La mobilisation du CPF

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CPF (Compte Personnel de Formation)

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nouvel article concernant le nouveau dispositif CPF, nous abordons cette fois l’utilisation des heures comprises dans le CPF, ce que la loi dénomme « mobilisation du CPF ». 

Mobilisation du CPF

CPF : droit en heures 

Selon le principe général qui régit le CPF, les droits acquis par le salarié ainsi que les abondements sont comptabilisés en heures, la mobilisation du CPF se fait donc en heures de formation et non selon le coût de la formation.

Une mobilisation est à l’initiative du titulaire 

Ce compte CPF est mobilisable, uniquement par son titulaire, dans les 2 situations suivantes :

  • Durant son activité professionnelle ;
  • Pendant ses périodes de recherche d’emploi. 

Principes importants :

  • Le refus par le titulaire de mobiliser le CPF ne constitue pas une faute,
  • Le CPF n’est mobilisable qu’avec l’accord exprès du salarié. 
  • Version code du travail au 1er janvier 2015 : 

Article L6323-2

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée ou à la recherche d'un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.

  

Mobilisation à l’initiative de l’employeur ? 

Quand la mobilisation du CPF se fait dans le cadre de l’entreprise, donc pendant la période d’activité de son titulaire, rien ne semble empêcher l’employeur d’être à l’initiative de la formation, compte tenu du fait que le code du travail indique que « Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire ».

Ce point nécessitera, selon nous, des éclaircissements de l’administration. 

Mobilisation du CPF pendant le temps de travail 

Accord de l’employeur 

Lorsque la formation est pendant le temps de travail (même en partie), le salarié devra recueillir l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation.

Dérogation à l’accord de l’employeur 

L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis lorsque :

  •  La formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13 (abondement « pénalité » pour les entreprises de 50 salariés et plus ;
  • La formation permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences (défini par décret) ;
  • La demande concerne l’accompagnement à la VAE ;
  • La formation concerne des cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe. 
  • Version code du travail au 1er janvier 2015 : 

Article L6323-17

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.

Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l'employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation. L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13, ou lorsqu'elle vise les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6, ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe.

Points à préciser :

  • La demande du salarié ne requiert pas l’accord de l’employeur quant au contenu de la formation.
  • Il semblerait que ce dernier puisse toutefois opposer un refus sur le calendrier de la formation.

Des précisions seront attendues à ce sujet selon nous. 

Défaut réponse employeur= accord 

L’employeur doit notifier sa réponse dans des délais déterminés par décret à venir.

L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation. 

Mobilisation du CPF hors du temps de travail 

Lorsque la formation est suivie en dehors du temps de travail, elle ne requiert pas l’accord de l’employeur.

  • Version code du travail au 1er janvier 2015 : 

Article L6323-17

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail. (…)

Situation du salarié pendant les heures de CPF

Pendant le temps de travail 

  • Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
  • Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Hors du temps de travail

  • Très grand changement par rapport au régime du DIF, la formation suivie dans le cadre du CPF en dehors du temps de travail n’ouvre pas droit, ce point nécessiterait toutefois une précision à notre avis, au versement d’une allocation de formation ;
  • Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
  • Version code du travail au 1er janvier 2015 : 

Article L6323-19

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. 

Résumé synthétique 


Pour vous permettre une meilleure vision de ce nouveau dispositif, nous vous proposons le résumé synthétique suivant : 

THÈMES

EXPLICATIONS

Mobilisation du CPF

  • Les droits acquis sont en heures, peu importe donc le taux horaire de la formation visée ;
  • La mobilisation est à l’initiative du titulaire ;
  • Le CPF ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire.

Mobilisation pendant le temps de travail

  • Si le CPF est mobilisé pendant le temps de travail, son utilisation requiert l’accord de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation ;
  • L’accord de l’employeur n’est pas requis, sur le contenu, lorsque la formation est financée par des heures abondées dans le cadre des abondements « pénalités » ;
  • L’accord de l’employeur n’est pas requis, sur le contenu, lorsque la formation concerne l’accompagnement à la VAE, l’acquisition d’un socle de connaissances ou des cas prévus par accord de branche, d’entreprise ou de groupe.

Mobilisation hors du temps de travail

  • Aucun accord de l’employeur n’est requis.

Références

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013

LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014

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