Comment le salarié pourra utiliser les heures de CPF ?

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CPF (Compte Personnel de Formation)

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Nous poursuivons notre série d’articles consacrés aux nombreuses précisions apportées par les 2 décrets publiés au JO du 4 octobre 2014.

Le présent article aborde précisément les modalités d’utilisation du CPF ainsi que la rémunération du salarié pendant les heures de formation. 

Mobilisation du CPF : la demande du salarié 

Le salarié qui souhaite bénéficier d’une formation, suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, au titre du CPF demande l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au minimum :

  • 60 jours avant le début de la formation, si celle-ci dure moins de 6 mois ;
  • 120 jours avant si la formation a une durée de 6 mois et plus. 

Extrait du décret :

« Section 2

«Mobilisation du compte

« Art. R. 6323-4. – I. – Le salarié qui souhaite bénéficier d’une formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation demande l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au minimum soixante jours avant le début de celle-ci en cas de durée inférieure à six mois et au minimum cent vingt jours dans les autres cas.

  

Une demande uniquement sur le calendrier de formation 

Précision importante apportée par le présent décret, la demande formulée auprès de l’employeur ne portera que sur le calendrier (et plus sur le contenu) lorsque la formation :

  • Permettra d’acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
  • Concernera un accompagnement à la VAE ;
  • Entrera dans les cas prévus par un accord de branche, d’entreprise ou de groupe relatif au CPF.  

Extrait du décret :

«II. – Si le salarié souhaite bénéficier d’une formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l’article L. 6323-13, d’une formation mentionnée aux I et III de l’article L. 6323-6 ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d’entreprise ou de groupe, la demande d’accord préalable de l’employeur mentionnée au I ne porte que sur le calendrier de la formation.

  

Article L6323-6

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

I. ? Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret.

II. ? Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21, parmi les formations suivantes :

1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;

2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné à l'article L. 6314-2 du présent code ;

3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

4° Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1 du présent code.

III. ? L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret.

  

Mobilisation du CPF : réponse de l’employeur 

Lorsque la formation demandée par le salarié, dans le cadre du CPF est suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, l’employeur dispose d’un délai de 30 jours, à compter de la réception de la demande, pour notifier sa réponse au salarié.

L’absence de réponse dans le délai précité vaut acceptation de la demande. 

Extrait du décret :

«III. – A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose d’un délai de trente jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L’absence de réponse de l’employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.

  

Prise en charge des frais pédagogiques et frais annexes 

Rappels utiles :  

Situations

Prise en charge

Effectif 10 salariés et plus ET financement du CPF à 0,2%

Dans ce cas, les frais de formation (pédagogiques et annexes) devront :

  • Être pris en charge par l’employeur (que la formation se déroule pendant ou en dehors du temps de travail) ;
  • Sans obtenir une prise en charge par l’OPCA. 

Effectif < 10 salariés OU absence d’accord sur financement du CPF à 0,2%

Dans ce cas, les frais de formation (pédagogiques et annexes) seront :

  • Pris en charge par l’OPCA. 

  

Prise en charge par l’OPCA

Peu importe que le CPF soit mobilisé pendant ou en dehors du temps de travail, le décret précise que sont pris en charge par l’OPCA :

  • Les frais pédagogiques ;
  • Ainsi que les frais annexes (à savoir les frais de transport, de repas, d’hébergement).

Prise en charge par l’employeur

Ces frais pouvant aussi être pris en charge par l’entreprise, lorsque celui-ci a conclu un accord d’entreprise sur le fondement de l’article L. 6331-10, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du CPF.

Frais de garde d’enfant ou parent à charge

Les frais de garde d’enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation suivie par le salarié dans le cadre du CPF, en tout ou partie hors temps de travail, peuvent être pris en charge par l’OPCA ou l’employeur lorsque celui-ci a conclu un accord d’entreprise sur le fondement de l’article L. 6331-10, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du CPF.

Nous remarquerons que cette prise en charge n’est pas « systématique », à la différence des frais pédagogiques ou annexes. 

Extrait du décret :

 « Section 3 «Prise en charge des frais de formation au titre du compte personnel de formation « Art. R. 6323-5. –

I. – Les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas, et d’hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l’organisme collecteur paritaire agréé ou par l’employeur lorsque celui-ci a conclu un accord d’entreprise sur le fondement de l’article L. 6331-10, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation. Les frais de garde d’enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation en tout ou partie hors temps de travail peuvent être pris en charge par l’organisme paritaire collecteur agréé ou par l’employeur lorsque celui-ci a conclu un accord d’entreprise sur le fondement de l’article L. 6331-10, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation.

  

Une prise en charge éventuellement plafonnée 

Le décret précise que la prise en charge de ces frais, par l’OPCA ou l’employeur, est effectuée au regard du coût réel de la formation, mais peut faire l’objet d’un plafonnement :

  • Déterminé par le conseil d’administration de l’organisme, en cas de prise en charge par l’OPCA ;
  • Déterminé par l’accord d’entreprise en cas de prise en charge par l’employeur. 

Nota : en cas de prise en charge par l’OPCA, ce dernier s’assure de la capacité du prestataire de formation qu’il finance dans ce cadre à dispenser une formation de qualité.

Extrait du décret :

«II. – La prise en charge de ces frais par l’organisme paritaire collecteur agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l’objet d’un plafond déterminé par le conseil d’administration de l’organisme. En application de l’article L. 6316-1, l’organisme paritaire collecteur agréé s’assure de la capacité du prestataire de formation qu’il finance dans ce cadre à dispenser une formation de qualité.

«III. – Lorsque l’employeur a conclu un accord d’entreprise sur le fondement de l’article L. 6331-10, la prise en charge de ces frais est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l’objet d’un plafond déterminé par cet accord.

  

Rémunération des salariés

 

Petits rappels 

Avant d’aborder les précisions apportées par le présent décret, rappelons que : 

  • Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié ;
  • Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. 

Version code du travail au 1er janvier 2015 : 

Article L6323-18

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

Article L6323-19

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

  

Prise en charge par l’employeur 

Dispositif réservé aux entreprises dont l’effectif est de 10 salariés et plus, les entreprises peuvent conclure un accord collectif d’une durée de 3 ans (que l’on dénomme parfois « 0,2% CPF »), dans lequel elles s’engagent à consacrer au financement du CPF une fraction de la participation à la formation au moins égale à 0,2% des salaires bruts des salariés couverts par l’accord. 

Dans ce contexte de « financement interne », la prise en compte par l’employeur de la rémunération assurée par lui des rémunérations de salariés en CPF pendant le temps de travail, est subordonnée à la mention expresse de cette possibilité dans l’accord d’entreprise.

Cette prise en compte est limitée et ne doit pas excéder 50% des fonds affectés par l'entreprise au financement des heures inscrites au titre du CPF.

Prise en charge par l’OPCA 

Lorsque l’entreprise n’est pas dotée d’un accord collectif « 0,2% CPF » (ou lorsque l’effectif est inférieur à 10 salariés), la prise en charge est effectuée par l’OPCA.

Dans un premier temps, cette prise en charge est subordonnée à l’existence d’un accord exprès du conseil d’administration de l’OPCA.

Par la suite, la prise en charge par l’OPCA de la rémunération du salarié qui suit une formation pendant son temps de travail, et dans le cadre du CPF, ne peut excéder 50 % du montant total du coût de la formation.

Extrait du décret :

«IV. – La prise en charge par un organisme paritaire collecteur agréé de la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation, dans la limite, pour chaque salarié concerné, de 50 % du montant total pris en charge par cet organisme pour le financement de la formation des heures inscrites sur le compte, est subordonnée à l’existence d’un accord exprès du conseil d’administration de cet organisme.

«V. – La prise en compte par un employeur de la rémunération assurée par celui-ci aux salariés en formation pendant le temps de travail au titre du financement du compte personnel de formation, dans la limite de 50 % des fonds affectés par l’entreprise au financement des heures inscrites sur le compte personnel de formation, est subordonnée à la mention expresse de cette possibilité dans l’accord d’entreprise conclu en application de l’article L. 6331-10. «VI. – Un suivi de la mise en oeuvre des dispositions du présent article est effectué par le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. Il est intégré au rapport prévu à l’article L. 6323-9. « Art. R. 6323-6. – Le financement par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné au II de l’article L. 6323-20 des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation et la prise en charge des actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi dans les conditions déterminées par l’article L. 6323-23 prennent en considération les modalités de financement appliquées, d’une part, par les organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 et, d’autre part, par les régions et par Pôle emploi. «Ce financement est déterminé selon les modalités définies aux neuvième et dixième alinéas de l’article L. 6332-21. Il peut faire l’objet, dans ce cadre, d’un plafonnement de son niveau de prise en charge.

  

Entrée en vigueur

L’article 4 du décret précise que toutes les dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015. 

Extrait du décret :

Art. 4. – Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

  

Référence

Décret no 2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d’alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation, JO du 4 octobre 2014

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