Durées maximales, repos et jours fériés : de nouveaux droits pour les stagiaires

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Nous poursuivons notre série d’articles consacrés au nouveau régime des stages en entreprise, issu de la publication récente de la loi encadrant les stages en entreprise au JO du 11 juillet 2014.

Le présent article vous propose de découvrir les nouveaux droits en matière de durée maximale du travail, du droit au repos et aux jours fériés notamment. 

Le régime en vigueur avant la loi

Seuls les salariés en entreprise bénéficient de certaines règles en matière de :

  • Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ; 
  • Présence de nuit ;
  • Repos quotidien et hebdomadaire ;
  • De jours fériés. 

Le nouveau régime depuis le 12 juillet 2014

Les droits accordés précédemment aux salariés sont désormais étendus aux stagiaires, le nouvel article L 124-14 du code de l’éducation le stipule comme suit : 

Article L124-14

Créé par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1

La présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil suit les règles applicables aux salariés de l'organisme pour ce qui a trait : 
1° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ; 
2° A la présence de nuit ; 
3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. 
Pour l'application du présent article, l'organisme d'accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire. 
Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.

  

Rappelons que les dispositions concernant ces droits sont les suivantes :

Durées maximales quotidienne 

Le code du travail fixe la durée maximale quotidienne à 10 heures. 

Article L3121-34

La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.

Cette durée peut être dépassée dans des cas prévus par décret.

L’article D 3121-15 du Code du travail prévoit des cas de dérogations limités et pour un surcroît d’activité, qui sont :

  • Travaux urgents dans le sens des engagements pris par l’entreprise, de la nature des travaux (sécurité) ;
  • Travaux saisonniers ;
  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de l’année (jours fériés par exemple, fêtes de Noël, etc.).

Article D3121-15

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l'article L 3121-34, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants :
1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
2° Travaux saisonniers ;
3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

  

Enfin la durée du travail quotidien peut être dépassée (en respectant la limite absolue de 12 heures) en cas de :

  • Convention ;
  • Accord collectif étendu ;
  • Accord collectif d’entreprise ou d’établissement.

Article D3121-19

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Durée maximale quotidienne pour les mineurs 

  • Activité pendant les vacances scolaires 

La durée maximale est fixée à  7 h par jour.

Article D4153-3

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.

  • Autres mineurs 

La durée maximale est fixée à  8 h par jour.

Article L3162-1

Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.

A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.

La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.

La durée maximale hebdomadaire 

De la même façon, le code du travail limite la durée du travail qui peut être réalisé sur une semaine.

  • Durée hebdomadaire maximale « absolue »

La durée maximale « absolue » est fixée par le code du travail à 48 h. 

Article L3121-35

Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. (...)

  • Durée hebdomadaire maximale sur une période de 12 semaines

La durée maximale sur une période de 12 semaines consécutives est fixée à 44h. 

Article L3121-36

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. (...)

  • Les dérogations possibles 

Des dérogations sont possibles mais ne peuvent avoir pour effet :

De porter la durée maximale « absolue » au-delà de 60h par semaine.

Article L3121-35 (...)

En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

De porter la durée maximale « moyenne» au-delà de 46h par semaine sur 12 semaines consécutives.

Cette durée maximale « moyenne » peut être toutefois dépassée dans certains secteurs et pour des régions particulières ou au sein de certaines entreprises.

Article L3121-36 (...)

Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.

A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures.

La durée maximale hebdomadaire des mineurs

  • Activité pendant les vacances scolaires

La durée maximale est fixée à  35 h par semaine.

Article D4153-3

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.

  • Autres mineurs

La durée maximale est fixée à  35 h par semaine (sauf dérogations).

Article L3162-1

Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.

A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.

La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.

Les temps de repos

  • Le repos quotidien

Tout salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures.

Article L3131-1

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Nota : un récent arrêt de la Cour de cassation précise que ce temps de repos doit démarrer à la fin du service !

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 27 juin 2012

N° de pourvoi: 10-21306 Publié au bulletin

Nota :

Ce temps de repos quotidien est porté à :

  • 14 h consécutives si le salarié est âgé de moins de 16 ans ;
  • 12 h consécutives si il est âgé de moins de plus de 16 ans et de moins de 18 ans.

Article L3164-1

La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Cette durée minimale est portée à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans.

La durée minimale de repos continu quotidien des jeunes salariés ne peut être inférieure à douze heures dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 3163-2.

  • Le repos hebdomadaire

Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Article L3132-2

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.

  • Le repos hebdomadaire des jeunes travailleurs

Bénéficiant d’un régime de protection, les jeunes travailleurs doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs (sauf dérogations).

Article L3164-2

Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.

Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives.

A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.

Les jours fériés

Tout salarié doit bénéficier de la rémunération d’un jour férié, pour autant qu’il soit chômé dans l’entreprise à la seule condition qu’il justifie de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, ou l’établissement.

Article L3133-3

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 49

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

  • Rémunération des jours fériés ordinaires travaillés

Lorsque le salarié est contraint de travailler pendant un jour férié ordinaire, aucune majoration de salaire n’est attribuée (sauf dispositions conventionnelles plus favorables).

  • Chômage du 1er mai

A la différence des 10 jours fériés ordinaires, le 1er mai est réputé :

  • Être un jour férié et chômé ;
  • Ne nécessitant aucune condition d’ancienneté.

Article L3133-4

Le 1er mai est jour férié et chômé.

Article L3133-5

Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.

Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

  • 1er mai travaillé

Lorsque le salarié est contraint de travailler pendant le 1er mai, en raison de la nature de l’activité de l’entreprise, une majoration de 100% du salaire est obligatoirement attribuée.

Article L3133-6

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

Entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 12 juillet 2014, soit le lendemain de la publication de la loi au JO.

Référence

LOI no 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, JO du 11 juillet 2014

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