Les dérogations aux durées maximales des stages sont connues

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Dans une précédente actualité, nous vous annoncions la revalorisation de la « gratification stagiaires » à compter du 1er décembre 2014, suite à la publication du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 au JO du 30 novembre 2014.

Ce même décret contient de nombreuses informations importantes, notamment celle très attendue concernant les dérogations aux durées maximales de stages en entreprise. 

Durées maximales des stages selon la loi du 10/07/2014 

La publication de la loi 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, JO du 11 juillet 2014, met fin aux dérogations sur les durées maximales des stages. 

Le nouveau régime depuis le 12 juillet 2014 

  • Abrogation de l’article L 612-9 

La loi transfère l’article L 612-9 du code de l’éducation.

Article L612-9

Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 36

Transféré par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1

La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d'enseignement. Un décret fixe les formations pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée de stage compte tenu des spécificités des professions nécessitant une durée de pratique supérieure, auxquelles préparent ces formations.

  • Instauration de l’article L 124-5 

Est instauré un nouvel article dans le code de l’éducation dont le contenu est le suivant :

Article L124-5

Créé par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1

La durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans une même entreprise un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement.

NOTA : 

Conformément au VI de l'article 1 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, un décret fixe la liste des formations pour lesquelles il peut être dérogé à la durée de stage ou de période de formation en milieu professionnel prévue à l'article L. 124-5 du code de l'éducation pour une période de transition de deux ans à compter du 10 juillet 2014.

  

Une dérogation temporaire 

Désormais, la durée maximale fixée à 6 mois peut être dérogée pour une liste de formations, qui sera fixée par décret, et pour une période de transition de 2 ans à compter du 10 juillet 2014.  

Les dérogations confirmées par décret 

Ce sont donc ces dérogations que fixe le présent décret, pour une période de transition de 2 ans à compter du 10 juillet 2014. 

Peuvent déroger à la durée maximale de 6 mois, les formations préparant aux diplômes suivants : 

  • Diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
  • Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale ;
  • Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
  • Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
  • Diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé. 

Peuvent également déroger à la durée maximale de 6 mois, les formations préparant à un diplôme conférant le grade de master et qui permettent, dans le cadre d'une interruption volontaire et optionnelle du cursus, l'exercice d'activités en milieu professionnel destinées exclusivement à acquérir des compétences en cohérence avec les formations, d'une durée de plus de six mois.

Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l'établissement d'enseignement et l'étudiant concluent un contrat pédagogique. 

Extrait du décret :

Article 3
Pendant le délai de deux ans suivant la date de publication de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement et à l'amélioration du statut des stagiaires, les formations énumérées ci-après peuvent déroger à la durée du stage définie à l'article L. 124-5 du code de l'éducation :
1° Les formations préparant aux diplômes suivants :
- diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
- diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale ;
- diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
- diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
- diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ;
2° Les formations préparant à un diplôme conférant le grade de master et qui permettent, dans le cadre d'une interruption volontaire et optionnelle du cursus, l'exercice d'activités en milieu professionnel destinées exclusivement à acquérir des compétences en cohérence avec les formations, d'une durée de plus de six mois. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l'établissement d'enseignement et l'étudiant concluent un contrat pédagogique.

Article 4
Les dispositions du présent décret sont applicables aux conventions conclues à compter de son entrée en vigueur

  

Références

Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages, JO du 30 novembre 2014 

LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, JO du 11 juillet 2014

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