L’épargne salariale revue par le projet de loi « Macron »

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Participation/Intéressement

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Nous poursuivons notre série d’articles consacrés au projet de loi « Macron », et abordons cette fois les différentes mesures portant sur l’épargne salariale. 

Les dispositions contenues dans le projet de loi

N° article

Contenu

35 octies

Pour tous les abondements versés par les employeurs à compter du 1er janvier 2016 sur un compte PERCO, l’actuelle contribution spécifique au fonds de solidarité vieillesse sur la part de l’abondement dépassant 2.300 €/ an et par salarié est abrogée.

Cette disposition vise ainsi à encourager les abondements par les employeurs, actuellement soumis (pour la fraction excédant 2.300 € à un contribution au taux de 8,2%).

Extrait projet de loi :

Article 35 octies (nouveau)

I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 10° sexies de l’article L. 135-3 est abrogé ;

2° La section 2 du chapitre VII est abrogée.

II. – Le I est applicable aux abondements versés par les employeurs à compter du 1er janvier 2016.

35 nonies

Cet article prévoit un abaissement du forfait social à 16%, au lieu de 20% actuellement, en cas placement des sommes issues de l’épargne salariale (intéressement ou participation) sur un PERCO.

Cet abaissement s’applique aussi aux abondements de l’employeur sur le même PERCO. 

Cet abaissement est toutefois soumis à 2 conditions cumulatives :

  1. La gestion « pilotée » devrait être l’option par défaut du PERCO ;
  2. La gestion « pilotée » est investie sur un fond comprenant au minimum 7% de titres éligibles au PEA-PME. 

Petits rappels :

Pour la gestion de leur épargne retraite, les salariés ont généralement le choix entre une gestion libre (les salariés gèrent eux-mêmes l’affectation de leurs versements sur les fonds proposés dans le PERCO) ou une gestion pilotée en fonction de leur horizon de départ.

Extrait projet de loi :

Article 35 nonies (nouveau)

La section 9 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17 ainsi rétabli :

« Art. L. 137-17. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements des sommes issues de l’intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :

« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3334-11 du même code ;

« 2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

« Le produit de cette contribution est réparti dans les conditions prévues à l’article L. 137-16 du présent code. »

II. – À la première phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, le taux : « 5 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 10 % ».

35 decies

Actuellement, les sommes issues de l’intéressement sont versées par défaut directement aux salariés.

Pour les droits attribués à compter du 1er janvier 2016, cette attribution « par défaut » se ferait par une affectation au PEE (s’il en existe un bien entendu).

Les accords d’intéressement préciseront les modalités d’information du salarié sur cette affectation, à défaut de précision dans l’accord, ces conditions et modalités sont déterminées par décret.

Extrait projet de loi :

Article 35 decies (nouveau)

I. – L’article L. 3315-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312-3 ne demandent pas le versement en tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d’intéressement y est affectée dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3312-5. Cet accord précise les modalités d’information du salarié sur cette affectation. À défaut de précision dans l’accord, ces conditions et modalités sont déterminées par décret. »

II. – Le I du présent article est applicable aux droits à intéressement attribués à compter du 1er janvier 2016.

III. – Pour les droits à intéressement attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312-3 du code du travail peuvent demander le déblocage de leur intéressement dans un délai de trois mois après la notification de leur affectation sur un plan d’épargne salariale dans les conditions prévues au I du présent article. Le cas échéant, les droits correspondants sont calculés sur la base de la valeur liquidative applicable à la date de la démarche de rétractation prévue au second alinéa du même I.

36

Cet article a pour objectif d’harmoniser la date de versement des sommes issues de l’intéressement et de la participation aux résultats.

Ces sommes seraient désormais versées avant le 1er jour du 6ème mois suivant la date de clôture de l’exercice.

  • Exemple : clôture exercice au 31 décembre ;
  • Date limite fixée au 31 mai de l’année suivante. 

Outre l’harmonisation précitée, un taux d’intérêt de retard unique serait fixé.

Extrait projet de loi :

Article 36

I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3314-9 du code du travail, les mots : « dernier jour du septième mois suivant la clôture de l’exercice produit des intérêts calculés au taux légal » sont remplacés par les mots : « premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».

II. – Aux première et dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 3324-10 du même code, les mots : « de l’ouverture de ces droits » sont remplacés par les mots : « du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés ».

III. – Les I et II du présent article sont applicables aux droits à intéressement et à participation des salariés aux résultats de l’entreprise attribués au titre des exercices clos après la publication de la présente loi.

38

En l’absence de délégués syndicaux ou de comité d’entreprise, la mise en place d’un PERCO serait désormais autorisée par ratification au 2/3 des salariés (NDLR : rappelons que cette possibilité existe déjà pour les PEE).

Extrait projet de loi :

Article 38

L’article L. 3334-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par accord collectif de travail dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3322-6. Le plan peut être mis en place » ;

2° À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « entend », sont insérés les mots : « soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4° du même article L. 3322-6 ou ».

39

Actuellement, en l’absence d’un C.E.T. (Compte Épargne-Temps) dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de 5 jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le PERCO.

Ce nombre serait porté à 10.

Extrait projet de loi :

Article 39

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3334-8 du code du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3332-10 du même code est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « épargne-temps », sont insérés les mots : « ainsi que le montant des sommes correspondant à des jours de repos non pris » ;

2° Les mots : « n’est » sont remplacés par les mots : « ne sont ».

40 ter

Les entreprises de moins de 50 salariés, non assujettis à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation aux résultats, qui concluraient pour la 1ère fois un accord de participation ou d’intéressement bénéficieraient d’un taux réduit de forfait social.

Le taux appliqué serait de 8% (au lieu de 20%) pendant une période limitée à 6 ans à compter de l’accord.

Les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de 50 salariés au cours de cette période, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe, continuent de bénéficier du taux réduit jusqu’au terme de cette période. 

Ce régime de faveur s’appliquerait, toujours aux entreprises de moins de 50 salariés, qui concluraient un accord de participation ou d’intéressement alors que le précédent accord daterait de plus de 5 ans. 

Ce taux réduit de forfait social s’appliquerait aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.

Extrait projet de loi :

Article 40 ter (nouveau)

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 137-16 du code la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord.

« Le taux de 8 % s’applique pendant une durée de six ans à compter de la date d’effet de l’accord. Les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de cinquante salariés mentionné au troisième alinéa au cours de cette période, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe, continuent de bénéficier du taux mentionné au troisième

alinéa jusqu’au terme de cette période. Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d’au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »

II. – Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.

Référence

Extrait du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, adopté par l’Assemblée nationale le 19/02/2015 

En application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, est considéré comme adopté par l’Assemblée nationale le projet de loi (…):

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