Les candidats de « Pékin Express » sont des… salariés !

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Contrat de travail

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un récent arrêt de la Cour de cassation a retenu notre attention.

Une fois de plus, les juges de la Cour de cassation se sont penchés sur le sort des candidats de jeux de téléréalité… 

L’affaire concernée

6 personnes participent pendant l'année 2007 au tournage de l'émission audiovisuelle « Pékin Express ».

Ceux-ci ont signé avec la société de production un document intitulé « contrat de participation au jeu Pékin Express » ainsi qu'un « règlement candidats ».

Soutenant que le contrat de participation au jeu devait s'analyser en un contrat de travail, les participants saisissent la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire, dommages-intérêts et indemnités de rupture.

Les arrêts de la cour d’appel et de la Cour de cassation 

La cour d’appel et la Cour de cassation donnent raison aux candidats, confirmant qu’ils devaient être considérés comme de véritables « salariés ».

A l’appui de leurs décisions, plus faits :

  • Elles constatent tout d’abord que le règlement candidats, effectivement appliqué, comportait des dispositions plaçant les participants sous l'autorité d'un « directeur de course » qui disposait d'un pouvoir de sanction ;
  • D’autre part les participants se voyaient imposer des contraintes multiples, tant dans leurs comportements que relativement aux effets personnels qu'ils pouvaient garder, qu'ils étaient privés de tout moyen de communication avec leur environnement habituel, que les règles du « jeu » pouvaient être contournées à l'initiative de la société de production pour le rendre compatible avec les impératifs du tournage ;
  • Que le règlement prévoyait, outre la prise en charge par la société des frais de transport, de logement et de repas, un dédommagement forfaitaire de 200 € par couple et par jour de présence sur le lieu de tournage, versé après la fin de l'émission, et un gain de 50.000 € ou 100.000 € pour le couple vainqueur. 

Les 3 conditions cumulativement réunies 

En réalité, selon les juges, les 3 conditions permettant de constater qu’une relation contractuelle étaient présentement réunies, les candidats devaient en conséquence directe être considérés comme de véritables salariés. 

  1. Prestation : les candidats devaient exécuter une prestation de travail ;
  2. Subordination : les candidats étaient placés sous l'autorité d'un « directeur de course » ;
  3. Rémunération : les sommes versées constituaient la contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail.

Extrait de l’arrêt :

Et attendu que la cour d'appel a constaté que le règlement candidats, effectivement appliqué, comportait des dispositions plaçant les participants sous l'autorité d'un « directeur de course » qui disposait d'un pouvoir de sanction, que les participants se voyaient imposer des contraintes multiples, tant dans leurs comportements que relativement aux effets personnels qu'ils pouvaient garder, qu'ils étaient privés de tout moyen de communication avec leur environnement habituel, que les règles du « jeu » pouvaient être contournées à l'initiative de la société de production pour le rendre compatible avec les impératifs du tournage ; que le règlement prévoyait, outre la prise en charge par la société des frais de transport, de logement et de repas, un dédommagement forfaitaire de 200 euros par couple et par jour de présence sur le lieu de tournage, versé après la fin de l'émission, et un gain de 50 000 euros ou 100 000 euros pour le couple vainqueur, ces sommes constituant en réalité la contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'une relation de travail dans un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;

Confirmation de jurisprudences 

« Mister France » doit être considéré comme un salarié 

Dans un arrêt du 25 juin 2013, les juges de la Cour de cassation ont considéré que le candidat à l’élection de « Mister France » était lié à la société de production par un contrat de travail. 

Cour de cassation du 25/06/2013 pourvoi n° 12-13968

Extraits  de l’arrêt :

que le candidat s'engageait à participer aux répétitions et à l'émission pendant huit jours, qu'il acceptait expressément de se conformer au choix du producteur sur les lieux de restauration et d'hébergement, de répondre aux questions du présentateur et aux interviews au cours de l'émission, d'être filmé, d'effectuer les chorégraphies choisies par le producteur ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'une prestation de travail (…)

que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que le règlement candidats, effectivement appliqué, comportait des dispositions plaçant les participants sous l'autorité du producteur qui disposait d'un pouvoir de sanction, que le candidat s'engageait à participer aux répétitions et à l'émission pendant huit jours, qu'il acceptait expressément de se conformer au choix du producteur sur les lieux de restauration et d'hébergement, de répondre aux questions du présentateur et aux interviews au cours de l'émission, d'être filmé, d'effectuer les chorégraphies choisies par le producteur ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société, et ayant pour objet la production d'un bien ayant une valeur économique, prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne ; que la cour d'appel a pu déduire de l'ensemble de ses constatations que M. X... était lié par un contrat de travail à la société de production ;

(…)

que M. X... a obtenu le titre de « Mister France 2003 » et, à ce titre, reçu un prix évalué à 30 000 euros

Candidats de l’île de la tentation 

Extrait « Abécédaire social et paye édition 2010 » Éditions INDICATOR :

Ile de la tentation

 (Les candidats sont des salariés ?)

Pour les personnes qui ne connaitraient pas cette émission diffusée sur TF1, rappelons brièvement ses principes fondamentaux.

L’émission consiste pour certains couples à tester leur fidélité et résister à la tentation (d’où le nom !)

C’est ainsi que 4 couples sont envoyés sur une île (généralement assez paradisiaque pour la tentation et le décor) pendant un séjour de 12 jours.

Les couples sont ainsi filmés y compris pendant les activités avec les célèbres « tentatrices » et les fameux « tentateurs »

Il n’y pas de gagnant (seul l’amour on peut l’espérer du moins) et aucun gain d’argent.

Et les dispositions que nous venons de décrire sont clairement définies et communiquées aux participants dans un document nommé « règlement participants ».

Précision importante, les participants recevaient une somme d’argent (pour la saison 2003, les participants ont perçu 1 525€ pour leur séjour en Thaïlande)

Nous quittons l’île (désolé) pour aller dans les locaux de la Cour de cassation à qui la question suivante a été posée (inédite en matière de jeu télévisé) 

Les participants sont ils des salariés ? 

Pour la Cour de cassation, la réponse est oui !

Elle confirme qu’il existait bien un lien de subordination et une réelle prestation.

Elle rappelle que « les participants avaient l'obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, qu'ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, qu'ils étaient orientés dans l'analyse de leur conduite, que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels, que les heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l'extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi »

Pour la société GLEM (organisateur du jeu), le jeu se déroule pendant un temps que l’on doit considérer comme un moment de la vie personnelle où chacun peut donc faire ce qu’il a envie.

Pas d’accord, la Cour de cassation considère qu’il n’est en rien et ajoute que la prestation se déroulait « pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle »

Pour terminer, la Cour de cassation considère que la somme de 1525€ (somme citée plus haut) correspond à un travail réalisé.

Cour de Cass. 03/06/09 n° 08-40.981 FP-PBRI

Petit commentaire de l’auteur: Cette affaire fortement diffusée reprend les principes du contrat de travail que nous pouvons rappeler : un contrat de travail est caractérisé par 3 conditions cumulatives :

Prestation (l’employeur doit donner du travail à son salarié)

Subordination (un salarié travaille sous les ordres d’un supérieur hiérarchique)

Rémunération (tout travail mérite salaire, sinon bénévolat)

Il y avait donc dans cette affaire un véritable contrat de travail, ce qui peut entraîner quelques conséquences comme la durée maximale quotidienne du travail, des temps de pause etc.

Imaginez un peu un tentateur qui « badge » avant son rendez-vous… ou une tentatrice qui se met en grève ...

Les participants à « l’Île de la tentation » sont des salariés qui font des heures supplémentaires 

Après l’arrêt du 3 juin 2009, nous rappellerons celui plus récent du 24 avril 2013, pour lequel un article vous a été proposé et que vous pouvez retrouver en cliquant ici.

Références

Cour de cassation  chambre sociale  Audience publique du mercredi 4 février 2015
N° de pourvoi: 13-25621 13-25622 13-25623 13-25624 13-25625 13-25626

Cour de cassation du 25/06/2013 pourvoi n° 12-13968 

Cour de Cassation du 3/06/2009, pourvoi 08-40.981

Cour de cassation du 24/04/2013

N° de pourvoi: 11-19091 11-19092 11-19096 11-19097 11-19099 11-19100 11-19101 11-19109 11-19110 11-19111 11-19112 11-19113 11-19114 11-19115 11-19123 11-19124 11-19128 11-19129 11-19130 11-19131 11-19132 11-19133 11-19134 11-19135 11-19136 11-19137 11-19138 11-19140 11-19141 11-19142 11-19143 11-19144 11-19145 11-19146 11-19147 11-19148 11-19149 11-19151 11-19152 11-19153 11-19154 11-19155 11-19156 11-19157 11-19158 11-19159 11-19160 11-19161 11-19162 11-19163 11-19165 11-19167 11-19168

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