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La publication d’un décret, au JO du 3 février 2015, modifie les conditions selon lesquelles les auto-entrepreneurs, et de façon générale les travailleurs indépendants, peuvent bénéficier du paiement d’indemnités journalières, dans le cadre d’un arrêt maladie, maternité, paternité et accueil de l’enfant ou adoption.
Nous vous proposons aujourd’hui un premier article, totalement consacré au nouveau régime en cas de maladie, nous aborderons le congé maternité, paternité ou adoption dans une autre actualité.
Les conditions avant publication du décret
Valeur maximale et minimale des IJSS
Le montant des IJSS est égal à 1/730ème du revenu professionnel annuel moyen des 3 dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation maladie, à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du PASS en vigueur à la date du constat médical.
- Les IJSS ont ainsi une valeur maximale de 52,11 € [(3.170 € * 12 / 730)] ;
- Et une valeur minimale de 20,84 € [(3.170 € * 12 *40%/ 730)].
Article D613-21
Modifié par Décret n°2010-1306 du 29 octobre 2010 - art. 1
Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/730 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/730 de 40 p. 100 du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
NOTA :
Conformément à l'article 3 du décret 2010-1306 du 29 octobre 2010, les dispositions de l'article 1er sont applicables aux assurés dont la période d'indemnisation débute à compter du 1er décembre 2010.
Les nouvelles conditions depuis le décret
Un nouveau régime
Un nouvel article est inséré dans le code de la sécurité sociale (article D 613-30) et conduit à l’application du nouveau régime suivant :
- Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation de la cotisation maladie de base due au titre des 3 années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'indemnité journalière est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des PASS au cours des 3 années considérées, le montant de l’allocation est nul.
Exemple chiffré et concret
Afin de mieux maitriser cette nouvelle formule de calcul un peu complexe, nous vous proposons l’exemple concret qui suit :
- Un auto-entrepreneur est en arrêt maladie en mars 2015 ;
- Le calcul de 10% de la moyenne des PASS (Plafond Annuel de Sécurité Sociale) des 3 années civiles précédentes donne le résultat suivant :
Années | PASS |
---|---|
Année 2012 | 36.372 € |
Année 2013 | 37.032 € |
Année 2014 | 37.548 € |
Moyenne des 3 années civiles | 36.984 € |
10% de la moyenne | 3 698 € |
- Si le revenu d’activité annuel est inférieur au montant précédemment déterminé, soit 3.698 €, alors le montant des IJSS est égal à zéro.
Article D613-30
Créé par DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 1
Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-21 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette indemnité est nul.
Plus de valeur minimale
L’article D 613-21 du code de la sécurité sociale est modifié en conséquence, la notion de valeur minimale des IJSS servies en cas d’arrêt maladie n’est désormais plus présente.
Article D613-21
Modifié par DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Le revenu d'activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 dont est redevable l'assuré, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
NOTA :
Conformément à l'article 3 du décret 2010-1306 du 29 octobre 2010, les dispositions de l'article 1er sont applicables aux assurés dont la période d'indemnisation débute à compter du 1er décembre 2010.
Entrée en vigueur
Ce nouveau régime s’applique aux IJSS versées à l’occasion d’arrêts de travail débutant à compter du 4 février 2015, lendemain de la publication du présent décret au JO.
Extrait du décret :
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, s'agissant des prestations versées au titre de la maladie, et le 1er mai 2015 s'agissant des prestations versées au titre de la maternité, de la paternité, de l'accueil de l'enfant et de l'adoption.
Références
Décret n° 2015-101 du 2 février 2015 relatif au calcul des prestations en espèces versées aux assurés au régime social des indépendants, JO du 3 février 2015
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