Le projet de loi Macron : les différentes mesures envisagées

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Travail du dimanche

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

C’est le 10 décembre 2014 que le projet de loi pour la croissance et l’activité (dit projet de loi Macron) a été présenté en Conseil des ministres.

Composé de 106 articles, ce projet de loi sera examiné par les députés à compter du 22 janvier 2015.

Nous vous proposons de découvrir dans la présente actualité les nombreuses mesures contenues dans ce texte. 

Le travail du dimanche

Nul doute que cela constitue le « point sensible » du présent projet de loi : celui de l’assouplissement de la réglementation sur le travail dominical.

Les articles 71 à 82 du projet de loi Macron prévoit de restaurer l’actuel régime du travail du dimanche et du travail de nuit.

Ainsi selon l’exposé des motifs, le projet de loi au travers de ces 12 articles clarifie et rationalise « les règles applicables en matière d'exception au repos dominical, tout en permettant de libérer les énergies là où les gains économiques seront possibles pour les entreprises, les salariés et les territoires, c'est-à-dire dans les zones où le développement du travail du dimanche ne constitue pas un report d'activité, mais une création d'activité supplémentaire et un développement des territoires ». 

Les différentes mesures envisagées sont les suivantes : 

  • Les commerces pourront ouvrir 5 dimanches par an sans autorisations spéciale, et jusqu’à 12 au maximum sous réserve d’une autorisation délivrée par les maires (en d’autres termes 5 dimanches seront ouverts de droit, avec la possibilité d'aller jusqu'à 12) ;
  • Sur proposition des élus (intercommunalités et communes), le système d'ouverture dans les zones commerciales disposant d'un potentiel d'activité est réformé, de manière à rendre possible des adaptations plus souples et davantage sécurisées que ne le permet aujourd'hui le système des PUCE ;
  • Les zones touristiques et les Périmètres d'Usage de Consommation Exceptionnelle (PUCE) sont transformés respectivement en Zones Touristiques (ZT) et en Zones Commerciale (ZC) ;
  • Des Zones Touristiques Internationales (ZTI) sont créées (NDLR : il semble que cela concerne essentiellement certains arrondissements de Paris), ces zones « d'intérêt national sur le plan touristique et économique », au sein desquelles des commerces ouvrent le dimanche et en soirée, dans des conditions protectrices des salariés, l’ouverture se ferait alors toute l’année ;
  • Le projet de loi aborde également la question du travail du dimanche dans les commerces des gares, qui sera rendu possible soit lorsque les gares feront partie d'un des périmètres précités, soit lorsqu'elles figureront dans un arrêté des ministres compétents. 

Accord nécessaire 

  • Dans toutes les zones évoquées, seules les entreprises couvertes par un accord pourront employer des salariés le dimanche ;
  • Cet accord devra notamment déterminer les contreparties applicables aux salariés ;
  • Selon le projet de loi, la compensation salariale serait ainsi ouverte à tous les salariés volontaires qui travaillent le dimanche, quelle que soit la taille de l’entreprise et le secteur dans lequel elle se situe ;
  • Selon le projet de loi : le volontariat sera une condition de l’ouverture du commerce le dimanche. 

Cas particulier des commerces déjà ouverts le dimanche 

Selon le projet de loi, les commerces déjà ouverts sous le régime actuel auraient 3 ans, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, pour conclure des accords avec leurs salariés si ce n’est pas déjà le cas. 

Extrait « exposé des motifs »

TITRE III : TRAVAILLER
Chapitre Ier : exceptions au repos dominical et en soirée

Le chapitre Ier du titre III comporte douze articles qui clarifient et rationalisent les règles applicables en matière d'exception au repos dominical, tout en permettant de libérer les énergies là où les gains économiques seront possibles pour les entreprises, les salariés et les territoires, c'est-à-dire dans les zones où le développement du travail du dimanche ne constitue pas un report d'activité, mais une création d'activité supplémentaire et un développement des territoires. Le Gouvernement s'est directement inspiré des recommandations du rapport remis par Jean-Paul Bailly pour mettre en œuvre cette réforme.

En premier lieu, la loi permet aux maires de disposer du pouvoir d'autoriser le travail non plus cinq mais douze dimanches dans les commerces. Cinq dimanches seront ouverts de droit, avec la possibilité d'aller jusqu'à douze.

En deuxième lieu, sur la proposition des élus, intercommunalités et communes, le système d'ouverture dans les zones commerciales disposant d'un potentiel d'activité est réformé, de manière à rendre possible des adaptations plus souples et davantage sécurisées que ne le permet aujourd'hui le système des PUCE. Un cadre clair est donné aux élus, détenteurs de l'initiative. Les zones touristiques et les périmètres d'usage de consommation exceptionnelle (PUCE) sont transformés respectivement en zones touristiques (ZT) et en zones commerciale (ZC).

En troisième lieu, des zones touristiques internationales (ZTI) sont créées. Pour ces zones qui sont d'intérêt national sur le plan touristique et économique, la loi prévoit qu'un décret détermine les critères de ces zones, et qu'un arrêté des ministres compétents prend l'initiative de les créer après concertation avec les élus. Il est d'intérêt national que ces zones attractives ouvrent leurs commerces, le dimanche et en soirée, dans des conditions protectrices des salariés.

La loi apporte également une réponse à la question du travail du dimanche dans les commerces des gares, qui sera rendu possible soit lorsque les gares feront partie d'un des périmètres évoqués plus haut, soit lorsqu'elles figureront dans un arrêté des ministres compétents.

Dans toutes ces zones, seules les entreprises couvertes par un accord pourront employer des salariés le dimanche. Cet accord devra notamment déterminer les contreparties applicables aux salariés.

Le volontariat, un accord collectif, la négociation et la compensation pour les salariés sont le socle de la réforme, dans le souci de l'intérêt des salariés, du dialogue social et de l'activité 

  

Assouplir le travail de nuit

Etablissements de vente au détail 

L’article 81 du projet de loi envisage également d’assouplir le travail de nuit, en autorisant :

  • Le report du début de la période de nuit jusqu’à 24 heures, pour les établissements de vente au détail.

ZTI (Zones Touristiques Internationales) 

Le même article autoriserait, dans ces nouvelles zones :

  • Le travail des salariés entre 21 heures et minuit, sous réserve qu’un accord collectif l’autorise et du volontariat des salariés visés ;
  • La rémunération serait alors au moins doublée et un repos compensateur équivalent serait attribué ;
  • D’autre part, l’accord collectif devra prévoir que soit mis à disposition du salarié un moyen de transport individuel ou collectif lui permettant de regagner en sécurité son lieu d'habitation. 

Extrait du projet de loi

Article 81

Après l'article L. 3122-29, il est inséré un article L. 3122-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-29-1. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-29, pour les établissements de vente au détail situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24, le début de la période de nuit peut être reporté jusqu'à 24 heures.

« II. - La faculté d'employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24 lorsqu'ils sont couverts par un accord collectif prévoyant cette faculté. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

« L'accord collectif mentionné à l'alinéa précédent prévoit notamment qu'est mis à disposition du salarié un moyen de transport individuel ou collectif qui lui permet de regagner en sécurité son lieu d'habitation.

« III. - Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler durant cette plage horaire pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler durant cette plage horaire ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler durant cette plage horaire pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »

  

Réforme de la procédure prud’homale

Le projet de loi aborde également la réforme de la procédure prud’homale, ayant pour objectif principal de raccourcir les procédures actuelles.

Sont ainsi prévues :

  • La création d'un bureau de jugement restreint, destinée à faciliter les procédures (il aurait un délai de 3 mois pour statuer précise le projet de loi) ;
  • Une procédure de recours plus rapide à la formation de départage est prévu ;
  • La création d’un véritable statut du défenseur syndical ;
  • Institution d’une obligation de formation initiale, tant pour les conseillers salariés que pour les conseillers employeurs, complémentaire de la formation déjà dispensée par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. 

Extrait « exposé des motifs »

Chapitre II : Droit du travail

Le chapitre II réforme le droit du travail sur plusieurs aspects majeurs de l'organisation du contrôle du droit, en modernisant l'inspection du travail et la justice prud'homale.

La justice prudhommale est réformée en profondeur dans son organisation et son fonctionnement en vue de raccourcir les délais et d'obtenir un rapprochement facilité des points de vue des parties avant le recours à une autre phase que celle de la conciliation. La création d'un bureau de jugement restreint est destinée à faciliter les procédures. Une procédure de recours plus rapide à la formation de départage est prévu. Des dispositions règlementaires parachèveront cette amélioration de la procédure. Le cadre disciplinaire applicable aux personnes participant à l'exercice de la justice prud'homale est également rénové.

Un véritable statut du défenseur syndical est créé. Une obligation de formation initiale, tant pour les conseillers salariés que pour les conseillers employeurs, complémentaire de la formation déjà dispensée par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, est instituée. Une justice prud'homale performante est source de sécurité pour les salariés comme pour les employeurs.

  

Accueil travailleurs handicapés

Ainsi que nous vous l’indiquions dans une précédente actualité (que vous pouvez retrouver en cliquant ici) , le projet de loi Macron envisage d’instaurer 2 dispositifs permettant aux entreprises de remplir leur obligation en matière d’emploi de travailleurs handicapés.

Périodes de mise en situation en milieu professionnel 

A l’actuel code du travail, serait inséré un nouvel article (L 5217-7-1) permettant aux employeurs de remplir partiellement leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés par l’accueil de personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel. 

Travailleurs indépendants handicapés 

Dans le cadre de l’actuel article L 5212-6, plus précisément par le biais de contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services, serait ajoutée une nouvelle catégorie, celle des contrats passés avec des travailleurs indépendants handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Cet acquittement partiel pourrait être déterminé de façon forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.  

Extrait du projet de loi

Simplifications pour les entreprises

Article 92

L'article L. 5212-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « contrats de fourniture de sous-traitance » sont remplacés par les mots : « contrats de fourniture, de sous-traitance » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit des travailleurs indépendants handicapés, reconnus personnes handicapées au sens de l'article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne répondant aux conditions mentionnées au I de l'article L. 8221-6 ou à l'article L. 8221 6-1. » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « ou services » sont remplacés par les mots : « , services ou travailleurs indépendants. Toutefois, cet acquittement partiel est déterminé soit en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4°, soit de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants mentionnés au 4° relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »

Article 93

Après l'article L. 5212-7 du code du travail, il est inséré un article L. 5212-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-7-1. - L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées par le chapitre V du titre III du livre Ier de la cinquième partie.

« Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Le projet de loi Macron en bref

Pour terminer notre article, nous vous proposons un extrait de la publication du 11 décembre 2014, sur le site de la direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), présentant de façon synthétique les différentes mesures comprises dans le présent projet de loi.

Il est certain que nous reviendrons régulièrement en janvier 2015, sur les différentes évolutions de ce texte avant son adoption définitive et sa publication au JO. 

Projet de loi « croissance et activité » : présentation en Conseil des ministres

Publié le 11.12.2014 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique a présenté au Conseil des ministres du mercredi 10 décembre 2014 le projet de loi « croissance et activité ».

De quoi s’agit-il ?

Ce texte prévoit notamment de :

faciliter le travail du dimanche et en soirée en permettant aux maires d’autoriser les commerces de leurs communes à ouvrir douze dimanches par an (contre cinq actuellement) et en créant des zones touristiques internationales où le travail le dimanche et en soirée sera possible toute l’année, le travail le dimanche devant donner lieu à une compensation salariale quelle que soit la taille de l’entreprise,

développer l’actionnariat salarié,

simplifier l’épargne salariale,

rendre la justice prud’homale plus rapide,

réviser les grilles tarifaires des professions réglementées du droit (huissiers, notaires...),

offrir aux consommateurs un maximum de diversité dans l’offre commerciale,

ouvrir de nouvelles lignes d’autocars,

renforcer la régulation des concessions autoroutières pour mieux contenir la hausse des tarifs des péages autoroutiers,

réduire les délais et le coût de passage du permis de conduire.

Références

Projet de loi pour la croissance et l’activité, présenté en Conseil des ministres le 10 décembre 2014

Extrait « exposé des motifs »

Extrait publication du 11/12/2014 sur le site de la direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

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