de « petits licenciements économiques ».

Article L1233-53

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que :

1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 1233-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;

3° Les mesures prévues à l'article L. 1233-32 seront effectivement mises en oeuvre.

Le projet de loi Macron « rectifie le tir » en supprimant cela, les entreprises devraient seulement informer l’administration des licenciements prononcés dans les 8 jours qui suivent l’envoi des notifications de licenciement.

Extrait du projet de loi :

Article 99

Au premier alinéa de l’article L. 1233-53 du code du travail, les mots :

« et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours » sont supprimés.

100

Selon le régime actuel, lorsque l’entreprise ou le groupe dont l’entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, l’employeur interroge le salarié sur son souhait de recevoir des offres de reclassement à l’étranger. 

Selon le projet de loi, ce sera au salarié de demander à recevoir des offres de reclassement à l'étranger.

Dans sa demande, il précisera les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.

De ce fait, l’employeur transmettra les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt, ces offres sont écrites et précises.

Extrait du projet de loi :

Article 100

I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 1233-4 du code du travail, les mots : « dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient » sont remplacés par les mots : « sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie ».

II. – L’article L. 1233-4-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-4-1. – Lorsque l’entreprise ou le groupe dont l’entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements.

Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L’employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises.

« Les modalités d’application du présent article, en particulier celles relatives à l’information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret. »

103

Cet article apporte des précisions concernant les liens entre le CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle) et le CPF (Compte Personnel de Formation).

Serait ainsi « consacré » le cofinancement par l’OPCA dont dépend l’entreprise des formations dans le cadre du CSP, sur les fonds destinés au CPF, selon des modalités définies par décret.

Extrait du projet de loi :

Article 103

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1233-66 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4. »

II (nouveau). – Après le mot : « partie », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 1233-69 du même code est ainsi rédigée : « affectent aux mesures de formation prévues à l’article L. 1233-65 une part des ressources destinées au compte personnel de formation, selon des modalités définies par décret. »

94 bis

En réponse à une ancienne demande des partenaires sociaux, cet article vise à permettre la prise en charge par l’OPCA compétent des rémunération des salariés d’entreprises comptant moins de 10 salariés, des rémunérations dans le cadre du PFE (Plan de Formation Entreprise).

Extrait du projet de loi :

Article 94 bis (nouveau)

L’article L. 6332-6 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des salariés en formation dans le cadre du plan de formation des entreprises de moins de dix salariés. »

Référence

Extrait du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, adopté par l’Assemblée nationale le 19/02/2015 

En application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, est considéré comme adopté par l’Assemblée nationale le projet de loi (…):

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