Prime dividendes : l’URSSAF rappelle quelques règles fondamentales

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Instituée par la LFSS pour 2011 (loi 2011-894 du 28/07/2011, publiée au JO du 29/07/2011), (vous pouvez retrouver un article à ce sujet, en cliquant ici), la prime dividendes, de son vrai nom « prime de partage des profits » obéit à certaines règles particulières que les services de l’URSSAF rappellent dans un document d’information synthétique du 24 avril 2014.

Au terme du présent article, vous trouverez également la confirmation faite par la DGT sur le maintien de la « prime dividendes » en 2014.

Principe majeur de la prime : le « partage des profits »

La prime devient obligatoire lorsque le montant des dividendes (par action ou part sociale) est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes (par action ou part sociale) des 2 exercices précédents. 

Extrait de la LFSS pour 2011

II. - Lorsqu'une société commerciale attribue à ses associés ou actionnaires, en application de l'article L. 232-12 du code de commerce, des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents, elle verse une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés.

  

Rappel des entreprises concernées

Ce sont toutes les sociétés commerciales (SA, SARL, SAS, SNC, etc.) ayant un effectif d’au moins 50 salariés.

L'effectif se calcule selon les mêmes modalités que pour la participation des salariés aux résultats.

La loi évoque la notion de «emploi habituel », ce qui correspond au fait que la condition de 50 salariés est remplie dés lors que cet effectif est atteint, au cours de l’exercice considéré, pendant une durée de 6 mois (consécutifs ou non).

Extrait de la LFSS pour 2011

Article 1

 Le II est applicable aux sociétés commerciales qui emploient habituellement cinquante salariés et plus, au sens des articles L. 3322-2 et L. 3322-4 du code du travail.

Cas particulier des entreprises de moins de 50 salariés 

Les entreprises commerciales employant habituellement moins de 50 salariés peuvent se soumettre volontairement au versement de la prime.

Toutes les conditions applicables aux entreprises de 50 salariés et plus sont alors applicables.

La mise en place peut se faire de façon unilatérale ou par le biais de la négociation collective.

Extrait du document d'information synthétique URSSAF

Qui est concerné ?

Sont concernées par le versement de la prime les sociétés commerciales qui versent des dividendes à leurs associés ou actionnaires dont le rendement par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents :

sociétés commerciales de droit privé : sociétés anonymes (SA), sociétés à responsabilité limitée (SARL), sociétés en nom collectif (SNC), sociétés en commandite simple (SCS), sociétés par actions simplifiées (SAS), sociétés en commandite par actions (SCA) et sociétés européennes (SE) ;

sociétés commerciales de droit public, sous réserve qu’elles ne bénéficient pas de subvention d’exploitation, qu’elles ne soient pas en situation de monopole ni soumises à des prix règlementés.
- Sociétés de 50 salariés et plus : 

Les sociétés de cinquante salariés et plus remplissant la condition d’augmentation des dividendes ainsi que celles qui, sans remplir cette condition, appartiennent à un groupe dont la tête de groupe remplit la condition d’augmentation des dividendes (cf. ci-dessous), sont concernées à titre obligatoire par le versement de la prime. Le critère de l’effectif est apprécié selon les mêmes règles qu’en matière de participation. Ne sont pas soumises à l’obligation de verser cette prime les sociétés qui attribuent, par le biais de la négociation collective, à l’ensemble de leurs salariés un avantage pécuniaire non obligatoire ayant un lien avec la hausse des dividendes (pour plus d’informations sur ce cas particulier, consultez la circulaire interministérielle du 29 juillet 2011 p.16).
- Sociétés de moins de 50 salariés : 

Dès lors qu’elles remplissent la même condition d’augmentation des dividendes que celle exigée pour les sociétés entrant obligatoirement dans le champ d’application de la loi, les sociétés commerciales de moins de cinquante salariés peuvent mettre en place le dispositif à titre facultatif, soit de façon unilatérale, soit par le biais de la négociation collective. Les primes allouées à ce titre ouvrent alors droit à exonération de charges sociales dans les mêmes conditions et limites que les sociétés de 50 salariés et plus.
- Cas particulier des sociétés appartenant à un groupe : 

Au sein d’un groupe, la prime de partage est due dans l’ensemble des entreprises françaises qui le composent dès lors que l’entreprise dominante (c’est-à-dire l’entreprise la plus élevée dans la chaîne de détention dont le siège social est sur le territoire français) distribue des dividendes dont le montant par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par action versés au titre des deux exercices précédents. Une filiale de plus de 50 salariés remplissant la condition d’augmentation des dividendes mais rattachée à une entreprise dominante qui ne remplit pas cette même condition, n’entre pas dans le champ de la loi (et ne peut bénéficier du régime social associé à la prime). A l’opposé, une filiale de plus de 50 salariés ne remplissant pas la condition d’augmentation des dividendes mais étant rattachée à une entreprise qui la remplit (même si cette dernière compte moins de 50 salariés), est tenue de verser la prime.

  

Les salariés concernés

Peuvent bénéficier de la prime tous les salariés :

  • Quelle soit la nature du contrat de travail  (CDD, CDI, etc.) ;
  • Inscrits à l’effectif de l’entreprise au cours de l’exercice au titre duquel sont versés les dividendes.

Il est toutefois possible de prévoir une ancienneté minimale dans l’accord qui institue la prime, dans la limite de 3 mois. 

Sont exclus les mandataires sociaux, sauf à justifier qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail.

Extrait du document d'information synthétique URSSAF

Salariés bénéficiaires

Peuvent bénéficier de la prime les salariés :

titulaires d’un contrat de travail de droit français, quelle que soit sa nature (CDD, CDI, intérim, contrat d’apprentissage, …)

inscrits à l’effectif de l’entreprise au cours de l’exercice au titre duquel sont versés les dividendes.

Une condition d’ancienneté peut être prévue dans l’accord instituant la prime, selon les mêmes modalités que pour les accords de participation. Elle ne peut excéder trois mois.

Important : sont exclus les mandataires sociaux, sauf s’ils sont titulaires d’un contrat de travail.

 

Mise en place de la prime

Elle doit être instituée par un accord conclu dans les 3 mois de l’attribution des dividendes, suite une autorisation décidée en assemblée générale des actionnaires ou associés. 

L’accord peut se faire sous la forme :

  • D’une convention ou accord collectif de travail ;
  • D’un accord collectif entre employeur et représentants de syndicats ;
  • D’un accord au sein du comité d’entreprise ;
  • D’une ratification (à la majorité des 2/3 du personnel d’un projet d’accord proposé par le dirigeant de la société) ;
  • D’un référendum. 

L’employeur qui n’engage pas de négociation est passible de sanctions (article I-V). 

En l’absence d’accord au terme de la négociation, un PV de désaccord est rédigé.

Ce PV contient alors obligatoirement :

  • Les propositions initiales de l’employeur ;
  • Les propositions respectives des parties ;
  • La prime que l’employeur s’engage à attribuer unilatéralement, après avis du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel s’ils existent. 

Extrait de la LFSS pour 2011

III. - La prime mentionnée au II est instituée par un accord conclu selon l'une des modalités définies aux 1° à 4° de l'article L. 3322-6 et à l'article L. 3322-7 du code du travail, au plus tard dans les trois mois suivant l'attribution autorisée par l'assemblée générale en application de l'article L. 232-12 du code de commerce.
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu selon les modalités mentionnées à l'alinéa précédent, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées les propositions initiales de l'employeur, en leur dernier état les propositions respectives des parties et la prime que l'employeur s'engage à attribuer unilatéralement, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. L'accord ou la décision unilatérale de l'employeur est déposé auprès de l'autorité administrative. A défaut de ce dépôt, la société ne bénéficie pas de l'exonération mentionnée au VIII du présent article.
Une note d'information est remise à chaque salarié concerné, précisant éventuellement les modalités de calcul de la prime ainsi que son montant et la date de son versement. (…)

V. - Le fait de se soustraire à l'obligation d'engager une négociation en vue de la conclusion de l'accord prévu au III est passible des sanctions prévues à l'article L. 2243-2 du code du travail.

L’accord est transmis aux services de la DIRECCTE (défaut de dépôt implique la perte du régime privilégié de la prime aux cotisations sociales).

Les salariés sont informés individuellement (calcul de la prime, montant et date de paiement).

Extrait de la LFSS pour 2011

A défaut de ce dépôt, la société ne bénéficie pas de l'exonération mentionnée au VIII du présent article.
Une note d'information est remise à chaque salarié concerné, précisant éventuellement les modalités de calcul de la prime ainsi que son montant et la date de son versement

  

Extrait du document d'information synthétique URSSAF

Quelles sont les modalités de mise en œuvre ?
- Nécessité d’engager des négociations 

La prime est instituée selon l’une des modalités suivantes :

par convention ou accord collectif de travail,

par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

par accord conclu au sein du comité d’entreprise,

par ratification d’un projet de contrat à la majorité des deux tiers du personnel.

En cas d’échec des négociations, un procès verbal de désaccord doit être établi, la prime est alors instaurée unilatéralement par l’employeur, après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. L’employeur est tenu de verser la prime. Lorsque le versement de la prime concerne les entreprises d’un groupe, il est possible de conclure un accord de groupe (modalités prévues à l’article L3322-7 du code du travail).
- Délai 

L’accord instituant la prime ou à défaut le procès verbal de désaccord doit être conclu au plus tard dans un délai de 3 mois suivant l’attribution des dividendes autorisée par l’assemblée générale. Les sociétés ayant déjà attribué des dividendes au 28 juillet 2011(date de promulgation de la loi) ont jusqu’au 31 octobre 2011 pour conclure un accord ou prendre une décision unilatérale.
- Formalités de dépôt 

L’accord ou la décision unilatérale de l’employeur doit être déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dont dépend l’entreprise (accord d’entreprise) ou l’entreprise dominante (accord de groupe) et ce avant le versement de la prime. En l’absence de dépôt, la société ne bénéficie pas de l’exonération de cotisations et contributions sociales attachée au versement de la prime de partage des profits.

Montant de la prime

Légalement aucune valeur « plancher » n’est instituée, pas plus qu’une valeur « plafond ». 

Il est possible aussi de moduler le montant de la prime en fonction :

  • Des montants des salaires ;
  • De la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ;
  • D’une combinaison des deux.

Il est bien entendu possible de prévoir l’attribution d’une prime d’une valeur identique pour tous les salariés.

La prime ne doit pas se substituer à :

  • Une augmentation de salaire ;
  • Un élément de rémunération. 

Pas de prime « symbolique » 

Comme le précisent les services de l’URSSAF dans leur publication, la circulaire interministérielle du Circulaire interministérielle du 29 juillet 2011 relative à la prime de partage des profits a précisé qu’elle ne saurait être symbolique. 

Extrait de la LFSS pour 2011

IV. - La répartition de la prime mentionnée au II peut être modulée entre les salariés en application des critères prévus à l'article L. 3324-5 du code du travail. L'accord prévu au premier alinéa du III du présent article peut appliquer les dispositions de l'article L. 3342-1 du même code. Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l'accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions législatives ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.

Extrait du document d'information synthétique URSSAF

Quel est le montant de la prime ?

Aucun montant minimal ou maximal n’est prévu par la loi. Toutefois, la circulaire interministérielle du 29 juillet 2011 (réf. ci-dessous) précise qu’il ne saurait être symbolique. Le montant de la prime peut être identique pour tous les salariés ou modulé en fonction du salaire ou de la durée de présence dans l’entreprise. La prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoire en vertu de règles légales ou conventionnelles.

Information des salariés 

Les entreprises sont tenues de remettre une note d’information à chaque salarié concerné, quel que soit le mode de mise en place de la prime, en précisant :

  • Le montant de la prime ;
  • Et la date de son versement.

Extrait du document d'information synthétique URSSAF 

Information des salariés

Les entreprises tenues à l’obligation de verser une prime de partage des profits, doivent remettre une note d’information à chaque salarié concerné, précisant le montant de la prime et la date de son versement. La remise de cette notice est obligatoire, que la prime soit instituée par voie d’accord ou résulte, en cas d’échec des négociations, d’une décision unilatérale de l’employeur.

Régime fiscal et social

Régime social 

Sous réserve du respect des règles de mises en place notamment, la prime dividendes est exonérée de toutes le cotisations sociales dans la limite de 1.200 € par an et par salarié.

Sont toutefois appelées :

  • Les cotisations CSG/CRDS, avec un abattement de 1,75% dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale ;
  • Le forfait social au taux de 20%.

Extrait du document d'information synthétique URSSAF

Quelle exonération ?

Sous réserve du respect de l’ensemble des conditions précédemment détaillées, la prime de partage des profits est exonérée de toutes cotisations et contributions sociales, dans la limite de 1 200 euros par an et par salarié. Elle reste toutefois soumise à la CSG et la CRDS (avec application de l’abattement de 1,75% dans la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale) ainsi qu’au forfait social. La fraction qui excède 1200 euros est soumise à l’ensemble des cotisations et contributions sociales.

Régime fiscal 

La loi ne contenant aucune disposition au point de vue fiscal, la prime est soumise à l’impôt sur le revenu.

Extrait de la LFSS pour 2011

VIII. - Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, les primes mentionnées au II ou attribuées en application du VII sont exonérées, dans la limite d'un montant de 1 200 € par salarié et par an, de toute contribution ou cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L'employeur déclare le montant des primes versées à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.

Prime dividendes et déclaration URSSAF

 

Compte tenu du fait que cette prime, quel que soit son montant, est soumise au moins aux cotisations CSG/CRDS et au forfait social, les règles de déclaration sont les suivantes :

La prime n’excède pas 1.200 € par an et par salarié 

Cotisations

Taux

Code CTP

CSG/CRDS

8%

260

Forfait social

20%

012

Le montant de la prime excède 1.200 € par an et par salarié 

Dans ce cas la fraction excédentaire doit être déclarée :

  • Sous le code CTP 100 RG cas général ;
  • Et sous le code CTP 260 pour les cotisations CSG/CRDS.

Extrait du document d'information synthétique URSSAF

Comment déclarer cette prime ?

La prime doit être déclarée auprès de l’Urssaf lors de l’établissement du bordereau récapitulatif de cotisations (BRC) et du tableau récapitulatif (TR). Il n’est pas créé de code type de personnel spécifique à cette prime. En pratique, elle doit être déclarée de la façon suivante :

prime n’excédant pas 1200 euros par an et par salarié :

Le montant de la prime devra être déclaré sous le CTP 260 pour la CSG /CRDS. 
Pour le forfait social : 
Sous le CTP 479 avec un taux à 8% pour les sommes versées jusqu’au 31 juillet 2012 
Sous le CTP 012 avec un taux à 20 % pour les sommes versées à partir du 1er août 2012 prime excédant 1200 euros par an et par salarié :

La fraction excédant 1200 euros doit être déclarée sur le BRC sous le CTP 100 RG cas général et sous le CTP 260 pour la CSG /CRDS. La prime doit également être déclarée via la DADS.

Maintien de la prime dividendes en 2014 

Dans une lettre du 8 avril 2014, les services de la DGT confirment le maintien de la prime dividendes en 2014.

En effet, aucune loi n’est intervenu avant le 1er janvier 2014, le maintien de la prime est « automatique » aurions nous l’envie de conclure…

Extrait lettre DGT du 8/04/2014

Objet : Prime de partage des profits D14-0433

Par lettre citée en référence, vous avez interrogé mes services sur 1' application, en 2014, de l'article 1er de la loi n°2011-894 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011.

Cet article a institué une prime de partage des profits, obligatoire dans toute entreprise commerciale employant au moins cinquante salariés et versant des  dividendes par part sociale ou par action en hausse par rapport à la moyenne des deux dernières années. Le dernier alinéa (XIV) de cet article précise:

«Le présent article s'applique jusqu 'à 1 'intervention d'une loi suivant les résultats d'une négociation nationale interprofessionnelle, au plus tard le 31 décembre 2013,  sur le partage de la valeur ajoutée qui pourra notamment proposer des adaptations législatives dans le champ de la participation et de 1 'intéressement prévus aux titres fer et II du livre III de la troisième partie du code du travail. »

Selon le texte même de cet alinéa, c'est l'intervention d'une loi suivant un accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur ajoutée qui est encadrée dans le temps - et non la prime de partage des profits elle-même. Dans la mesure où une loi n'est pas intervenue avant le 1er janvier 2014, les dispositions législatives relatives à la prime de partage des profits demeurent en vigueur, y compris celles concernant les exonérations sociales (Vill de l'article premier de la loi susvisée).

Références

Loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011.

Circulaire interministérielle du 29 juillet 2011 relative à la prime de partage des profits

Extrait du document d'information synthétique URSSAF établi à la date du 24/04/14

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